Arrangement europ�en pour la protection des �missions de t�l�vision, (STE No. 34), entr� en vigueur July 1, 1961.



 

Texte r�vis� conform�ment aux dispositions du Protocole (STE N� 54), entr� en vigueur le 24 mars 1965, du Protocole additionnel au Protocole (STE N� 81), entr� en vigueur le 31 d�cembre 1974 et du Protocole additionnel au Protocole (STE N� 113), entr� en vigueur le 1er janvier 1985.

Pr�ambule

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres ;

Consid�rant que les �changes de programmes de t�l�vision entre les pays europ�ens sont de nature � contribuer � la r�alisation de ce but ;

Consid�rant que ces �changes sont entrav�s par l'impossibilit� o� se trouvent la plupart des organismes de t�l�vision d'interdire la r��mission, la fixation et la communication au public de leurs �missions, alors que, notamment, les organisateurs de manifestations artistiques ou les promoteurs d'�v�nements sportifs subordonnent l'autorisation de diffusion vers d'autres pays � la garantie que les relais ne seront utilis�s � d'autres fins que la r�ception priv�e ;

Consid�rant que la protection internationale des �missions de t�l�vision n'affectera d'aucune fa�on les droits des tiers pouvant exister au sujet de ces �missions ;

Consid�rant que ce probl�me rev�t un caract�re d'urgence, compte tenu de la mise en place, � travers l'Europe, d'installations et de liaisons rendant d�s maintenant techniquement ais�s les �changes de programmes entre organismes europ�ens de t�l�vision ;

Consid�rant qu'en attendant l'�tablissement d'une convention � vocation universelle sur les droits dits �voisins� actuellement envisag�e, il sied que soit conclu un arrangement r�gional, restreint dans son objet aux �missions de t�l�vision et limit� dans sa dur�e,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Les organismes de radiodiffusion constitu�s sur le territoire d'une Partie � l'Arrangement en conformit� de la loi de celle-ci ou effectuant des �missions sur un tel territoire jouissent, en ce qui concerne toutes leurs �missions de t�l�vision :

  1. sur le territoire de toutes les Parties � l'Arrangement, du droit d'autoriser ou d'interdire :

    a la r��mission de ces �missions ;

    b la distribution au public de ces �missions par fil ;

    c la communication au public de ces �missions par tout instrument transmetteur de signes, de sons ou d'images ;

    d toute fixation de ces �missions ou de leurs images isol�es et toute reproduction de cette fixation ; et

    e la r��mission, la distribution par fil ou la communication au public au moyen des fixations ou reproductions vis�es � la lettre d ci-dessus, sauf si l'organisme titulaire du droit a autoris� la vente au public de ces fixations ou reproductions ;

  2. sur le territoire de toute autre Partie � l'Arrangement, de la m�me protection que cette autre Partie accorde aux organismes de radiodiffusion constitu�s sur son territoire en conformit� de sa loi ou effectuant des �missions sur son territoire, lorsque cette protection est plus large que celle pr�vue au chiffre 1 ci-dessus.

Article 2 Note 1

Sous r�serve de l'application des dispositions du chiffre 2 de l'article 1er et des articles 13 et 14, la dur�e de la protection pr�vue au chiffre 1 de l'article 1er ne pourra pas �tre inf�rieure � une p�riode de vingt ann�es � compter de la fin de l'ann�e o� l'�mission a eu lieu.

Article 3 Note 2

  1. Les Parties � l'Arrangement ont la facult�, moyennant la d�claration pr�vue � l'article 10, et en ce qui concerne leur territoire :

    a d'exclure la protection pr�vue au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitu�s sur leur territoire ou effectuant des �missions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les �missions des organismes de radiodiffusion constitu�s sur le territoire d'une autre Partie � l'Arrangement ou effectuant des �missions sur un tel territoire, � un pourcentage des �missions de ces organismes, ce pourcentage ne pouvant pas �tre inf�rieur � 50% de la dur�e moyenne hebdomadaire des �missions de chacun de ces organismes;

    b d'exclure la protection pr�vue au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, lorsque la communication au public n'est pas faite contre paiement au sens de leur loi interne ;

    c d'exclure la protection pr�vue au chiffre 1, lettre d, de l'article 1er, lorsqu'il y a fixation ou reproduction de cette fixation pour un usage priv� ou dans le seul but d'enseignement ;

    d d'exclure la protection pr�vue au chiffre 1, lettres d et e, de l'article 1er, lorsqu'il y a fixation d'images isol�es ou reproduction d'une telle fixation ;

    e Sans pr�judice des dispositions du chiffre 1, lettre a, du pr�sent article, d'exclure de toute protection pr�vue par l'Arrangement les �missions de t�l�vision des organismes de radiodiffusion constitu�s sur leur territoire en conformit� de leur loi ou effectuant des �missions sur ce territoire, lorsque ces �missions b�n�ficient d'une protection selon leur loi interne;

    f de limiter l'application de l'Arrangement aux organismes de radiodiffusion qui, constitu�s sur le territoire d'une Partie � l'Arrangement en conformit� de la loi de celle-ci, effectuent des �missions sur le territoire de cette Partie.

  2. Les m�mes Parties ont la facult� de pr�voir, en ce qui concerne leur territoire, des exceptions � la protection des �missions de t�l�vision :

    a lorsque, � l'occasion du compte rendu d'un �v�nement d'actualit�, il y a r��mission, fixation ou reproduction de la fixation, distribution par fil ou communication au public de courts fragments d'une �mission constituant elle-m�me tout ou partie de cet �v�nement ;

    b lorsqu'il y a fixation �ph�m�re d'�missions de t�l�vision r�alis�e par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses �missions.

  3. Les m�mes Parties ont la facult�, en ce qui concerne leur territoire, de d�signer un organe qui pourra �tre saisi des cas o� le droit de distribution au public par fil vis� au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er, ou le droit de communication au public vis� au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, aura �t� refus� arbitrairement ou accord� � des conditions excessives par l'organisme de radiodiffusion titulaire de ce droit.

Article 4

  1. Les fixations d'une �mission prot�g�e par l'Arrangement ou d'une image isol�e de celle-ci, ainsi que les reproductions de ces fixations, r�alis�es sur un territoire auquel l'Arrangement ne s'applique pas et import�es dans le territoire d'une Partie � l'Arrangement sur lequel elles seraient illicites sans l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion titulaire du droit, pourront y �tre saisies.
  2. La disposition de l'alin�a pr�c�dent est applicable � l'importation dans le territoire d'une Partie � l'Arrangement de fixations de l'image isol�e d'une �mission prot�g�e par l'Arrangement ainsi que de reproductions de ces fixations, lorsqu'elles sont r�alis�es sur le territoire d'une autre Partie � l'Arrangement en vertu des dispositions de l'alin�a 1, lettre d, de l'article 3.
  3. La saisie a lieu conform�ment � la loi interne de chaque Partie � l'Arrangement.
  4. Aucune Partie � l'Arrangement n'est tenue de pr�voir une protection contre la fixation d'images isol�es, ni la reproduction de cette fixation, des �missions d'un organisme de radiodiffusion constitu� sur le territoire d'une autre Partie � l'Arrangement en conformit� de la loi de celle-ci ou effectuant des �missions sur un tel territoire, lorsque cette autre Partie a fait usage de la r�serve pr�vue � l'alin�a 1, lettre d, de l'article 3.

Article 5

La protection pr�vue par l'Arrangement s'applique � l'�mission de t�l�vision, � la fois dans son �l�ment visuel et dans son �l�ment sonore. Elle ne vise pas l'�l�ment sonore diffus� s�par�ment.

Article 6

  1. La protection pr�vue � l'article 1er n'affecte aucun des droits pouvant exister au regard d'une �mission de t�l�vision au profit de tiers, notamment ceux des auteurs, artistes ex�cutants ou interpr�tes, des producteurs de films ou de phonogrammes et des organisateurs de spectacles.
  2. Elle laisse �galement intacte la protection des �missions de t�l�vision r�sultant d'autres sources de droit.

Article 7

  1. L'Arrangement est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent y devenir Parties :

    a par la signature sans r�serve de ratification ; ou

    b par la signature sous r�serve de ratification suivie du d�p�t d'un instrument de ratification.

  2. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Article 8

  1. L'Arrangement entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois membres du Conseil de l'Europe auront, conform�ment aux dispositions de l'article 7, sign� l'Arrangement sans r�serve de ratification ou l'auront ratifi�.
  2. Pour tout membre qui, ult�rieurement, signera l'Arrangement sans r�serve de ratification ou le ratifiera, l'Arrangement entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification.

Article 9

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de l'Arrangement, tout gouvernement europ�en non membre du Conseil de l'Europe ou tout gouvernement d'un pays non europ�en ayant des liens politiques avec un membre du Conseil pourra y adh�rer avec l'accord pr�alable du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date du d�p�t.

Article 10

La signature, la ratification ou l'adh�sion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les dispositions de l'Arrangement. Chaque Partie devra sp�cifier, au moment de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'adh�sion, quelles sont les r�serves pr�vues � l'alin�a 1 de l'article 3 dont elle entend faire usage.

Article 11

Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil, aux gouvernements des pays qui auront adh�r� � l'Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques :

a toute signature avec les r�serves �ventuelles de ratification, le d�p�t de tout instrument de ratification et la date de l'entr�e en vigueur de l'Arrangement ;

b le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 9 ;

c toute d�claration et toute notification re�ues en application des dispositions des articles 12, 13 ou 14 ;

d toute d�cision du Comit� des Ministres intervenue en application de l'alin�a 2 de l'article 13.

Article 12

  1. L'Arrangement s'applique aux territoires m�tropolitains des Parties.
  2. Toute Partie peut, au moment de la signature, du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que l'Arrangement s'appliquera � l'ensemble ou � l'un des territoires dont elle assure les relations internationales.
  3. Tout gouvernement qui, en vertu de l'alin�a 2 du pr�sent article, aura fait une d�claration �tendant l'application de l'Arrangement � un territoire dont il assure les relations internationales, peut d�noncer l'Arrangement s�par�ment pour ce territoire, conform�ment � l'article 14 ci-dessous.

Article 13 Note 3

  1. Le pr�sent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toutefois, � partir du 1er janvier 1990, aucun �tat ne pourra demeurer ou devenir Partie au pr�sent Arrangement � moins d'�tre �galement Partie � la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sign�e � Rome le 26 octobre 1961.

Article 14

Toute Partie pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'Arrangement en donnant un pr�avis d'un an notifi� � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Arrangement.

Fait � Strasbourg, le 22 juin 1960, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les gouvernements signataires et adh�rents, ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres litt�raires et artistiques.

Note: 1
Texte r�vis� conform�ment aux dispositions du Protocole (STE n� 54), entr� en vigueur le 24 mars 1965.
Note: 2
Texte r�vis� conform�ment aux dispositions du Protocole (STE n� 54), entr� en vigueur le 24 mars 1965. Ce Protocole dispose � l'article 2, chiffre 4, que "Tout Etat qui, conform�ment � l'article 10 de l'Arrangement, a fait usage, avant l'entr�e en vigueur de ce Protocole, de la r�serve pr�vue au chiffre 1, lettre a, de l'article 3 de l'Arrangement, peut, nonobstant les dispositions du chiffre 1 du pr�sent article, maintenir l'application d'une telle r�serve".
Note: 3
Texte r�vis� conform�ment aux dispositions du Protocole (STE n� 54), entr� en vigueur le 24 mars 1965, du Protocole (STE n� 81), entr� en vigueur le 31 d�cembre 1974 et du Protocole (STE n� 113), entr� en vigueur le 1er janvier 1985.

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