Quatri�me Protocole additionnel � l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe, (STE No. 036), entr� en vigueur December 16, 1961.

 

Le Quatri�me Protocole contient des dispositions concernant l'ancienne Cour europ�enne des Droits de l'Homme. Il n'est plus n�cessaire de signer ou ratifier ce Protocole.

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e � Rome le 4 novembre 1950 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�), les membres de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme (ci-apr�s d�nomm�e �la Cour�) jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privil�ges et immunit�s pr�vus � l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;
    Consid�rant qu'il importe de d�finir et pr�ciser lesdits privil�ges et immunit�s au moyen d'un Protocole additionnel � l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe, sign� � Paris le 2 septembre 1949,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins d'application du pr�sent Protocole, le terme �juges� d�signe indiff�remment les juges �lus conform�ment � l'article 39 de la Convention et tout juge ad hoc d�sign� par un Etat int�ress� en vertu de l'article 43 de la Convention.

    Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours des voyages accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, des privil�ges et immunit�s suivants:

    1. immunit�s d'arrestation ou de d�tention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualit� officielle, y compris leurs paroles et �crits, immunit�s de toute juridiction;
    2. exemption pour eux-m�mes et pour leurs conjoints � l'�gard de toutes mesures restrictives relatives � leur libert� de mouvement: sortie de et rentr�e dans leur pays de r�sidence et entr�e dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu'� l'�gard de toutes formalit�s d'enregistrement des �trangers, dans les pays visit�s ou travers�s par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

    Au cours des d�placements accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, les juges se voient accorder, en mati�re de douane et de contr�le des changes:

    1. par leur propre gouvernement, les m�mes facilit�s que celles reconnues � leurs hauts fonctionnaires se rendant � l'�tranger en mission officielle temporaire;
    2. par les gouvernements des autres membres, les m�mes facilit�s que celles reconnues aux chefs de mission diplomatique.
  1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du Greffe, pour autant qu'ils concernent l'activit� de la Cour, sont inviolables.
  2. La correspondance officielle et autres communications officielles de la Cour, de ses membres et du Greffe ne peuvent �tre retenues ou censur�es.

    En vue d'assurer aux juges une compl�te libert� de parole et une compl�te ind�pendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunit� de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les �crits ou les actes �manant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera � leur �tre accord�e m�me apr�s que le mandat de ces personnes aura pris fin.

    Les privil�ges et immunit�s sont accord�s aux juges non pour leur b�n�fice personnel, mais en vue d'assurer en toute ind�pendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, si�geant en assembl�e pl�ni�re, a seule qualit� pour prononcer la lev�e des immunit�s; elle a non seulement le droit, mais le devoir, de lever l'immunit� d'un juge dans tous les cas o�, � son avis, l'immunit� emp�cherait que justice ne soit faite et o� l'immunit� peut �tre lev�e sans nuire au but pour lequel elle est accord�e.

  1. Les dispositions des articles 2 � 5 du pr�sent Protocole s'appliquent au Greffier de la Cour ainsi qu'au Greffier adjoint lorsque celui-ci remplace le Greffier, sans pr�judice des privil�ges et immunit�s auxquels ils peuvent avoir droit aux termes de l'article 18 de l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe.
  2. Les dispositions de l'article 18 de l'Accord g�n�ral sur les privil�ges et immunit�s du Conseil de l'Europe s'appliquent au Greffier adjoint de la Cour dans l'exercice de ses fonctions, m�me s'il n'agit pas en qualit� de Greffier.
  3. Les privil�ges et immunit�s pr�vus aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article sont accord�s au Greffier et au Greffier adjoint non pour leur b�n�fice personnel, mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, si�geant en assembl�e pl�ni�re, a seule qualit� pour prononcer la lev�e des immunit�s de son Greffier et de son Greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunit� dans tous les cas o�, � son avis, l'immunit� emp�cherait que justice ne soit faite et o� l'immunit� peut �tre lev�e sans nuire au but pour lequel elle est accord�e.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans r�serve de ratification, de la ratification ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que le pr�sent Protocole s'appliquera � tous les territoires ou � l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et o�, conform�ment � l'article 63 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, cette Convention s'applique.
  2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires d�sign�s dans la notification � partir du trenti�me jour qui suivra la date � laquelle le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aura re�u cette notification.

    Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par:

    1. la signature sans r�serve de ratification;
    2. la signature sous r�serve de ratification, suivie de ratification.

    Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur d�s que trois membres du Conseil de l'Europe, conform�ment aux dispositions de l'article 9, l'auront sign� sans r�serve de ratification ou l'auront ratifi�.
  2. Pour tout membre qui ult�rieurement le signera sans r�serve de ratification ou le ratifiera, le pr�sent Protocole entrera en vigueur d�s la signature ou le d�p�t de l'instrument de ratification.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil:

    1. les noms des signataires et le d�p�t de tout instrument de ratification;
    2. la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Paris, le 16 d�cembre 1961, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifi�es conformes � tous les gouvernements signataires.

 


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