Arrangement europ�en sur l'�change des programmes au moyen de films de t�l�vision, (STE No. 027), entr� en vigueur July 1, 1961.

 

Pr�ambule

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que, dans l'int�r�t de l'union culturelle et �conomique de l'Europe, il importe que les �changes au moyen de films de t�l�vision puissent s'effectuer aussi librement que possible entre les pays membres du Conseil de l'Europe;
    Consid�rant que les l�gislations nationales permettent des conclusions diff�rentes quant � la d�termination de la nature juridique des films de t�l�vision et quant aux droits qu'elles conf�rent � leur sujet;
    Consid�rant qu'il s'impose de r�soudre les probl�mes r�sultant de cette situation;
    Vu l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques, aux termes duquel les gouvernements des pays de l'Union se r�servent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers ne renfermant pas de stipulations contraires � cette Convention,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Sauf stipulation contraire ou particuli�re, au sens de l'article 4 du pr�sent Arrangement, l'organisme de radiodiffusion relevant de la juridiction d'un pays partie au pr�sent Arrangement a le droit d'autoriser, dans les autres pays parties � l'Arrangement, l'exploitation en t�l�vision des films de t�l�vision dont il est le producteur.

  1. Est consid�r� comme film de t�l�vision, au sens du pr�sent Arrangement, toute fixation visuelle, ou sonore et visuelle, destin�e � la t�l�vision.
  2. Est consid�r� comme producteur l'organisme de radiodiffusion qui a pris l'initiative et la responsabilit� de la r�alisation du film de t�l�vision.
  1. Si le film de t�l�vision a �t� produit par un producteur autre que celui d�fini � l'article 2, paragraphe 2, celui-ci a, sauf stipulation contraire ou particuli�re au sens de l'article 4, la facult� de disposer au profit d'un organisme de radiodiffusion du droit pr�vu par l'article 1er.
  2. La disposition pr�vue par le paragraphe pr�c�dent ne s'applique que si le producteur et l'organisme de radiodiffusion rel�vent de la juridiction de pays parties au pr�sent Arrangement.

    Par �stipulation contraire ou particuli�re� il faut entendre toute condition restrictive convenue entre le producteur et les personnes qui apportent une contribution � la r�alisation du film de t�l�vision.

    Ne sont pas affect�s par le pr�sent Arrangement et demeurent enti�rement r�serv�s:

    1. le droit moral reconnu en mati�re de film;
    2. les droits des auteurs des œuvres litt�raires, dramatiques ou artistiques d'o� le film de t�l�vision a �t� tir�;
    3. les droits de l'auteur de l'œuvre musicale, avec ou sans paroles, qui accompagne le film de t�l�vision;
    4. les droits d'auteur aff�rents aux films autres que les films de t�l�vision;
    5. les droits d'auteur aff�rents � l'exploitation des films de t�l�vision autrement qu'� la t�l�vision.
  1. Le pr�sent Arrangement est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent y devenir parties:
    1. par la signature sans r�serve de ratification; ou
    2. par la signature sous r�serve de ratification suivie du d�p�t d'un instrument de ratification.
  2. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Arrangement entrera en vigueur trente jours apr�s la date � laquelle trois membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 6, auront sign� l'Arrangement sans r�serve de ratification ou l'auront ratifi�.
  2. Pour tout membre qui, ult�rieurement, signera l'Arrangement sans r�serve de ratification ou le ratifiera, l'Arrangement entrera en vigueur trente jours apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Arrangement, tout pays non membre du Conseil de l'Europe pourra y adh�rer avec l'accord pr�alable du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trente jours apr�s la date du d�p�t.

    La signature sans r�serve de ratification, la ratification ou l'adh�sion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les dispositions du pr�sent Arrangement.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux gouvernements des pays qui auront adh�r� au pr�sent Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques:

    1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Arrangement et les noms des membres du Conseil qui en sont devenus parties;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 8;
    3. toute d�claration et toute notification re�ues en application des dispositions des articles 11 et 12.
  1. Le pr�sent Arrangement s'applique aux territoires m�tropolitains des Parties contractantes.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que le pr�sent Arrangement s'appliquera � celui ou � ceux des territoires d�sign�s dans ladite d�claration et dont il assure les relations internationales.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 12 du pr�sent Arrangement.
  1. Le pr�sent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'application du pr�sent Arrangement en donnant un pr�avis d'un an notifi� � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Arrangement.
    Fait � Paris, le 15 d�cembre 1958, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents, ainsi qu'au Bureau international pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques.

 


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