Accord europ�en sur le r�gime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, (STE No. 25), entr� en vigueur January 1, 1958.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    D�sireux de faciliter les d�placements des personnes entre leurs pays,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les ressortissants des Parties contractantes, quel que soit le pays de leur r�sidence, peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les fronti�res sous le couvert de l'un des documents �num�r�s � l'annexe au pr�sent Accord, qui fait partie int�grante de celui-ci.
  2. Les facilit�s pr�vues au paragraphe pr�c�dent ne jouent que pour les s�jours inf�rieurs ou �gaux � trois mois.
  3. Le passeport en cours de validit� et le visa peuvent �tre exig�s pour tous les s�jours d'une dur�e sup�rieure ou pour toute entr�e sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activit� lucrative.
  4. Le terme �territoire� d'une Partie contractante aura, en ce qui concerne le pr�sent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui la communiquera � chacune des autres Parties contractantes.

    Dans la mesure o� l'une ou plusieurs des Parties contractantes le jugerait n�cessaire, le franchissement de la fronti�re n'aura lieu qu'aux postes autoris�s.

    Les dispositions figurant aux articles pr�c�dents ne portent pas atteinte aux prescriptions l�gales et r�glementaires, relatives au s�jour des �trangers sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

    Les dispositions du pr�sent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des l�gislations nationales, des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliqu�es aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes en ce qui concerne le franchissement de la fronti�re.

    Chacune des Parties contractantes r�admettra sans formalit� sur son territoire tout titulaire de l'un des documents �num�r�s dans la liste �tablie par elle et figurant � l'annexe au pr�sent Accord, m�me dans le cas o� la nationalit� de l'int�ress� serait contest�e.

    Chacune des Parties contractantes se r�serve le droit de refuser l'acc�s ou le s�jour sur son territoire aux ressortissants d'une autre Partie qu'elle consid�re comme ind�sirables.

    Chacune des Parties contractantes se r�serve la facult� pour des raisons relatives � l'ordre public, � la s�curit� ou � la sant� publique de ne pas appliquer imm�diatement le pr�sent Accord ou d'en suspendre temporairement l'application � l'�gard des autres Parties ou de certaines d'entre elles sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5. Cette mesure sera imm�diatement notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en donnera communication aux autres Parties. Il en sera de m�me d�s que la mesure en question sera lev�e.
    Toute Partie contractante qui se pr�vaudra de l'une des facult�s pr�vues au paragraphe pr�c�dent ne pourra pr�tendre � l'application du pr�sent Accord par une autre Partie que dans la mesure o� elle l'appliquera elle-m�me � l'�gard de cette Partie.

    Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Partie par:

    1. la signature sans r�serve de ratification;
    2. la signature sous r�serve de ratification suivie de ratification.

    Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le pr�sent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date � laquelle trois membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 8, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou l'auront ratifi�.
    Pour tout membre qui ult�rieurement signera l'Accord sans r�serve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le d�p�t de l'instrument de ratification.

    Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil � y adh�rer. L'adh�sion prendra effet le premier jour du mois suivant le d�p�t de l'instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Tout gouvernement, qui d�sire signer le pr�sent Accord ou y adh�rer et qui n'a pas encore �tabli sa liste des documents vis�s au paragraphe 1 de l'article 1er et figurant � l'annexe, pr�sentera aux Parties contractantes une liste de ces documents par l'interm�diaire du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette liste sera consid�r�e comme approuv�e par toutes les Parties contractantes et sera ajout�e � l'annexe au pr�sent Accord si aucune objection n'a �t� soulev�e dans un d�lai de deux mois apr�s sa transmission par le Secr�taire G�n�ral.
    La m�me proc�dure sera appliqu�e lorsqu'un gouvernement signataire sera d�sireux d'apporter des modifications � la liste des documents �tablie par lui et figurant � l'annexe.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adh�rents:

    1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord et les noms des membres ayant sign� sans r�serve de ratification ou ratifi�;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application de l'article 10;
    3. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 13 et la date � laquelle celle-ci prendra effet.

    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'application du pr�sent Accord, moyennant un pr�avis de trois mois, donn� par une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Paris, le 13 d�cembre 1957, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil en enverra copie certifi�e conforme aux gouvernements signataires.

     

Annexe

(en vigueur au 13 f�vrier 2001)

AUTRICHE :

- Passeport valable ou p�rim� depuis moins de cinq ans
- Carte d'identit� officielle.

BELGIQUE :

- Passeport national de la Belgique en cours de validit� ou p�rim� depuis moins de 5 ans
- Carte d'identit� officielle
- Carte d'identit� d�livr�e � un ressortissant belge, valant certificat d'immatriculation, �manant d'un agent diplomatique ou consulaire de Belgique � l'�tranger
- Certificat d'identit� avec photographie, d�livr� par une administration communale belge � un enfant de moins de 12 ans
- Pi�ce d'identit� sans photographie d�livr�e aux enfants de moins de 12 ans, par une administration communale belge ; toutefois, ce document ne sera admis que pour les enfants voyageant en compagnie de leurs parents
- Carte d'identit� pour �trangers en cours de validit�, d�livr�e par l'autorit� comp�tente du pays de r�sidence, pour les Belges r�sidant r�guli�rement en France, au Luxembourg et en Suisse, mentionnant que le titulaire est de nationalit� belge.
- Carte d'identit� provisoire.

FRANCE :

- Passeport national de la R�publique fran�aise, en cours de validit� ou p�rim� depuis moins de cinq ans (ainsi que le nouveau passeport ordinaire mis en circulation � partir du 28 avril 1999 � titre d'exp�rience pilote)
- Carte officielle d'identit� de la R�publique fran�aise, en cours de validit�
- Carte d'identit� provisoire valable trois mois.
- Carte d'identit� pour �trangers, en cours de validit�, d�livr�e par l'autorit� comp�tente du pays de r�sidence, pour les Fran�ais r�sidant r�guli�rement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; cette carte devra mentionner la nationalit� du titulaire.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

- Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la R�publique f�d�rale d'Allemagne, en cours de validit� ou p�rim� depuis moins d'un an
- Carte d'identit� provisoire en cours de validit� de la R�publique f�d�rale d'Allemagne
- Carte d'identit� de la R�publique f�d�rale d'Allemagne en cours de validit�.

GRECE :

- Passeport national en cour de validit�
- Carte d'identit� touristique.

ITALIE :

- Passeport national de la R�publique italienne en cours de validit�
- Carte d'identit� officielle de la R�publique italienne
- Pour les enfants : certificat de naissance avec photographie, validit� par la police
- Carte personnelle d'identit� d�livr�e aux fonctionnaires de l'Etat.

LUXEMBOURG :

- Passeport en cours de validit� ou p�rim� depuis moins de 5 ans
- Carte d'identit� officielle
- Titre d'identit� et de voyage d�livr� � un enfant de moins de 15 ans par une administration communale luxembourgeoise
- Carte d'identit� pour �trangers en cours de validit�, d�livr�e par l'autorit� comp�tente du pays de r�sidence, pour les Luxembourgeois r�sidant r�guli�rement en Belgique, en France, en Suisse et au Liechtenstein, mentionnant que le titulaire est de nationalit� luxembourgeoise.

MALTE :

- Passeport national en cours de validit�
- Carte d'identit� officielle en cours de validit�.

PAYS-BAS :

- Passeport du Royaume des Pays-Bas en cours de validit�, y inclus passeport national, passeport d'affaires, passeport diplomatique, passeport officiel (passeport de service)
- Carte d'identit� europ�enne, en cours de validit�
- Carte d'identit� en cours de validit� (carte de touriste) mod�le B ou BJ
- Carte d'identit� pour �trangers, en cours de validit�, d�livr�e par les autorit�s belges et mentionnant que le titulaire est de nationalit� n�erlandaise
- Carte d'identit� pour �trangers, en cours de validit�, d�livr�e par les autorit�s luxembourgeoises et mentionnant que le titulaire est de nationalit� n�erlandaise.

PORTUGAL :

- Passeport valable ou p�rim� depuis moins de cinq ans
- Carte nationale d'identit� valable
- Certificat collectif d'identit� et de voyage valable
- Livret personnel, s'il est utilis� par des mineurs.

ESPAGNE :

- Passeport en cours de validit� ou p�rim� depuis moins de cinq ans
- Carte nationale d'identit� en cours de validit�
- Pour les moins de 18 ans, Carte nationale d'identit� en cours de validit� accompagn�e de l'autorisation donn�e par la personne exer�ant la puissance paternelle ayant comparu devant le Commissariat Central de Police, Juge d'Instruction, Notaire, Maire ou Commandant d'un poste de la Garde Civile.

SUISSE :

- Passeport national en cours de validit� ou p�rim� depuis moins de cinq ans
- Carte suisse d'identit� en cours de validit�, d�livr�e par une autorit� cantonale ou communale
- Pour les enfants de moins de 15 ans d�pourvus de passeport et de carte d'identit�, un laisser-passer d�livr� par l'autorit� cantonale.

TURQUIE :

- Passeport national en cours de validit�
- Certificat de voyage (pour un seul voyage pour rentrer en Turquie).


D�but

 


Home / Treaties / Search / Links