Accord europ�en sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe, (STE No. 037), entr� en vigueur January 17, 1962.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    D�sireux d'accro�tre les facilit�s de d�placements des jeunes entre leurs pays,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Chacune des Parties contractantes accepte la venue sur son territoire des groupes de jeunes venus du territoire d'une des autres Parties contractantes, sous couvert d'un titre de voyage collectif r�pondant aux conditions �num�r�es au pr�sent Accord.

    Toute personne figurant sur un passeport collectif pour jeunes doit �tre un ressortissant du pays qui a d�livr� ce titre de voyage.

    Les jeunes, jusqu'� leur 21e anniversaire, peuvent �tre admis au b�n�fice des titres de voyage collectifs d�livr�s conform�ment au pr�sent Accord.

    Un chef de groupe, �g� d'au moins 21 ans, porteur d'un passeport individuel en cours de validit� et d�sign� selon les prescriptions r�glementaires �ventuellement en vigueur sur le territoire de la Partie contractante qui d�livre le titre de voyage collectif, doit:

    Chaque titre de voyage pour jeunes doit comporter cinq noms au minimum et cinquante noms au maximum, non compris le chef de groupe.

    Toutes les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble.

    Si, contrairement aux dispositions de l'article 6, l'un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve s�par� du groupe ou ne retourne pas, pour quelque cause que ce soit, dans le pays qui a d�livr� le titre de voyage collectif avec ses compagnons de route, le chef de groupe doit le signaler imm�diatement aux autorit�s locales et, dans la mesure du possible, au repr�sentant diplomatique ou consulaire du pays qui a �mis ledit titre.
    Il doit en tout cas en informer le poste fronti�re � la sortie.
    Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si n�cessaire, se faire d�livrer un titre de voyage individuel par le repr�sentant de son pays.

    La dur�e du s�jour d'un groupe voyageant sous le couvert d'un titre de voyage collectif pour jeunes ne doit pas d�passer trois mois.

    Le titre de voyage collectif pour jeunes, conforme au mod�le ciannex�, doit comporter en tout cas les mentions suivantes:

    1. date et lieu de d�livrance et autorit� qui l'a d�livr�;
    2. d�signation du groupe;
    3. pays de destination (le ou les pays);
    4. dur�e de validit�;
    5. nom, pr�noms et num�ro du passeport du chef de groupe;
    6. noms (par ordre alphab�tique), pr�noms, date et lieu de naissance et lieu de r�sidence de chacun des membres du groupe.

    L'autorit� normalement charg�e de la d�livrance des passeports �tablit le titre de voyage collectif conform�ment aux prescriptions de l'article 9 et certifie que toutes les personnes y mentionn�es sont des ressortissants du pays de d�livrance du titre, ainsi que pr�vu � l'article 2.
    Toute modification ou addition � un titre de voyage collectif doit �tre op�r�e par l'autorit� qui l'a d�livr�.

    Chaque titre de voyage collectif est en principe �tabli en un seul exemplaire original.
    Chacune des Parties contractantes pourra, au moment de la signature du pr�sent Accord ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer le nombre d'exemplaires suppl�mentaires qu'elle pourrait �ventuellement requ�rir.

    Les membres du groupe voyageant sous couvert du passeport collectif sont dispens�s de la pr�sentation de la carte nationale d'identit�.
    Toutefois ils devront �tre, le cas �ch�ant, en mesure de justifier d'une fa�on quelconque de leur identit�.
    Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature du pr�sent Accord ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer de quelle mani�re les membres du groupe doivent justifier de leur identit�.

    Chacune des Parties contractantes pourra, au moment de la signature du pr�sent Accord ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre, aux fins de venue et de s�jour sur son territoire et sous condition de r�ciprocit�, les dispositions du pr�sent Accord aux jeunes r�fugi�s et apatrides r�sidant r�guli�rement sur le territoire d'une autre Partie contractante et dont le retour sur ce territoire y est garanti. Cette d�claration pourra �tre retir�e � tout moment, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'approbation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'approbation, suivie de ratification ou d'approbation.

    Les instruments de ratification ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 14, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou d'approbation, ou l'auront ratifi� ou approuv�.
    Pour tout membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'approbation, ou le ratifiera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'approbation.

    Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord. L'adh�sion prendra effet un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adh�rents:

    1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord et les noms des membres l'ayant sign� sans r�serve de ratification ou d'approbation, ou l'ayant ratifi� ou approuv�;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 16;
    3. toute d�claration et notification re�ues en application des dispositions des articles 11, 12 et 13;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 18 et la date � laquelle celle-ci prendra effet.

    Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'application du pr�sent Accord, en donnant un pr�avis de six mois � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Paris, le 16 d�cembre 1961, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

 


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