Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que le Conseil de l'Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses membres et de favoriser leur progr�s �conomique et social;
Reconnaissant le caract�re tout particulier des liens qui existent entre les pays membres du Conseil de l'Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords d�j� conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e le 4 novembre 1950, et dans le Protocole additionnel � cette Convention, sign� le 20 mars 1952, ainsi que dans la Convention europ�enne d'assistance sociale et m�dicale et dans les deux Accords int�rimaires europ�ens sur la s�curit� sociale, sign�s le 11 d�cembre 1953;
Convaincus que, par la conclusion d'une convention r�gionale, l'�tablissement de r�gles communes concernant le traitement accord� aux ressortissants de chacun d'eux sur le territoire des autres, est de nature � faire progresser cette uvre d'unification;
Affirmant que les droits et pr�rogatives qu'ils accordent mutuellement � leurs ressortissants sont conc�d�s uniquement en raison de l'�troite association qui unit, de par le Statut, les pays membres du Conseil de l'Europe;
Constatant que l'�conomie de la Convention s'ins�re �troitement dans le cadre de l'organisation du Conseil de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:Chapitre I Entr�e, s�jour et expulsion
Article 1
Chacune des Parties contractantes facilitera l'entr�e sur son territoire, en vue d'un s�jour temporaire, des ressortissants des autres Parties et leur permettra d'y circuler librement, sauf dans les cas o� des raisons relatives � l'ordre public, � la s�curit�, � la sant� publique ou aux bonnes murs s'y opposeraient.
Article 2
Sous les conditions pr�vues � l'article 1er de la pr�sente Convention, chacune des Parties contractantes, dans la mesure permise par son �tat �conomique et social, facilitera aux ressortissants des autres Parties leur r�sidence prolong�e ou permanente sur son territoire.
Article 3
- Les ressortissants des Parties contractantes r�sidant r�guli�rement sur le territoire des autres Parties ne peuvent �tre expuls�s que s'ils menacent la s�curit� de l'Etat ou ont contrevenu � l'ordre public ou aux bonnes murs.
- Ceux d'entre eux qui r�sident r�guli�rement depuis plus de deux ans sur le territoire de l'une des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'apr�s avoir �t� admis, � moins de motifs imp�rieux touchant � la s�curit� de l'Etat, � faire valoir les raisons qu'ils peuvent invoquer contre leur expulsion, � pr�senter un recours � cet effet et � se faire repr�senter devant une autorit� comp�tente ou devant une ou plusieurs personnes sp�cialement d�sign�es par l'autorit� comp�tente.
- Les ressortissants des Parties contractantes, r�sidant r�guli�rement depuis plus de dix ans sur le territoire de l'une d'elles, ne peuvent �tre expuls�s que pour des raisons touchant � la s�curit� de l'Etat ou si les autres raisons mentionn�es au paragraphe 1 du pr�sent article rev�tent un caract�re particulier de gravit�.
Chapitre II Exercice des droits civils
Article 4
Les ressortissants des Parties contractantes b�n�ficient sur le territoire des autres Parties d'un traitement �gal � celui des nationaux en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale.
Article 5
Par d�rogation aux dispositions de l'article 4 de la pr�sente Convention, chaque Partie contractante, pour des raisons relevant de la s�curit� ou de la d�fense nationales, peut, en ce qui concerne toutes cat�gories de biens, en r�server � ses nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance, ou soumettre les ressortissants des autres Parties � des conditions sp�ciales applicables aux �trangers.
Article 6
- Ind�pendamment des cas relevant de la s�curit� ou de la d�fense nationales,
- toute Partie contractante qui aurait r�serv� � ses nationaux ou r�glement�, en ce qui concerne les �trangers, y compris m�me les ressortissants des autres Parties, l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines cat�gories de biens, ou aurait subordonn� l'acquisition, la possession ou la jouissance de ces biens � la r�ciprocit�, notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la pr�sente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne qui les ont institu�es; le Secr�taire G�n�ral communiquera ces listes aux autres signataires;
- les Parties contractantes ne pourront, apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � leur �gard, introduire de nouvelles restrictions � l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines cat�gories de biens par les ressortissants des autres Parties que si elles se voient dans la n�cessit� de le faire pour des raisons imp�rieuses de caract�re �conomique ou social, ou emp�cher l'accaparement des ressources vitales du pays; elles devront, dans ce cas, tenir le Secr�taire G�n�ral pleinement inform� des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et des motifs qui les ont dict�es; le Secr�taire G�n�ral en donnera communication aux autres Parties.
- Chaque Partie contractante s'efforcera de r�duire, en faveur des ressortissants des autres Parties, sa liste de restrictions. Elle notifiera ces modifications au Secr�taire G�n�ral qui en donnera communication aux autres Parties. Chaque Partie s'efforcera �galement de faire b�n�ficier les ressortissants des autres Parties des d�rogations � la r�glementation g�n�rale relative aux �trangers, autoris�es par sa l�gislation.
Chapitre III Garanties judiciaires et administratives
Article 7
Les ressortissants des Parties contractantes jouissent, sur le territoire des autres Parties, aux m�mes conditions que les nationaux, de la pleine protection l�gale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et int�r�ts. A ces fins, ils ont notamment le droit, au m�me titre que les nationaux, de recourir aux autorit�s judiciaires et administratives comp�tentes et de se faire assister par toute personne de leur choix agr��e par les lois du pays.
Article 8
- Les ressortissants des Parties contractantes seront admis sur le territoire des autres Parties au b�n�fice de l'assistance judiciaire gratuite aux m�mes conditions que les nationaux.
- Les indigents ressortissants d'une des Parties contractantes pourront se faire d�livrer gratuitement, sur le territoire d'une autre Partie, des extraits des actes de l'Etat civil dans les m�mes conditions que les nationaux indigents.
Article 9
- Aucune caution ni d�p�t, sous quelque d�nomination que ce soit, ne peut �tre exig�, � raison, soit de leur qualit� d'�trangers, soit du d�faut de domicile ou de r�sidence dans le pays, des ressortissants d'une des Parties contractantes, ayant leur domicile ou leur r�sidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'une autre de ces Parties.
- La m�me r�gle s'applique au versement qui serait exig� des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.
- Les condamnations aux frais et d�pens du proc�s prononc�es contre le demandeur ou l'intervenant dispens� de la caution, du d�p�t ou du versement en vertu soit des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, soit de la loi du pays o� l'action est intent�e seront, sur demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement ex�cutoires par l'autorit� comp�tente sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes.
Chapitre IV Exercice des activit�s lucratives
Article 10
Chacune des Parties contractantes autorisera sur son territoire les ressortissants des autres Parties � exercer, sur un pied d'�galit� avec les nationaux, toute activit� de caract�re lucratif, � moins que des raisons s�rieuses de caract�re �conomique ou social ne s'opposent � l'octroi de l'autorisation. Cette disposition s'applique, sans y �tre limit�e, aux activit�s industrielles, commerciales, financi�res, agricoles, artisanales et aux professions lib�rales, que la personne int�ress�e travaille pour son propre compte ou qu'elle soit au service d'un employeur.
Article 11
Les ressortissants des Parties contractantes qui auront �t� admis pour une certaine dur�e � l'exercice d'une activit� de caract�re lucratif ne pourront se voir, pendant cette dur�e, imposer des restrictions non pr�vues lors de l'autorisation qui leur aura �t� accord�e � moins qu'elles ne soient �galement applicables aux nationaux se trouvant dans des conditions analogues.
Article 12
- Les ressortissants des Parties contractantes r�sidant r�guli�rement sur le territoire d'une autre Partie seront autoris�s, sans qu'on puisse leur opposer les restrictions pr�vues � l'article 10 de la pr�sente Convention, � exercer toute activit� de caract�re lucratif au m�me titre que les nationaux lorsqu'ils r�pondent � l'une des conditions suivantes:
- avoir exerc� r�guli�rement pendant une p�riode ininterrompue de cinq ans une activit� lucrative sur ce territoire;
- avoir r�sid� r�guli�rement sur ce territoire pendant une p�riode ininterrompue de dix ans;
- avoir �t� admis � la r�sidence permanente.
Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification de la pr�sente Convention, d�clarer ne pas accepter une ou deux des conditions susdites.
- Elle peut �galement, suivant la m�me proc�dure, porter � un maximum de dix ans le d�lai pr�vu sub a sans que cette d�cision puisse entra�ner, apr�s une premi�re p�riode de cinq ans, l'interruption ou la modification de l'activit� jusqu'alors exerc�e. Elle peut �galement d�clarer qu'elle n'accordera pas dans tous les cas le passage de plein droit d'une activit� salari�e � une activit� ind�pendante.
Article 13
Toute Partie contractante peut r�server � ses nationaux les fonctions publiques et les activit�s concernant la s�curit� ou la d�fense nationales ou en subordonner l'exercice par des ressortissants �trangers � des conditions sp�ciales.
Article 14
- Ind�pendamment des mati�res vis�es � l'article 13 de la pr�sente Convention,
- toute Partie contractante qui aurait r�serv� � ses nationaux certaines activit�s, ou en aurait r�glement� l'exercice par les �trangers, y compris m�me les ressortissants des autres Parties, ou en aurait subordonn� l'exercice � la r�ciprocit�, notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la pr�sente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne qui les ont institu�es; le Secr�taire G�n�ral communiquera ces listes aux autres signataires;
- les Parties contractantes ne pourront, apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � leur �gard, introduire de nouvelles restrictions � l'exercice des activit�s de caract�re lucratif par les ressortissants des autres Parties, que si elles se voient dans la n�cessit� de le faire pour des raisons imp�rieuses de caract�re �conomique ou social; elles devront, dans ce cas, tenir le Secr�taire G�n�ral pleinement inform� des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et des motifs qui les ont dict�es; le Secr�taire G�n�ral en donnera communication aux autres Parties.
- Chaque Partie contractante s'efforcera, en faveur des ressortissants des autres Parties:
- de r�duire la liste des activit�s r�serv�es � ses nationaux ou dont l'exercice par des ressortissants �trangers est r�glement� ou subordonn� � la r�ciprocit�; elle notifiera ces modifications au Secr�taire G�n�ral qui en donnera communication aux autres Parties;
- de consentir, dans la mesure pr�vue par sa l�gislation, des d�rogations individuelles aux dispositions en vigueur.
Article 15
L'exercice par les ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie d'une activit� pour laquelle les ressortissants de cette Partie doivent poss�der des titres professionnels ou techniques, ou fournir des garanties, sera subordonn� � la production des m�mes garanties, � la possession des m�mes titres ou d'autres reconnus comme �quivalents par l'autorit� nationale comp�tente.
Toutefois, les ressortissants des Parties contractantes qui exercent r�guli�rement leur profession sur le territoire de l'une d'elles, pourront �tre appel�s sur le territoire de toute Partie par un de leurs confr�res, afin de lui pr�ter assistance dans un cas particulier.
Article 16
Les voyageurs de commerce, ressortissants de l'une des Parties contractantes, qui sont au service d'une entreprise ayant son centre principal d'activit� sur le territoire de l'une des Parties, n'ont besoin d'aucune autorisation pour exercer leur activit� sur le territoire d'une autre Partie, � condition de ne pas y s�journer plus de deux mois par semestre.
Article 17
- Les ressortissants des Parties contractantes b�n�ficieront, sur le territoire des autres Parties contractantes, d'un traitement non moins favorable que les nationaux, en ce qui concerne toute r�glementation par l'autorit� publique des r�mun�rations ainsi que des conditions de travail en g�n�ral.
- Les dispositions du pr�sent chapitre ne peuvent �tre interpr�t�es comme obligeant les Parties contractantes � accorder sur leur territoire, aux ressortissants des autres Parties, un traitement plus favorable, en ce qui concerne l'exercice d'activit�s lucratives, que celui qu'elles accordent � leurs nationaux.
Chapitre V Droits particuliers
Article 18
Aucune Partie contractante ne peut interdire aux ressortissants des autres Parties, ayant exerc� r�guli�rement sur son territoire, depuis cinq ans au moins, une activit� appropri�e, de participer comme �lecteurs, dans les m�mes conditions que les nationaux, aux �lections au sein des organismes de caract�re �conomique ou professionnel, tels que les chambres de commerce, d'agriculture et de m�tiers, sous r�serve des d�cisions que pourront prendre � ce sujet lesdits organismes ou organisations dans les limites de leur comp�tence.
Article 19
Les ressortissants des Parties contractantes sont admis, sans autres restrictions que celles qui sont applicables aux nationaux, � l'exercice, sur le territoire des autres Parties, des fonctions d'arbitre, dans les arbitrages o� le choix des arbitres est laiss� enti�rement aux particuliers.
Article 20
Dans la mesure o� l'acc�s � l'enseignement rel�ve de la comp�tence de l'Etat, les ressortissants d'�ge scolaire de toute Partie contractante, r�sidant r�guli�rement sur le territoire d'une autre Partie, seront admis, sur un pied d'�galit� compl�te avec les nationaux, � recevoir l'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement technique et professionnel. L'extension de cette disposition � l'octroi de bourses d'�tudes demeure r�serv�e � l'appr�ciation de chacune des Parties contractantes. Lesdits ressortissants seront assujettis � l'obligation scolaire, si la l�gislation nationale l'institue pour les nationaux.
Chapitre VI R�gime fiscal, prestations civiles obligatoires, expropriation ou nationalisation
Article 21
- Sous r�serve des dispositions concernant la double imposition contenues dans des accords conclus ou � conclure, les ressortissants des Parties contractantes ne seront pas assujettis sur le territoire des autres Parties � des droits, taxes, imp�ts ou contributions, sous quelque d�nomination que ce soit, autres, plus �lev�s ou plus on�reux, que ceux qui sont exig�s des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue. Ils b�n�ficieront notamment des r�ductions ou exemptions d'imp�ts ou taxes et des d�gr�vements � la base, y compris les d�ductions accord�es pour charges de famille.
- Les Parties contractantes ne percevront sur les ressortissants des autres Parties aucune taxe de s�jour qui ne serait pas exig�e des nationaux. Cette disposition ne fait pas obstacle � la perception le cas �ch�ant des taxes aff�rentes � l'accomplissement des formalit�s administratives telles que les taxes relatives � la d�livrance des permis et autorisations requis des �trangers. Toutefois, ces taxes ne devront pas �tre sup�rieures aux d�penses entra�n�es par ces formalit�s.
Article 22
Les ressortissants des Parties contractantes ne peuvent, en aucun cas, �tre soumis, sur le territoire des autres Parties, � des prestations civiles, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale, autres ou plus on�reuses que celles requises des nationaux dans les m�mes conditions.
Article 23
Sans pr�judice des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel � la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, les ressortissants des Parties contractantes, en cas d'expropriation ou de nationalisation de leurs biens par une autre Partie, auront droit � un traitement au moins aussi favorable que les nationaux.
Chapitre VII Comit� Permanent
Article 24
- Il sera constitu�, dans l'ann�e qui suivra la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un Comit� Permanent. Ce Comit� fera toutes propositions tendant � am�liorer les conditions d'application de la Convention et, le cas �ch�ant, � en r�viser ou � en compl�ter les dispositions.
- Le Comit� s'efforcera, en cas de divergence de vues sur l'interpr�tation ou l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b et de l'article 14, paragraphe 1.b, de la pr�sente Convention, de concilier les Parties � la demande de l'une d'entre elles.
- Le Comit� fera publier un rapport p�riodique contenant tous les renseignements relatifs � l'Etat de la l�gislation et de la r�glementation en vigueur sur le territoire des Parties et se rapportant aux mati�res vis�es par la pr�sente Convention.
- Tout membre du Conseil de l'Europe ayant ratifi� la pr�sente Convention d�signera un repr�sentant � ce Comit�. Tout autre membre du Conseil pourra s'y faire repr�senter par un observateur ayant voix consultative.
- Le Comit� est convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Sa premi�re session aura lieu dans les trois mois de sa constitution. Les sessions ult�rieures auront lieu au moins une fois tous les deux ans. Le Comit� pourra �tre �galement convoqu� aussi souvent que le Comit� des Ministres du Conseil le jugera n�cessaire. Le d�lai de deux ans ne commencera � courir qu'� la date de la cl�ture de la derni�re session.
- Les avis ou recommandations du Comit� Permanent sont soumis au Comit� des Ministres.
- Le Comit� Permanent �tablit son r�glement int�rieur.
Chapitre VIII Dispositions g�n�rales
Article 25
Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions des l�gislations nationales, des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus favorable serait accord� aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes.
Article 26
- Tout membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification, formuler une r�serve au sujet d'une disposition particuli�re de la Convention, dans la mesure o� une loi, alors en vigueur sur son territoire, n'est pas conforme � cette disposition. Les r�serves de caract�re g�n�ral ne sont pas autoris�es aux termes du pr�sent article.
- Toute r�serve �mise conform�ment au pr�sent article comporte un bref expos� de la loi en cause.
- Tout membre du Conseil qui fait une r�serve en vertu du pr�sent article la retirera aussit�t que les circonstances le permettront. Le retrait des r�serves sera fait par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil; cette notification prendra effet � la date de sa r�ception. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera le texte � tous les signataires de la Convention.
Article 27
Une Partie contractante qui, en vertu de l'article 26 de la pr�sente Convention, a formul� une r�serve au sujet d'une disposition particuli�re de la Convention, ne pourra pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure o� elle l'aurait elle-m�me accept�e.
Article 28
- En cas de guerre ou en cas d'autre danger public mena�ant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures d�rogeant aux obligations pr�vues par la pr�sente Convention, dans la stricte mesure o� la situation l'exige et � la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations d�coulant du droit international.
- Toute Partie contractante qui exerce ce droit de d�rogation tient le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pleinement inform� des mesures prises et des motifs qui les ont inspir�es. Elle doit �galement informer le Secr�taire G�n�ral du Conseil de la date � laquelle ces mesures ont cess� d'�tre en vigueur et les dispositions de la Convention re�oivent de nouveau pleine application.
Chapitre IX Domaine d'application de la Convention
Article 29
- La pr�sente Convention s'applique aux territoires m�tropolitains des Parties contractantes.
- Tout membre du Conseil peut, au moment de la signature ou de la ratification de la pr�sente Convention, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la pr�sente Convention s'appliquera � celui ou � ceux des territoires d�sign�s dans ladite d�claration et dont il assure les relations internationales.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 33 de la pr�sente Convention.
- Le Secr�taire G�n�ral communiquera aux autres membres du Conseil toute d�claration qui lui aura �t� notifi�e en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du pr�sent article.
Article 30
- Sont consid�r�es comme ressortissants aux termes de la pr�sente Convention les personnes physiques poss�dant la nationalit� d'une des Parties contractantes.
- Aucune Partie contractante ne sera tenue d'accorder le b�n�fice de la pr�sente Convention aux ressortissants d'une autre Partie contractante qui ont leur r�sidence habituelle sur un territoire non m�tropolitain de cette Partie auquel la Convention n'est pas applicable.
Chapitre X R�glement des diff�rends
Article 31
- Les diff�rends qui pourraient s'�lever entre les Parties contractantes au sujet de l'interpr�tation ou de l'application de la pr�sente Convention seront soumis � la Cour internationale de Justice par voie de compromis ou de requ�te d'une des parties au diff�rend, � moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de r�glement pacifique.
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention europ�enne sur le r�glement pacifique des diff�rends, les Parties � cette Convention en appliqueront les dispositions qui les lient � tous les diff�rends qui pourraient s'�lever entre elles relativement � la pr�sente Convention.
- Tout diff�rend, soumis � une proc�dure pr�vue aux paragraphes pr�c�dents, sera imm�diatement port� par les parties int�ress�es � la connaissance du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui avertira, sans d�lai, les autres Parties contractantes.
- Si une partie � un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arr�t de la Cour internationale de Justice ou de la sentence d'un tribunal arbitral, l'autre partie pourra recourir au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge n�cessaire, pourra, par un vote � la majorit� des deux tiers des repr�sentants ayant le droit de si�ger au Comit�, faire des recommandations en vue d'assurer l'ex�cution de l'arr�t ou de la sentence.
Chapitre XI Dispositions finales
Article 32
Le Protocole annex� � la pr�sente Convention fait partie int�grante de celle-ci.
Article 33
- Une Partie contractante ne peut d�noncer la pr�sente Convention qu'� l'expiration d'un d�lai de cinq ans � partir de la date d'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard moyennant un pr�avis de six mois, donn� par une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties. Toute Partie qui ne fera pas usage de la facult� de d�nonciation pr�vue ci-dessus restera li�e pour une nouvelle p�riode de deux ans et ainsi de suite jusqu'� la d�nonciation de la Convention par un pr�avis de six mois avant l'expiration de chacune de ces p�riodes.
- La d�nonciation ne peut avoir pour effet de d�lier la Partie contractante int�ress�e des obligations contenues dans la pr�sente Convention en ce qui concerne tout fait qui aurait �t� accompli par elle ant�rieurement � la date � laquelle la d�nonciation produit effet.
- Sous la m�me r�serve cesserait d'�tre Partie � la pr�sente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'�tre membre du Conseil de l'Europe.
Article 34
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur � la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur � la date du d�p�t de son instrument de ratification.
- Le Secr�taire G�n�ral notifiera � tous les membres du Conseil l'entr�e en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifi�e, les r�serves formul�es ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification intervenu ult�rieurement.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Paris, le 13 d�cembre 1955, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les signataires.
Protocole � la Convention europ�enne d'�tablissement
Paris, 13.XII.1955
Section I ad articles 1, 2, 3, 5, 6 paragraphe 1 alin�a b, 10, 13 et 14 paragraphe 1 alin�a b
- Chaque Partie a le droit d'appr�cier, selon des crit�res nationaux:
- �les raisons relatives � l'ordre public, � la s�curit�, � la sant� publique ou aux bonnes murs� qui peuvent s'opposer � l'entr�e sur son territoire des ressortissants des autres Parties;
- les raisons tir�es de �son �tat �conomique et social� qui pourraient s'opposer � l'octroi d'une r�sidence prolong�e ou permanente sur son territoire aux ressortissants des autres Parties ou � l'octroi d'une autorisation d'exercer une activit� lucrative;
- les circonstances qui constituent une menace � la s�curit� de l'Etat ou qui portent atteinte � l'ordre public ou aux bonnes murs;
- les raisons sp�cifi�es dans la Convention en vertu desquelles elle poss�de la facult� de r�server � ses nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines cat�gories de biens ou l'exercice de certains droits et activit�s ou de soumettre en ces mati�res les ressortissants des autres Parties � des conditions sp�ciales.
- Il appartient � chaque Partie d'appr�cier si les raisons pouvant motiver l'expulsion rev�tent un �caract�re particulier de gravit�. Dans cette appr�ciation il sera tenu compte de la conduite qu'a eue l'int�ress� pendant toute la dur�e de sa r�sidence.
- La facult� de limiter les droits des ressortissants des Parties contractantes ne sera exerc�e que pour les motifs �num�r�s dans la pr�sente Convention et dans la mesure compatible avec les engagements assum�s par les Parties.
Section II ad articles 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20
- Les prescriptions qui r�glementent l'admission, le s�jour et la circulation des �trangers ainsi que leur acc�s aux activit�s de caract�re lucratif ne sont pas affect�es par la pr�sente Convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec elle.
- Les ressortissants des Parties contractantes sont consid�r�s comme r�sidant r�guli�rement sur le territoire de l'une d'entre elles lorsqu'ils se sont conform�s � ces prescriptions.
Section III ad articles 1, 2 et 3
- La notion d'�ordre public� doit �tre entendue dans l'acception large qui est, en g�n�ral, admise dans les pays continentaux. Une Partie pourrait notamment refuser l'acc�s � un ressortissant d'une autre Partie pour des raisons politiques ou s'il existe des raisons de croire que ce ressortissant est dans l'incapacit� de couvrir ses frais de s�jour ou qu'il se propose d'occuper un emploi r�tribu� sans �tre muni des autorisations �ventuellement n�cessaires.
- Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les Parties contractantes s'engagent � tenir compte des liens familiaux.
- Le droit d'expulsion ne peut �tre exerc� que dans des cas individuels. Les Parties contractantes n'useront de ce droit qu'avec les m�nagements impliqu�s par les relations particuli�res qui existent entre les membres du Conseil de l'Europe. Elles tiendront compte notamment des liens familiaux et de la dur�e du s�jour sur leur territoire de la personne int�ress�e.
Section IV ad articles 8 et 9
Les dispositions des articles 8 et 9 de la pr�sente Convention n'affectent en rien les engagements r�sultant des dispositions de la Convention de La Haye relative � la proc�dure civile.
Section V ad articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17
- Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la pr�sente Convention sont applicables sous r�serve des conditions relatives � l'entr�e et � la r�sidence pr�vues par les articles 1 et 2.
- Le conjoint et les enfants � charge des ressortissants de l'une des Parties contractantes r�sidant r�guli�rement sur le territoire d'une autre Partie, qui ont �t� autoris�s � les accompagner ou � les rejoindre, seront, autant que possible, admis � y occuper un emploi, dans les conditions pr�vues par la pr�sente Convention.
- Ne pourront se pr�valoir des dispositions de l'article 12 de la pr�sente Convention les ressortissants d'une Partie contractante qui r�sident sur le territoire d'une autre Partie en vertu de statuts sp�ciaux ou qui exercent une activit� lucrative en vertu de r�gles ou accords sp�ciaux tels que les membres ou le personnel non recrut� sur place de missions diplomatiques et consulaires, les agents des organisations internationales, les stagiaires, les apprentis, les �tudiants, les personnes employ�es en vue de parfaire leur formation professionnelle, ainsi que les membres de l'�quipage des navires et des a�ronefs.
- Les Parties contractantes aux termes de l'article 16 de la pr�sente Convention s'interdisent d'assimiler, dans leurs l�gislation ou r�glements int�rieurs, la profession de voyageur de commerce � une industrie ambulante ou au colportage.
- Il est entendu que l'article 16 s'applique uniquement aux voyageurs de commerce plac�s sous les ordres d'une entreprise situ�e hors du pays d'accueil et r�mun�r�s exclusivement par celle-ci.
- Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la pr�sente Convention ne s'appliquent pas au cas particulier des stagiaires en ce qui concerne les r�mun�rations.
Section VI ad articles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 25
- Il est sp�cifi� que la Convention n'est pas applicable � la propri�t� industrielle, litt�raire et artistique, et des nouveaut�s v�g�tales, ces mati�res restant r�serv�es aux conventions internationales ou � tous autres accords internationaux y relatifs, qui sont ou entreront en vigueur.
- Dans leurs relations mutuelles, celles des Parties contractantes � la pr�sente Convention qui sont ou seront li�es par les d�cisions du Conseil de l'Organisation europ�enne de coop�ration �conomique, r�gissant l'emploi des ressortissants des pays membres de cette Organisation, appliqueront, quant � l'exercice des activit�s salari�es, celles des dispositions qui sont plus favorables aux salari�s. Elles se conformeront pour l'application des dispositions des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la pr�sente Convention, ainsi que pour l'appr�ciation des raisons de caract�re �conomique ou social mentionn�es aux articles 10 et 14, � l'esprit et � la lettre des d�cisions susmentionn�es pour autant que celles-ci sont plus favorables aux salari�s.
Section VII ad article 26, paragraphe 1
Les Parties contractantes ne feront usage du droit qui leur est conf�r� que dans la mesure o� elles estimeront que des dispositions essentielles de leur l�gislation interne l'exigent.
Section VIII ad article 29, paragraphe 1
- En ce qui concerne la France, la pr�sente Convention s'applique �galement � l'Alg�rie et aux d�partements d'outre-mer.
- La R�publique F�d�rale d'Allemagne pourra �tendre l'application de la pr�sente Convention au Land Berlin par une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette d�claration aux autres Parties contractantes.
ad article 29, paragraphe 2
Tout membre du Conseil de l'Europe qui fera une d�claration en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 de la pr�sente Convention notifiera en m�me temps au Secr�taire G�n�ral du Conseil, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, les listes des restrictions pr�vues � l'article 6, paragraphe 1, et � l'article 14, paragraphe 1, ainsi que toute d�claration faite en vertu de l'article 12 et toute r�serve formul�e en vertu de l'article 26 de la pr�sente Convention.
ad article 30
La �r�sidence habituelle� s'appr�ciera selon les r�gles applicables dans le pays dont l'int�ress� est ressortissant.
Section IX ad article 31, paragraphe 1
Les Parties contractantes qui ne sont pas partie au statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures n�cessaires pour avoir acc�s � la Cour.
Annexe I
R�solution (55) 33 relative � la Convention europ�enne d'�tablissement, adopt�e par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, � la 17eSession, � Paris, le 13 d�cembre 1955
Le Comit� des Ministres,
Ayant approuv� le texte du projet de Convention europ�enne d'�tablissement et d�cid� de soumettre cette Convention � la signature des gouvernements membres du Conseil;
Consid�rant que la question s'est pos�e de savoir si une Partie signataire, dans l'intervalle entre la signature et l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, pouvait introduire de nouvelles restrictions dans les mati�res vis�es par les articles 6 et 14;
Vu l'esprit et l'�conomie de la Convention,
Recommande aux membres du Conseil, d�s la signature de la Convention, de tenir compte des prescriptions du paragraphe 1, alin�a b, des articles 6 et 14.Annexe II
Texte interpr�tatif concernant la Convention europ�enne d'�tablissement approuv� par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, � la 17e Session, � Paris, le 13 d�cembre 1955:
Le Comit� des Ministres a exprim� l'opinion que la Convention europ�enne d'�tablissement ne s'applique pas � la r�glementation en mati�re de devises et de change.