Convention europ�enne relative � l'assurance obligatoire de la responsabilit� civile en mati�re de v�hicules automoteurs, (STE No. 029), entr en vigueur September 22, 1969.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progr�s �conomique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines �conomique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;
    Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un r�gime d'assurance obligatoire, les droits des victimes d'accidents caus�s par la circulation des v�hicules automoteurs sur leur territoire;
    Estimant, d'autre part, qu'en cette mati�re la r�alisation de l'unification int�grale du droit appara�t comme malais�e et que, au surplus, il suffit que les r�gles essentielles estim�es indispensables soient communes aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux conservant la libert� de promulguer pour son territoire des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes l�s�es;
    Estimant, enfin, qu'il y a lieu de favoriser la constitution et le fonctionnement de bureaux internationaux d'assurance et de fonds de garantie ou de prendre des mesures �quivalentes,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage � ce que, au plus tard dans les six mois � partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, les droits des personnes ayant subi sur son territoire un dommage caus� par un v�hicule automoteur soient garantis par l'instauration d'un r�gime d'assurance obligatoire r�pondant aux dispositions annex�es � la pr�sente Convention (annexe I).
  2. Elle conserve toutefois la facult� d'adopter des dispositions augmentant la garantie au profit des personnes l�s�es.
  3. Chacune des Parties contractantes communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa l�gislation et de ses principales mesures r�glementaires instaurant un r�gime d'assurance obligatoire des v�hicules automoteurs. Le Secr�taire G�n�ral transmettra ces textes aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.

    Chacune des Parties contractantes conserve la facult�:

    1. d'exempter de l'obligation d'assurance certains v�hicules automoteurs qui seraient consid�r�s par elle comme ne pr�sentant gu�re de danger;
    2. d'exempter de l'obligation d'assurance les v�hicules automoteurs appartenant � des autorit�s publiques nationales ou �trang�res ou � des organisations intergouvernementales;
    3. de d�terminer les montants minimum pour lesquels l'assurance devra �tre prise; dans ce cas, l'application des dispositions annex�es pourra �tre limit�e aux montants ainsi d�termin�s.
  1. Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs r�serves figurant � l'annexe II � la pr�sente Convention.
  2. Chacune des Parties contractantes peut retirer, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera le texte aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.
  1. Les facult�s et r�serves dont il est fait usage par une des Parties contractantes en vertu des articles 2 et 3 de la pr�sente Convention ne vaudront que sur le territoire de cette Partie et ne pourront porter pr�judice � l'application int�grale de la loi d'assurance obligatoire des autres Parties dont le territoire est parcouru.
  2. Chacune des Parties contractantes fera conna�tre au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe la teneur de ses dispositions nationales relatives aux facult�s et r�serves vis�es aux articles 2 et 3 de la pr�sente Convention. Elle tiendra le Secr�taire G�n�ral inform� de toute modification ult�rieure y apport�e. Le Secr�taire G�n�ral communiquera toutes ces informations aux autres Parties ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe.

    Lorsque la r�paration d'un dommage caus� par un v�hicule automoteur met en jeu � la fois l'assurance automobile obligatoire et le r�gime de s�curit� sociale, les droits de la personne l�s�e et le r�glement � intervenir entre les deux syst�mes seront d�termin�s dans le cadre des lois nationales.

  1. Lorsque la facult� d'exclusion de l'assurance normale vis�e au paragraphe 2 de l'article 4 des dispositions annex�es est pr�vue dans sa loi nationale, toute Partie contractante s'engage � subordonner sur son territoire l'organisation des courses ou concours de vitesse, de r�gularit� ou d'adresse au moyen de v�hicules automoteurs, � une autorisation administrative. Cette autorisation ne pourra �tre accord�e que si une assurance sp�ciale r�pondant aux dispositions annex�es couvre la responsabilit� civile des organisateurs et des personnes vis�es � l'article 3 de ces dispositions.
  2. Peut toutefois �tre exclue de cette assurance la r�paration des dommages subis par les occupants de v�hicules qui participent aux courses ou concours vis�s au paragraphe pr�c�dent.
  1. Les v�hicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire de l'un des Etats contractants seront dispens�s sur ce territoire de l'application de l'article 2 des dispositions annex�es lorsqu'ils seront munis d'une attestation du gouvernement d'un autre Etat contractant constatant que le v�hicule appartient � cet Etat ou, s'il s'agit d'un Etat f�d�ral, � celui-ci ou � l'un de ses pays membres; dans ce dernier cas, l'attestation sera d�livr�e par le gouvernement f�d�ral.
  2. Cette attestation d�signera l'autorit� ou l'organisme qui sera charg� de r�parer le dommage conform�ment � la loi du pays parcouru et qui sera susceptible d'�tre assign� devant les juridictions comp�tentes selon cette loi. L'Etat ou le pays auquel appartient ce v�hicule se portera garant dudit r�glement.

    Les Parties contractantes favoriseront la constitution et le fonctionnement de bureaux destin�s � �mettre des certificats internationaux d'assurance ainsi qu'� r�gler les dommages dans le cas pr�vu � l'article 2, paragraphe 2, des dispositions annex�es.

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage � prendre soit les mesures appropri�es en vue de la constitution d'un fonds de garantie, soit toute autre mesure �quivalente, afin d'indemniser les personnes l�s�es dans les circonstances o� la responsabilit� civile d'autrui est engag�e pour le dommage, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas �t� respect�e ou lorsque la personne civilement responsable n'a pas �t� identifi�e, ou encore dans les cas d'exclusion autoris�s par la premi�re phrase du paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions annex�es. Chacune des Parties contractantes d�terminera les conditions d'octroi et l'�tendue du droit � l'indemnisation.
  2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes pourront faire valoir dans un autre Etat contractant le droit pr�vu au paragraphe pr�c�dent dans la m�me mesure que les ressortissants de ce dernier Etat.
  1. Les Parties contractantes s'engagent � d�terminer dans leur loi nationale les personnes auxquelles incombe l'obligation de faire assurer le v�hicule automoteur et � prendre les mesures appropri�es, en les assortissant au besoin de sanctions p�nales ou administratives, afin que les obligations r�sultant des dispositions annex�es soient respect�es.
  2. Les Parties contractantes s'engagent � prendre dans leur l�gislation nationale, pour l'application des dispositions annex�es, les mesures appropri�es concernant l'agr�ment, la cessation et le retrait de l'agr�ment des assureurs et, le cas �ch�ant, du Fonds de garantie et du Bureau, ainsi que le contr�le de leurs activit�s.
  1. Chacune des Parties contractantes d�terminera, s'il y a lieu, l'autorit� ou la personne � laquelle la notification pr�vue � l'article 9 des dispositions annex�es sera effectu�e.
  2. Chacune des Parties contractantes d�terminera les effets du contrat d'assurance en cas de transfert de propri�t� du v�hicule automoteur assur�.

    Sauf en cas de n�cessit� urgente, une Partie contractante ne pourra d�noncer la pr�sente Convention avant l'expiration d'un d�lai de deux ans � compter de la date d'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard. Toute d�nonciation se fera par un avis �crit et notifi� au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties contractantes; elle prendra effet � l'expiration d'un d�lai de trois mois apr�s la date de la r�ception de sa notification par le Secr�taire G�n�ral.

  1. Si, apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, l'une des Parties contractantes estime n�cessaire de faire usage soit d'une r�serve non vis�e � l'annexe II � la pr�sente Convention, soit d'une r�serve vis�e � cette annexe, mais dont elle n'avait pas fait usage ant�rieurement ou � laquelle elle aurait renonc�, cette Partie contractante en notifiera la proposition pr�cise au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui la communiquera aux autres Parties contractantes.
  2. Si celles-ci signifient par �crit, et dans le d�lai de six mois qui suit la communication par le Secr�taire G�n�ral, leur accord � cette proposition, la Partie contractante qui l'a faite peut modifier sa l�gislation dans le sens envisag�. Le Secr�taire G�n�ral portera les communications qui lui parviennent en vertu du pr�sent paragraphe � la connaissance des Parties contractantes.

    La pr�sente Convention ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des Parties contractantes.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t du quatri�me instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification.
  4. Le Secr�taire G�n�ral notifiera � tous les membres du Conseil, ainsi qu'aux Etats adh�rents, les noms des signataires, l'entr�e en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifi�e, ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification ou d'adh�sion intervenu ult�rieurement.

    Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � celle-ci. Tout Etat ayant re�u cette invitation pourra adh�rer � la Convention en d�posant son instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil, qui notifiera ce d�p�t � toutes les Parties contractantes ainsi qu'aux autres membres du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adh�rent, la Convention entrera en vigueur 90 jours apr�s la date du d�p�t de son instrument d'adh�sion.
    En foi de quoi, les soussign�s d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 20 avril 1959, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les signataires.

Annexe I

    On entend dans la pr�sente loi:
    par �v�hicules automoteurs�: les v�hicules destin�s � circuler sur le sol et qui peuvent �tre actionn�s par une force m�canique, sans �tre li�s � une voie ferr�e, les remorques attel�es ainsi que les remorques, m�me non attel�es, qui seront d�termin�es par le gouvernement, lorsque celles-ci ont �t� construites en vue d'�tre attel�es � un v�hicule automoteur et sont destin�es au transport de personnes et de choses;
    par �assur�s�: les personnes dont la responsabilit� est couverte conform�ment aux dispositions de la pr�sente loi;
    par �personnes l�s�es�: les personnes ayant un droit � la r�paration du dommage caus� par le v�hicule automoteur;
    par �assureur�: l'entreprise d'assurance agr��e par le gouvernement aux termes de l'article 2, paragraphe 1er, et, dans le cas du paragraphe 2 du m�me article, le Bureau assumant la charge de r�parer le dommage caus� sur le territoire national par des v�hicules ayant leur stationnement habituel en dehors de ce territoire.

  1. Les v�hicules automoteurs ne sont admis � circuler sur la voie publique, sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts � un certain nombre de personnes ayant le droit de les fr�quenter, que si la responsabilit� civile � laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance r�pondant aux dispositions de la pr�sente loi.
    L'assurance doit �tre contract�e aupr�s d'un assureur agr�� � cette fin par le gouvernement.
  2. Toutefois, les v�hicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors du territoire national sont admis � la circulation sur ce territoire, � la condition qu'un bureau, reconnu � cette fin par le gouvernement, assume lui-m�me � l'�gard des personnes l�s�es la charge de r�parer, conform�ment � la loi nationale, les dommages caus�s par ces v�hicules.
  1. L'assurance doit couvrir la responsabilit� civile du propri�taire, de tout d�tenteur et de tout conducteur du v�hicule assur�, � l'exclusion de la responsabilit� civile de ceux qui se seraient rendus ma�tres du v�hicule soit par vol ou violence, soit simplement sans l'autorisation du propri�taire ou du d�tenteur. Toutefois, dans ce dernier cas, l'assurance doit couvrir la responsabilit� civile du conducteur lorsqu'il lui a �t� possible de se rendre ma�tre du v�hicule par une faute du propri�taire ou du d�tenteur, ou lorsque le conducteur est une personne pr�pos�e � la conduite du v�hicule.
  2. L'assurance doit comprendre les dommages caus�s aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire national, � l'exception des dommages caus�s au v�hicule assur� et aux biens transport�s par celui-ci.
  1. Peuvent �tre exclus du b�n�fice de l'assurance:
    1. le conducteur du v�hicule ayant occasionn� le dommage, ainsi que le preneur d'assurance et tous ceux dont la responsabilit� civile est couverte par la police;
    2. le conjoint des personnes vis�es � l'alin�a pr�c�dent;
    3. les membres de la famille de ces m�mes personnes, soit habitant sous leur toit ou entretenus de leurs deniers, soit transport�s dans le v�hicule ayant occasionn� le dommage.
  2. Peuvent �tre exclus de l'assurance normale les dommages qui d�coulent de la participation du v�hicule � des courses ou concours de vitesse, de r�gularit� ou d'adresse autoris�s.

    Si le contrat stipule que l'assur� contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au r�glement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne l�s�e au paiement de la contribution qui, en vertu du contrat, est � la charge de l'assur�.

  1. La personne l�s�e poss�de un droit propre contre l'assureur.
  2. S'il y a plusieurs personnes l�s�es et si le total des indemnit�s dues exc�de la somme assur�e, les droits des personnes l�s�es contre l'assureur sont r�duits proportionnellement jusqu'� concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a vers� de bonne foi � une personne l�s�e une somme sup�rieure � la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres pr�tentions, ne demeure tenu envers les autres personnes l�s�es que jusqu'� concurrence du restant de la somme assur�e.
  1. Les assur�s doivent d�clarer � l'assureur tous les sinistres dont ils ont connaissance. Le preneur d'assurance doit fournir � l'assureur tous renseignements et tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assur�s autres que le preneur doivent fournir tous les renseignements et documents n�cessaires � l'assureur, � la demande de celui-ci.
  2. L'assureur peut mettre l'assur� en cause dans le proc�s qui lui est intent� par la personne l�s�e.
  1. Toute action bas�e sur le droit propre de la personne l�s�e contre l'assureur se prescrit par deux ans, � compter du fait g�n�rateur du dommage.
  2. Une r�clamation �crite suspend la prescription � l'�gard de l'assureur jusqu'au jour o� celui-ci d�clare par �crit qu'il rompt les n�gociations. Les r�clamations ult�rieures ayant le m�me objet ne suspendent pas la prescription.
  1. L'assureur ne peut opposer � la personne l�s�e les droits de refuser ou de r�duire ses prestations qu'il poss�de � l'�gard de l'assur� en vertu du contrat ou des dispositions l�gales y aff�rentes.
  2. L'assureur ne peut opposer � la personne l�s�e la nullit� ou la cessation du contrat, sa suspension ou celle de la garantie, que pour les sinistres survenus apr�s l'expiration d'un d�lai de 16 jours suivant la notification par l'assureur de la nullit�, de la cessation ou de la suspension. En cas d'assurances cons�cutives, cette disposition ne s'appliquera qu'au dernier assureur.
  3. Toutefois, les dispositions des paragraphes pr�c�dents ne sont pas applicables dans la mesure o� le dommage est effectivement couvert par une autre assurance.
  4. Les dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article ne pr�jugent en rien du droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou un assur� autre que le preneur d'assurance.

    Il ne peut �tre d�rog�, par des conventions entre particuliers, aux dispositions de la pr�sente loi prises en faveur des personnes l�s�es, sauf si une telle facult� r�sulte de ces dispositions.

Annexe II

    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer vouloir:

    1. exempter de l'obligation d'assurance les v�hicules automoteurs appartenant � des personnes morales de droit public ou de droit priv� qui justifieront de garanties financi�res suffisantes pour demeurer leur propre assureur;
    2. remplacer l'assurance par le d�p�t d'un cautionnement pour certaines personnes � d�terminer par elle, � condition que ce cautionnement offre pour les personnes l�s�es des garanties �quivalentes � celles pr�vues par l'assurance;
    3. exclure de l'obligation de l'assurance les dommages caus�s intentionnellement par un assur�;
    4. exclure de l'obligation de l'assurance les cas vis�s dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions annex�es;
    5. exclure de l'obligation de l'assurance le cas de l'utilisation d'un v�hicule sans l'autorisation du propri�taire ou d�tenteur ou malgr� l'interdiction de ces derniers, � condition que la personne l�s�e poss�de la garantie d'�tre indemnis�e au moins en ce qui concerne les dommages corporels;
    6. exempter de l'obligation de l'assurance le pr�judice moral;
    7. exclure du b�n�fice de l'assurance, lorsque l'assur� est une personne morale ou une soci�t� de droit commercial ne poss�dant pas la personnalit� juridique propre, les repr�sentants l�gaux de l'assur� ainsi que leur conjoint, et, dans les conditions pr�vues au paragraphe 1er, sous c, de l'article 4 des dispositions annex�es, les membres de la famille de ces repr�sentants;
    8. exclure du b�n�fice de l'assurance d'un v�hicule automoteur toute personne qui consent � �tre transport�e par ce v�hicule alors qu'elle sait ou devrait savoir que celui-ci a �t� soustrait � son possesseur l�gitime par des moyens illicites ou est utilis� pour perp�trer un crime;
    9. exempter de l'obligation de l'assurance les dommages caus�s aux personnes transport�es par le v�hicule ayant occasionn� le dommage dans le cas de transport gratuit ou b�n�vole;
    10. exempter de l'obligation d'assurance les v�hicules lorsqu'ils circulent sur des terrains non publics mais ouverts � un certain nombre de personnes ayant le droit de les fr�quenter, et lorsqu'ils participent, ailleurs que sur la voie publique, � des courses ou � des concours de vitesse, de r�gularit� ou d'adresse;
    11. apporter, uniquement dans les rapports entre ses nationaux, des d�rogations � l'article 5 des dispositions annex�es, quant aux dommages mat�riels d'un faible montant;
    12. laisser � ses tribunaux le soin d'appr�cier si, en cas de dommage caus� sur son territoire, il est fait application de l'article 6 des dispositions annex�es, les tribunaux �tant inform�s au besoin des principes � respecter;
    13. apporter des d�rogations au paragraphe 2 de l'article 6 des dispositions annex�es en vue d'�tablir un autre r�glement de r�partition de la somme assur�e;
    14. apporter des d�rogations aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 des dispositions annex�es;
    15. apporter des d�rogations � l'article 9 des dispositions annex�es, lorsque, dans les cas vis�s � cet article, la personne l�s�e poss�de la garantie d'�tre indemnis�e pour les dommages corporels et mat�riels; l'indemnit� � laquelle pourra pr�tendre la personne l�s�e sera accord�e en cas de dommages corporels dans la m�me mesure que s'il y avait une assurance et en cas de dommages mat�riels dans une mesure qui pourra �tre fix�e diff�remment;
    16. d�roger au paragraphe 2 de l'article 9 des dispositions annex�es en ce qui concerne les v�hicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors de son territoire.

Protocole de signature

    En signant la Convention europ�enne relative � l'assurance obligatoire de la responsabilit� civile en mati�re de v�hicules automoteurs, les gouvernements signataires reconnaissent que sont compris dans la d�finition du terme �v�hicules automoteurs� figurant au premier alin�a de l'article 1er des dispositions annex�es � ladite Convention, tous les v�hicules destin�s � circuler sur le sol et qui peuvent �tre actionn�s par une force m�canique sans �tre li�s � une voie ferr�e m�me si ceux-ci sont reli�s � un conducteur �lectrique, ainsi que les cycles pourvus d'un moteur auxiliaire.

 


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