Troisi�me Protocole additionnel � l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de 'Europe, (STE No. 28), entr en vigueur March 15, 1963.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, signataires de l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe ou Parties � cet Accord et, en m�me temps, membres du Fonds de r��tablissement du Conseil de l'Europe pour les r�fugi�s nationaux et les exc�dents de population,
    Vu les dispositions des articles 1er et 9.g du statut dudit Fonds;
    Vu l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe;
    D�sireux de pr�ciser le r�gime juridique des biens, avoirs et op�rations, ainsi que le statut juridique des organes et des agents du Fonds de r��tablissement;
    Consid�rant que, � ce sujet, il est n�cessaire que la r�alisation des objectifs statutaires du Fonds soit facilit�e par la r�duction aussi large que possible des charges fiscales qui p�sent directement ou indirectement sur les op�rations du Fonds et qui retombent en d�finitive sur les b�n�ficiaires des pr�ts accord�s par le Fonds;
    D�sireux de compl�ter, en ce qui concerne le Fonds de r��tablissement, les dispositions de l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Statut, personnalit� et capacit�

    Le statut du Fonds de r��tablissement du Conseil de l'Europe, approuv� par la R�solution (56) 9 du Comit� des Ministres, ou amend�, soit par celuici, soit par le comit� de direction, ce dernier agissant dans les limites de l'article 9.h dudit statut, fait partie int�grante du pr�sent Protocole.
    Le Fonds de r��tablissement du Conseil de l'Europe a la pleine personnalit� juridique et, notamment, la capacit� de:

    1. contracter;
    2. acqu�rir des droits et biens mobiliers et immobiliers et en disposer;
    3. ester en justice;
    4. effectuer toute op�ration en rapport avec son objectif statutaire.

    Les op�rations, actes et contrats du Fonds de r��tablissement sont r�gis par le pr�sent Protocole, par le statut du Fonds et par les dispositions r�glementaires prises conform�ment � ce statut. Le Fonds peut, en outre, consentir express�ment � l'application subsidiaire d'une loi nationale pour autant que celle-ci ne d�roge pas au pr�sent Protocole et audit statut.

Titre II – Juridictions, biens, avoirs, op�rations

    Toutes juridictions comp�tentes d'un Etat membre du Fonds ou d'un Etat o� le Fonds a contract� ou garanti des emprunts peuvent conna�tre des litiges o� le Fonds est partie d�fenderesse.
    Toutefois:

    1. Aucune action ne pourra �tre intent�e devant ces juridictions, soit contre le Fonds par un Etat membre ou par des personnes agissant pour le compte dudit Etat membre ou faisant valoir des droits c�d�s par ce dernier, soit par le Fonds contre un Etat membre ou contre lesdites personnes;
    2. Les litiges n�s de contrats d'emprunt ou de garantie d'emprunt conclus par le Fonds avec un Etat membre ou tout autre emprunteur agr�� par cet Etat seront r�gl�s par une proc�dure arbitrale � d�terminer dans lesdits contrats. Les litiges n�s de contrats de pr�t ou de garantie sign�s par le Fonds seront r�gl�s par recours � une proc�dure arbitrale dont les modalit�s sont d�finies par le r�glement des pr�ts pris en application de l'article 10, section 1.d, du statut du Fonds.

    Les biens et avoirs du Fonds, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les d�tenteurs, seront � l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'ex�cution, avant que n'ait �t� rendu contre le Fonds un jugement ex�cutoire qui n'est plus susceptible d'�tre attaqu� par les voies de recours ordinaires.
    L'ex�cution forc�e, sur le territoire des Etats membres du Fonds, des sentences intervenues � la suite d'une proc�dure arbitrale vis�e � l'article 2, alin�a 3, est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces Etats et apr�s qu'aura �t� appos�e – sans autre contr�le que celui de la v�rification de l'authenticit� de ces sentences, de leur conformit� aux r�gles de comp�tence et de proc�dure �tablies par le r�glement des pr�ts du Fonds, ainsi que de l'absence de contradiction entre lesdites sentences et un jugement d�finitif intervenu dans le pays int�ress� – la formule ex�cutoire usit�e dans l'Etat sur le territoire duquel la sentence doit �tre ex�cut�e. Chaque signataire notifiera, lors du d�p�t de son instrument de ratification, aux autres signataires, par l'entremise du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, quelle est, d'apr�s la l�gislation de son pays, l'autorit� comp�tente pour pourvoir � cette formalit�.

    Les biens et les avoirs du Fonds, en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les d�tenteurs, seront exempts de perquisitions, r�quisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte ordonn�e par le pouvoir ex�cutif ou par le pouvoir l�gislatif.
    Les b�timents et locaux utilis�s pour le fonctionnement des services du Fonds, ainsi que les archives de ce dernier sont inviolables.

    Dans la mesure n�cessaire � l'accomplissement de son objectif statutaire, le Fonds de r��tablissement peut:

    1. d�tenir toutes devises et tous avoirs de compte en n'importe quelle monnaie;
    2. transf�rer librement par voie bancaire ses Fonds d'un pays dans un autre ou � l'int�rieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises d�tenues par lui en toute autre monnaie.

    Dans l'exercice des droits pr�vus par cet article, le Fonds de r��tablissement tiendra compte de toute repr�sentation qui lui sera faite par le gouvernement de tout Etat membre.

    Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de restrictions, r�glementations, contr�les et moratoires de toute nature.

    Le Fonds de r��tablissement, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exon�r�s de tous imp�ts directs.
    Le Fonds de r��tablissement est exon�r� de tous imp�ts dans les Etats membres du Fonds sur les transactions et op�rations relatives aux emprunts que le Fonds contracte pour en affecter le produit, conform�ment � son objet, aux besoins des r�fugi�s et des exc�dents de population et aux pr�ts qu'il consent ou qu'il garantit dans les conditions statutairement pr�vues.
    Aucune exon�ration n'est accord�e au Fonds en ce qui concerne les imp�ts, taxes et droits qui ne constituent que la simple r�mun�ration de services d'utilit� publique.
    Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropri�es en vue:

    1. de l'exon�ration des imp�ts sur les revenus aff�rents aux int�r�ts des obligations �mises ou des emprunts contract�s par le Fonds;
    2. de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, ou dans celui des prestations de service, lorsque le Fonds, pour son usage officiel, effectue des achats importants ou b�n�ficie de services dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.

    Aucun imp�t, de quelque nature que ce soit, ne sera per�u sur les valeurs ou obligations �mises ou garanties par le Fonds (y compris tout dividende ou int�r�t y aff�rent), quel qu'en soit le d�tenteur:

    1. si cet imp�t constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est �mise ou garantie par le Fonds; ou
    2. si le seul fondement juridique d'un tel imp�t est le lieu ou la devise dans laquelle la valeur ou l'obligation est �mise ou garantie, rendue payable ou pay�e, ou encore l'emplacement du si�ge, de tout bureau ou centre d'op�rations du Fonds.

    Le Fonds est exon�r� de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation � l'�gard des articles destin�s � son usage officiel, � moins que ces prohibitions ou restrictions n'aient �t� dict�es par des raisons d'ordre public, de s�curit� publique et de sant� publique. Toutefois, les articles import�s en franchise ne seront pas c�d�s � un titre quelconque sur le territoire du pays dans lequel ils auront �t� introduits, sauf dans des conditions agr��es par le gouvernement de ce pays.

Titre III – Organes

    Les organes vis�s � l'article 8 du statut du Fonds b�n�ficient sur le territoire de chaque Etat membre, pour leurs communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accord� par ce membre aux missions diplomatiques de tout autre gouvernement. La correspondance officielle et les autres communications officielles des organes du Fonds ne peuvent �tre censur�es.

    Les membres du comit� de direction, du conseil d'administration et du comit� de surveillance jouissent de l'immunit� de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et �crits, en qualit� officielle et dans les limites de leurs attributions. Cette immunit� leur reste acquise � l'expiration de leur mandat. Ils b�n�ficient, en outre, en ce qui concerne les restrictions � l'immigration, l'enregistrement des �trangers, les r�glementations de change et les facilit�s de voyage, du m�me traitement que celui qui est accord� par les Etats membres aux repr�sentants des autres gouvernements du Fonds poss�dant un statut �quivalent. Les sommes qui leur sont allou�es en frais de repr�sentation ou d�penses inh�rentes � l'exercice de leurs fonctions ne sont soumises � aucune imposition fiscale.

    Les immunit�s et privil�ges sont accord�s aux personnes vis�es par l'article 10, non pas pour leur b�n�fice personnel, mais dans le but d'assurer en toute ind�pendance l'exercice de leurs fonctions. Par cons�quent, un membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunit� de son repr�sentant dans tous les cas o�, � son avis, l'immunit� emp�cherait que justice ne soit faite et o� l'immunit� peut �tre lev�e sans nuire au but pour lequel elle est accord�e.

    1. Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas opposables aux autorit�s de l'Etat dont la personne est ou a �t� le repr�sentant.
    2. Les articles 10, 11 et 12.a, s'appliquent �galement aux repr�sentants adjoints, conseillers, experts techniques et secr�taires de d�l�gation.

Titre IV – Agents

    Le Gouverneur du Fonds et les agents du Fonds jouissent des privil�ges et immunit�s pr�vus � l'article 18 de l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe.
    Le Gouverneur d�terminera les cat�gories des agents auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions dudit article.
    Les communications pr�vues � l'article 17 de l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe seront faites par le Secr�taire G�n�ral du Conseil tant en ce qui concerne le Gouverneur que les agents vis�s � l'alin�a pr�c�dent.
    Le Secr�taire G�n�ral, apr�s consultation du Gouverneur, peut et doit lever l'immunit� accord�e � un agent dans tous les cas o� il estime que cette immunit� emp�cherait l'exercice normal d'une action de justice et pourrait �tre lev�e sans que cette mesure port�t pr�judice au bon fonctionnement du Fonds. A l'�gard du Gouverneur, le comit� de direction du Fonds a qualit� pour prononcer la lev�e des immunit�s.

Titre V – Application de l'accord

    Les gouvernements des Etats membres du Fonds s'engagent � solliciter les autorisations constitutionnelles qui seraient �ventuellement n�cessaires pour faire face aux obligations statutaires que ces Etats assument � l'�gard du Fonds de r��tablissement. Ils s'engagent �galement � solliciter en temps utile lesdites autorisations afin de pouvoir remplir les engagements qu'ils auraient contract�s au titre d'emprunteur ou de garant, conform�ment � la section 3 de l'article 6 du statut du Fonds de r��tablissement.

    Le Fonds pourra conclure avec tout Etat membre des accords sp�ciaux pr�cisant les modalit�s d'application des dispositions du pr�sent Protocole, compl�tant lesdites dispositions ou portant d�rogation � celles de l'article 13 ci-dessus. Il peut �galement conclure des accords avec tout Etat non membre du Fonds de r��tablissement pour l'am�nagement � leur �gard de l'application des dispositions de ce Protocole.

Titre VI – Dispositions finales

    Le pr�sent Protocole sera ratifi� et les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il entrera en vigueur d�s que trois signataires repr�sentant au moins le tiers des titres du Fonds auront d�pos� leurs instruments de ratification. Pour les autres membres du Fonds, il entrera en vigueur � la date de d�p�t de leurs instruments de ratification respectifs.
    Toutefois, en attendant l'entr�e en vigueur du Protocole dans les conditions pr�vues au paragraphe pr�c�dent, les signataires conviennent, afin d'�viter tout d�lai dans le bon fonctionnement du Fonds de r��tablissement, de le mettre � titre provisoire en application le 1er septembre 1958 ou au plus tard d�s sa signature, dans la mesure compatible avec leurs r�gles constitutionnelles respectives.

    Tout gouvernement devenu, apr�s la signature de ce Protocole, membre du Fonds de r��tablissement, peut adh�rer au pr�sent Protocole par le d�p�t d'un instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Cette adh�sion produira effet � la date de ce d�p�t si elle est intervenue apr�s l'entr�e en vigueur du Protocole, et � la date de cette entr�e en vigueur si l'adh�sion est ant�rieure � cette entr�e.
    Tout gouvernement ayant d�pos� un instrument d'adh�sion avant l'entr�e en vigueur du Protocole mettra celui-ci imm�diatement en application provisoire, dans la mesure compatible avec ses r�gles constitutionnelles.
    En foi de quoi, les pl�nipotentiaires soussign�s ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 6 mars 1959, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe communiquera des copies certifi�es conformes � tous les signataires ou adh�rents.


Statut

Le texte n'est pas reproduit dans cette publication. Pour obtenir le texte voir page 19.

 


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