University of Minnesota


Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, (ETS No. 192), Strasbourg, 15.V.2003.


 

 

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,

Tenant compte de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980 (STE n° 105);

Tenant compte de la Convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de la Convention de La Haye, du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;

Tenant compte du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs;

Reconnaissant que, comme le prévoient les différents instruments juridiques internationaux du Conseil de l'Europe ainsi que l'article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale;

Conscients de la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions pour préserver les relations personnelles entre les enfants et leurs parents, et les autres personnes ayant des liens de famille avec les enfants, conformément à la protection assurée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (STE n° 5);

Tenant compte de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui prévoit le droit pour l'enfant, séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant;

Tenant compte du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui prévoit le droit pour l’enfant dont les parents résident dans des Etats différents d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents;

Conscients de l'opportunité de reconnaître non seulement les parents, mais aussi les enfants en tant que titulaires de droits;

Convenant, en conséquence, de remplacer la notion de « droit de visite à l'égard des enfants » par celle « de relations personnelles concernant les enfants »;

Tenant compte de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160) et de l'opportunité de promouvoir des mesures pouvant aider les enfants dans le cadre des questions relatives aux relations personnelles avec les parents et d'autres personnes ayant des liens de famille avec les enfants;

S'accordant à reconnaître le besoin pour les enfants d'entretenir des relations personnelles non seulement avec leurs deux parents, mais aussi avec certaines autres personnes ayant des liens de famille avec les enfants, et l’importance pour les parents et ces autres personnes de rester en contact avec les enfants, sous réserve de préserver l'intérêt supérieur des enfants;

Constatant la nécessité de promouvoir dans les Etats l'adoption de principes communs au sujet des relations personnelles concernant les enfants, notamment pour faciliter l'application des instruments internationaux dans ce domaine;

Réalisant que les mécanismes institués pour mettre en œuvre des décisions de justice étrangères relatives aux relations personnelles concernant les enfants ont plus de chances de donner des résultats satisfaisants lorsque les principes sur lesquels se fondent ces décisions étrangères sont analogues aux principes en vigueur dans l'Etat qui les met en œuvre;

Reconnaissant la nécessité, lorsque les enfants et les parents ou d'autres personnes ayant des liens de famille avec les enfants vivent dans des Etats différents, d'encourager les autorités judiciaires à permettre plus fréquemment les visites transfrontières et à accroître ainsi la confiance de tous les intéressés dans le fait que les enfants seront rendus à la fin de ces visites;

Constatant que des mesures de protection efficaces et des garanties supplémentaires sont plus à même d'assurer le retour des enfants, notamment à l'issue des visites transfrontières;

Constatant qu'un instrument international supplémentaire est nécessaire pour fournir des solutions, notamment en matière de relations personnelles transfrontières concernant les enfants;

Souhaitant établir une coopération entre toutes les autorités centrales et tous les autres organes compétents afin de promouvoir et d'améliorer les relations personnelles entre les enfants et leurs parents, et les autres personnes qui ont des liens de famille avec ces enfants, et notamment promouvoir la coopération judiciaire dans les affaires concernant des relations personnelles transfrontières,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Objets de la Convention et définitions

Article 1 – Objets de la Convention

La présente Convention a pour objet:

a de définir des principes généraux à appliquer aux décisions relatives aux relations personnelles;

b d'établir des mesures de sauvegarde et des garanties appropriées pour assurer le bon déroulement des visites et le retour immédiat des enfants à l'issue de celles-ci;

c d'instaurer une coopération entre les autorités centrales, les autorités judiciaires et d'autres organes afin de promouvoir et d'améliorer les relations personnelles entre les enfants et leurs parents, et les autres personnes qui ont des liens de famille avec eux.

Article 2 – Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’on entend par:

a « relations personnelles »:

i le séjour de l’enfant, limité dans le temps, chez une personne visée à l’article 4 ou 5, avec laquelle l’enfant ne vit pas habituellement, ou la rencontre entre l’enfant et cette personne;

ii toutes formes de communication entre l’enfant et cette personne;

iii toute communication d’information au sujet de l’enfant à cette personne, ou inversement.

b « décision relative aux relations personnelles »: une décision d'une autorité judiciaire concernant des relations personnelles, y compris un accord relatif à des relations personnelles qui a été homologué par une autorité judiciaire compétente ou qui revêt la forme d’un acte authentique reçu et exécutoire;

c « enfant »: une personne âgée de moins de 18 ans, à l’égard de laquelle une décision relative aux relations personnelles peut être prononcée ou exécutée dans un Etat partie;

d « liens de famille »: les relations étroites comme celles existant entre un enfant et ses grands-parents ou ses frères et sœurs, qui découlent du droit ou d’une relation de famille de fait;

e « autorité judiciaire »: un tribunal ou une autorité administrative ayant des pouvoirs équivalents.

Chapitre II – Principes généraux à appliquer aux décisions relatives aux relations personnelles

Article 3 – Application des principes

Les Etats Parties adoptent les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer que les principes contenus dans ce chapitre sont appliqués, par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles.

Article 4 – Relations personnelles entre un enfant et ses parents

1 Un enfant et ses parents ont le droit d'obtenir et d'entretenir des relations personnelles régulières.

2 De telles relations personnelles ne peuvent être restreintes ou exclues que lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

3 Lorsqu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles sans surveillance avec l'un de ses deux parents, la possibilité d'entretenir des relations personnelles sous surveillance ou d'autres formes de relations personnelles avec ce parent doit être envisagée.

Article 5 – Relations personnelles entre un enfant et d'autres personnes que ses parents

1 Sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant, des relations personnelles peuvent être instituées entre l’enfant et des personnes autres que ses parents ayant avec lui des liens de famille.

2 Les Etats Parties sont libres d'étendre cette disposition à d'autres personnes que celles mentionnées au paragraphe 1, auquel cas ils pourront décider librement des types de relations personnelles, telles que définies à l’article 2, littera a, qui doivent s’appliquer.

Article 6 – Le droit de l'enfant à être informé, consulté et à exprimer son opinion

1 Un enfant considéré selon le droit interne comme ayant un discernement suffisant a le droit, à moins que ce ne soit manifestement contraire à son intérêt supérieur:

– de recevoir toute information pertinente;
– d'être consulté;
– d'exprimer son opinion.

2 Il doit être dûment tenu compte de cette opinion ainsi que des souhaits et des sentiments constatés chez l’enfant.

Article 7 – Résolution des litiges en matière de relations personnelles

Lorsqu'elles ont à résoudre des litiges en matière de relations personnelles, les autorités judiciaires doivent prendre toutes mesures appropriées:

a pour s’assurer que les deux parents sont informés de l'importance que revêtent, pour leur enfant et pour chacun d’eux, l'établissement et l'entretien de relations personnelles régulières avec leur enfant;

b pour encourager les parents et les autres personnes ayant des liens de famille avec l'enfant à parvenir à des accords amiables au sujet des relations personnelles avec celui-ci, notamment en ayant recours à la médiation familiale et à d'autres méthodes de résolution des litiges;

c pour, avant de prendre une décision, s’assurer qu’elles disposent de suffisamment d'informations, notamment de la part des titulaires des responsabilités parentales, pour prendre une décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant et, s'il y a lieu, se procurer des informations complémentaires auprès d'autres organes ou personnes concernées.

Article 8 – Accords concernant les relations personnelles

1 Les Etats Parties encouragent, par les moyens qu'ils considèrent appropriés, les parents et les autres personnes ayant des liens de famille avec l'enfant à respecter les principes énoncés aux articles 4 à 7, lorsqu'ils concluent ou modifient un accord concernant les relations personnelles avec un enfant. Ces accords doivent de préférence être établis par écrit.

2 Sur demande, les autorités judiciaires doivent, sauf disposition contraire du droit interne, homologuer un accord concernant les relations personnelles avec un enfant, à moins que cet accord soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 9 – La mise en œuvre de décisions relatives aux relations personnelles

Les Etats Parties doivent prendre toutes mesures appropriées pour assurer que les décisions relatives aux relations personnelles sont mises en œuvre.

Article 10 – Mesures de sauvegarde et garanties à prendre concernant les relations personnelles

1 Chaque Etat Partie doit prévoir et promouvoir l’utilisation de mesures de sauvegarde et de garanties. Il doit communiquer, par l’intermédiaire de ses autorités centrales, au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cet Etat Partie, au moins trois catégories de mesures de sauvegarde et de garanties existant dans son droit interne, en plus des mesures de sauvegarde et des garanties prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 1, littera b, de la Convention. Les changements concernant les mesures de sauvegarde et les garanties existantes doivent être communiqués le plus tôt possible.

2 Lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent, les autorités judiciaires peuvent, à tout moment, subordonner une décision relative aux relations personnelles à des mesures de sauvegarde et à des garanties, en vue d'assurer à la fois la mise en œuvre de la décision et le retour de l'enfant au lieu où il vit habituellement, à l'issue de la période de visite, ou d’éviter son déplacement sans droit.

a Les mesures de sauvegarde et les garanties visant à assurer la mise en œuvre de la décision peuvent notamment comprendre:

– la surveillance des relations personnelles;

– l’obligation pour une personne de supporter les frais de voyage et d’hébergement de l’enfant, et, le cas échéant, de toute autre personne l’accompagnant;

– le dépôt d'une garantie par la personne chez qui l'enfant vit habituellement, en vue d’assurer que la personne sollicitant les relations personnelles n’est pas empêchée d’avoir de telles relations;

– une amende imposée à la personne avec laquelle l’enfant vit habituellement, dans le cas où cette personne refuserait de se conformer à la décision relative aux relations personnelles.

b Les mesures de sauvegarde et les garanties visant à assurer le retour de l’enfant ou à empêcher un déplacement sans droit peuvent notamment comprendre:

– le dépôt de passeport ou autre document d'identité et, si nécessaire, la présentation d’un document indiquant que la personne sollicitant les relations a notifié ce dépôt pour la durée de la visite à l’autorité consulaire compétente;

– des garanties financières;

– des sûretés réelles sur les biens;

– des engagements ou obligations acceptés envers les tribunaux;

– l’obligation, pour la personne entretenant des relations personnelles avec l’enfant, de se présenter régulièrement, avec l’enfant, devant un organe compétent tel qu’un service de protection de la jeunesse ou un poste de police du lieu où les relations doivent s’exercer;

– l’obligation, pour la personne sollicitant des relations personnelles, de présenter un document émanant de l’Etat où les relations doivent s’exercer, certifiant la reconnaissance et le caractère exécutoire d’une décision relative à la garde ou aux relations personnelles, ou aux deux, ce, avant le prononcé de la décision sollicitée ou avant l’exercice des relations;

– l’imposition de conditions en rapport avec le lieu où les relations personnelles doivent s’exercer et, si nécessaire, l’enregistrement, dans un système d’information national ou transfrontière, d’une interdiction empêchant l’enfant de quitter l’Etat où les relations doivent avoir lieu.

3 Toutes ces mesures de sauvegarde et garanties doivent revêtir la forme écrite ou être prouvées par écrit, et font partie de la décision relative aux relations personnelles ou de l’accord homologué.

4 Si des mesures de sauvegarde ou des garanties doivent être mises en œuvre dans un autre Etat Partie, l'autorité judiciaire doit de préférence ordonner les mesures de sauvegarde et les garanties qui sont susceptibles d’être mises en œuvre dans cet Etat Partie.

Chapitre III – Mesures destinées à promouvoir et à améliorer les relations personnelles transfrontières

Article 11 – Autorités centrales

1 Chaque Etat Partie désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues par la présente Convention dans les cas de relations personnelles transfrontières.

2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

3 Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 12 – Obligations des autorités centrales

Les autorités centrales des Etats Parties doivent:

a coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs, y compris les autorités judiciaires, pour atteindre les objectifs de la Convention. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire;

b se communiquer réciproquement sur demande, en vue de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, des renseignements concernant leur législation relative aux responsabilités parentales, comprenant les relations personnelles, et toute autre information plus détaillée concernant les mesures de sauvegarde et les garanties que celle déjà prévue, conformément à l’article 10, paragraphe 1, et leurs services disponibles (y compris les services juridiques, financés par le secteur public ou d'une autre manière), ainsi que les éventuels changements intervenus dans la législation et les services en question;

c prendre toutes les mesures appropriées pour découvrir où se trouve l’enfant;

d assurer la transmission des demandes de renseignement émanant des autorités compétentes et concernant des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;

e se tenir mutuellement informées des difficultés susceptibles de surgir à l'occasion de l'application de la Convention et s'employer, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 13 – Coopération internationale

1 Agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, les autorités judiciaires, les autorités centrales, les services sociaux et d'autres organes des Etats Parties concernés doivent coopérer dans les procédures relatives aux relations personnelles transfrontières.

2 En particulier, les autorités centrales doivent aider les autorités judiciaires des Etats Parties à communiquer les unes avec les autres, et à obtenir les informations et l'aide nécessaires pour leur permettre d'atteindre les objectifs de la présente Convention.

3 En présence d'un élément transfrontière, les autorités centrales aident les enfants, les parents et les autres personnes entretenant des liens de famille avec l'enfant, notamment, à engager une procédure concernant les relations personnelles transfrontières.

Article 14 – Reconnaissance et exécution des décisions relatives aux relations personnelles transfrontières

1 Les Etats Parties doivent prévoir, le cas échéant conformément aux accords internationaux pertinents:

a un système de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans d’autres Etats Parties relatives aux relations personnelles et au droit de garde;

b une procédure par laquelle des décisions relatives aux relations personnelles et au droit de garde rendues dans un autre Etat Partie peuvent être reconnues et déclarées exécutoires avant l’exercice des relations personnelles dans l’Etat requis.

2 Si un Etat Partie subordonne la reconnaissance et/ou l’exécution d’une décision étrangère à l’existence d’un traité ou à la réciprocité, il pourra considérer la présente Convention comme fondement juridique pour la reconnaissance et/ou l’exécution d’une décision étrangère relative aux relations personnelles.

Article 15 – Modalités de la mise en œuvre des décisions relatives aux relations personnelles transfrontières

L'autorité judiciaire de l'Etat Partie dans lequel doit être mise en œuvre une décision rendue dans un autre Etat Partie concernant des relations personnelles transfrontières peut, lorsqu'elle reconnaît ou déclare exécutoire une telle décision ou à un stade ultérieur, fixer ou adapter les modalités de sa mise en œuvre ainsi que les mesures de sauvegarde et les garanties attachées à ladite décision, si cela est nécessaire pour faciliter l'exercice de ces relations, sous réserve que les éléments essentiels de la décision soient respectés et en tenant compte, en particulier, de tout changement de circonstances et des dispositions prises par les intéressés. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’un examen au fond.

Article 16 – Retour d'un enfant

1 Lorsque, à l'issue d'une période de relations personnelles transfrontières fondées sur une décision relative aux relations personnelles, le retour de l'enfant ne s'est pas effectué, les autorités compétentes doivent assurer, sur demande, le retour immédiat de celui-ci, le cas échéant, en appliquant les dispositions pertinentes des instruments internationaux, celles du droit national et, si cela est approprié, par la mise en œuvre des mesures de sauvegarde et des garanties éventuellement prévues par la décision relative aux relations personnelles.

2 Une décision concernant le retour de l'enfant doit, dans la mesure du possible, intervenir dans les six semaines suivant la date de la demande.

Article 17 – Frais

A l’exception des frais de rapatriement, chaque Etat Partie s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise en son nom, en vertu de la présente Convention, par l'autorité centrale de cet Etat.

Article 18 – Conditions de langues

1 Sous réserve d’accords particuliers conclus entre les autorités centrales concernées:

a les communications adressées à l'autorité centrale de l'Etat requis sont rédigées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, ou sont accompagnées d'une traduction dans cette langue;

b l'autorité centrale de l'Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en français ou en anglais, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

2 Les communications émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, ou en français ou en anglais.

3 Cependant, un Etat Partie peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, s'opposer à l'utilisation soit du français soit de l'anglais, en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article, dans toute demande, communication ou autre document adressé à ses autorités centrales.

Chapitre IV – Relations avec d’autres instruments

Article 19 – Relations avec la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ne s'appliquent pas aux relations entre les Etats Parties qui sont aussi Etats Parties à la présente Convention.

Article 20 – Relations avec d'autres instruments

1 La présente Convention n'affecte pas les autres instruments internationaux auxquels les Etats Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention. En particulier, la présente Convention ne porte pas atteinte à l'application des instruments juridiques suivants:

a la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

b la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, du 20 mai 1980, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus;

c la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;

d la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilités parentales et de mesures de protection des enfants.

2 Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant les dispositions de cette Convention, ou étendant leur champ d'application.

3 Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

Chapitre V – Amendements à la Convention

Article 21 – Amendements

1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne ou à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de son l’article 22, ainsi qu'à tout Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 23.

2 Tout amendement proposé par une Partie sera communiqué au Comité européen de coopération juridique (CDCJ), qui transmettra au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3 Le Comité des Ministres examinera l'amendement proposé et l'avis formulé sur celui-ci par le CDCJ; il pourra alors, après consultation des Parties à la Convention non membres du Conseil de l'Europe, adopter cet amendement.

4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.

5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre VI – Clauses finales

Article 22 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.

2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4 Si un Etat visé au paragraphe 1, ou la Communauté européenne, exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23 – Adhésion à la Convention

1 Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 24 – Application territoriale

1 Tout Etat, ou la Communauté européenne, peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25 – Réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 26 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 27 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l’article 22, et à tout Etat invité à adhérer à la Convention, conformément à l’article 23:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 22 et 23;

d tout amendement adopté conformément à l'article 21, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement;

e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l’article 18;

f toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 26;

g tout autre acte, notification ou communication, en particulier au titre des articles 10 et 11 de la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non-membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.

 



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