Convention culturelle europ�enne, (STE No. 18), entr en vigueur May 5, 1955.

 

    Les gouvernements signataires de la pr�sente Convention, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
    Consid�rant que le d�veloppement de la compr�hension mutuelle entre les peuples d'Europe permettrait de progresser vers cet objectif;
    Consid�rant qu'il est souhaitable � ces fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bilat�rales entre les membres du Conseil, mais encore d'adopter une politique d'action commune visant � sauvegarder la culture europ�enne et � en encourager le d�veloppement;
    Ayant r�solu de conclure une Convention culturelle europ�enne g�n�rale en vue de favoriser chez les ressortissants de tous les membres du Conseil, et de tels autres Etats europ�ens qui adh�reraient � cette Convention, l'�tude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties contractantes, ainsi que de leur civilisation commune,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Chaque Partie contractante prendra les mesures propres � sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et � en encourager le d�veloppement.

    Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible:

    1. encouragera chez ses nationaux l'�tude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties contractantes, et offrira � ces derni�res sur son territoire des facilit�s en vue de d�velopper semblables �tudes; et
    2. s'efforcera de d�velopper l'�tude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties contractantes et d'offrir aux nationaux de ces derni�res la possibilit� de poursuivre semblables �tudes sur son territoire.

    Les Parties contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l'Europe afin de concerter leur action en vue du d�veloppement des activit�s culturelles d'int�r�t europ�en.

    Chaque Partie contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l'�change des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d'application des articles 2 et 3.

    Chaque Partie contractante consid�rera les objets pr�sentant une valeur culturelle europ�enne qui se trouveront plac�s sous son contr�le comme faisant partie int�grante du patrimoine culturel commun de l'Europe, prendra les mesures n�cessaires pour les sauvegarder et en facilitera l'acc�s.

  1. Les propositions relatives � l'application des dispositions de la pr�sente Convention et les questions concernant son interpr�tation seront examin�es lors des r�unions du Comit� des experts culturels du Conseil de l'Europe.
  2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adh�r� � la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 9, pourra d�l�guer un ou plusieurs repr�sentants aux r�unions pr�vues au paragraphe pr�c�dent.
  3. Les conclusions adopt�es au cours des r�unions pr�vues au paragraphe premier du pr�sent article seront soumises sous forme de recommandations au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, � moins qu'il ne s'agisse de d�cisions relevant de la comp�tence du Comit� des experts culturels concernant des mati�res d'un caract�re administratif qui n'entra�nent pas de d�penses suppl�mentaires.
  4. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe communiquera aux membres du Conseil, ainsi qu'au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention, toute d�cision y relative qui pourrait �tre prise par le Comit� des Ministres ou par le Comit� des experts culturels.
  5. Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toute mesure qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la pr�sente Convention � la suite des d�cisions du Comit� des Ministres ou du Comit� des experts culturels.
  6. Dans le cas o� certaines propositions relatives � l'application de la pr�sente Convention n'int�resseraient qu'un nombre limit� de Parties contractantes, l'examen de ces propositions pourrait �tre poursuivi conform�ment aux dispositions de l'article 7 pourvu que leur r�alisation n'entra�ne pas de d�penses pour le Conseil de l'Europe.

    Si, en vue d'atteindre les buts de la pr�sente Convention, deux Parties contractantes, ou plus, d�sirent organiser au si�ge du Conseil de l'Europe des rencontres autres que celles pr�vues au paragraphe premier de l'article 6, le Secr�taire G�n�ral du Conseil leur pr�tera toute l'aide administrative n�cessaire.

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne devra �tre regard�e comme susceptible d'affecter:

    1. les dispositions de toute convention culturelle bilat�rale dont l'une des Parties contractantes serait d�j� signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ult�rieure d'une telle convention par l'une des Parties contractantes, ou
    2. l'obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et r�glements en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante en ce qui concerne l'entr�e, le s�jour et le d�part des �trangers.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. D�s que trois gouvernements signataires auront d�pos� leur instrument de ratification, la pr�sente Convention entrera en vigueur pour ces gouvernements.
  3. Pour tout gouvernement signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la pr�sente Convention entrera en vigueur d�s le d�p�t de l'instrument de ratification.
  4. Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra d�cider, � l'unanimit�, d'inviter, selon les modalit�s qu'il jugera opportunes, tout Etat europ�en non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. Tout Etat ayant re�u cette invitation pourra donner son adh�sion en d�posant son instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe; l'adh�sion prendra effet d�s la r�ception dudit instrument.
  5. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les membres du Conseil ainsi qu'aux Etats adh�rents le d�p�t de tous les instruments de ratification et d'adh�sion.

    Toute Partie contractante pourra sp�cifier les territoires auxquels les dispositions de la pr�sente Convention s'appliqueront en adressant au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une d�claration qui sera communiqu�e par ce dernier � toutes les autres Parties contractantes.

  1. Pass� un d�lai de cinq ans � dater de son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention pourra � tout moment �tre d�nonc�e par chacune des Parties contractantes. Cette d�nonciation se fera par voie de notification �crite adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties contractantes.
  2. Cette d�nonciation prendra effet pour la Partie contractante int�ress�e six mois apr�s la date de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 19 d�cembre 1954, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

 


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