Accord europ�en concernant l'entraide m�dicale dans le domaine des traitements sp�ciaux et des ressources thermo-climatiques, (STE No. 038), entr� en vigueur June 15, 1962.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres et que ce but peut �galement �tre atteint par l'adoption de mesures d'entraide dans le domaine m�dical;
    D�sireux de mettre � la disposition des personnes qui b�n�ficient d'un r�gime de prestations m�dicales, mais qui ne peuvent recevoir les soins appropri�s dans le pays o� elles r�sident, les traitements sp�ciaux et les ressources thermo-climatiques existant dans d'autres pays;
    Consid�rant que cette assistance mutuelle contribuera au renforcement de la solidarit� et de la conscience europ�ennes,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les dispositions du pr�sent Accord s'appliquent aux personnes r�sidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui peuvent b�n�ficier des prestations m�dicales, obligatoires ou facultatives:

    1. des r�gimes de s�curit� sociale, g�n�raux et sp�ciaux, contributifs et non contributifs, y compris les r�gimes sp�ciaux des fonctionnaires publics ou assimil�s et les r�gimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant les prestations m�dicales; ou
    2. des r�gimes de l'assistance sociale et m�dicale; ou
    3. des r�gimes de prestations en faveur des victimes de guerre ou de ses cons�quences.

    Chacune des Parties contractantes s'efforcera de faire admettre dans les �tablissements m�dicaux ou les centres thermo-climatiques existant sur son territoire et susceptibles de procurer le traitement m�dical requis toute personne vis�e � l'article 1er, aux fins des traitements m�dicaux dont elle a besoin, mais qui ne peuvent �tre mis � sa disposition sur le territoire de la Partie contractante o� elle r�side conform�ment � l'attestation d�livr�e par le m�decin d�sign� par l'organisme dont elle rel�ve.

  1. Chacune des Parties contractantes d�terminera l'autorit� ou les autorit�s comp�tentes charg�es sur son territoire de l'application des dispositions du pr�sent Accord.
  2. Chaque autorit� comp�tente pourra, s'il y a lieu, conclure avec l'autorit� ou les autorit�s comp�tentes d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes des arrangements administratifs fixant les modalit�s d'application des dispositions du pr�sent Accord.
  3. Chaque Partie contractante notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse de l'autorit� ou des autorit�s comp�tentes qu'elle aura d�sign�es; le Secr�taire G�n�ral communiquera ces informations aux autres membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord.
  1. Chaque autorit� comp�tente pourra, aux fins d'ex�cution des modalit�s d'application des dispositions du pr�sent Accord, d�signer un ou plusieurs organismes charg�s de la liaison avec l'organisme ou les organismes d�sign�s par l'autorit� comp�tente des autres Parties contractantes.
  2. Les organismes de liaison de deux ou plusieurs Parties contractantes pourront se concerter en vue d'�laborer des formulaires uniformes pour l'accomplissement des diverses formalit�s n�cessaires � l'ex�cution des dispositions du pr�sent Accord.
  3. Chaque autorit� comp�tente communiquera aux autorit�s comp�tentes des autres Parties contractantes le nom et l'adresse de l'organisme de liaison ou des organismes de liaison qu'elle aura d�sign�s conform�ment au paragraphe 1 du pr�sent article.
  4. Au cas o� l'autorit� ou les autorit�s comp�tentes d'une des Parties contractantes ne d�signent pas l'organisme de liaison vis� au paragraphe 1 du pr�sent article, les fonctions attribu�es aux organismes de liaison, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 et des articles 5 � 7 du pr�sent Accord, seront assum�es par la ou les autorit�s comp�tentes.

    Les demandes d'admission aux fins des traitements m�dicaux vis�s � l'article 2 seront pr�sent�es par l'organisme de liaison dont rel�ve la personne vis�e � l'article 1er; cet organisme disposera dans chaque cas d'un pouvoir de contr�le et d'appr�ciation. L'envoi de cette personne est subordonn� � l'accord de l'organisme de liaison du pays du lieu de traitement; cet organisme communiquera, � la demande de l'organisme de liaison dont rel�ve la personne, les informations n�cessaires sur le montant probable des frais au sens de l'alin�a 2 du paragraphe 2 de l'article 6. Chaque cas peut faire l'objet d'un r�glement particulier fix�, d'un commun accord, par les organismes de liaison.

  1. Les frais de tous ordres occasionn�s par le traitement m�dical vis� � l'article 2, y compris les frais de voyage ainsi que, � la condition que l'organisme dont rel�ve le b�n�ficiaire en donne l'autorisation ou en cas d'urgence, ceux provenant de toute maladie ou de tout accident ou de toute autre n�cessit� d'accorder des soins m�dicaux survenus au cours du traitement m�dical susmentionn� ou du voyage effectu� � cette fin, sont rembours�s ou pay�s par ledit organisme selon les r�gles pr�vues aux paragraphes suivants du pr�sent article.
  2. Sont rembours�s par cet organisme les frais de voyage, directement au b�n�ficiaire, dans la mesure o� les r�gles appliqu�es par ledit organisme le pr�voient.
    Sont int�gralement pay�s par cet organisme les autres frais, par l'interm�diaire des organismes de liaison int�ress�s, aux �tablissements m�dicaux, aux centres thermo-climatiques ou aux m�decins ayant servi les soins m�dicaux ou � tout �tablissement ou toute personne ayant droit � une r�mun�ration occasionn�e par les soins m�dicaux.
  3. Les organismes de liaison de deux ou plusieurs Parties contractantes pourront fixer, d'un commun accord, les modalit�s d'�valuation des montants � verser conform�ment � la disposition du deuxi�me alin�a du paragraphe pr�c�dent. Ne peuvent �tre pris en compte, � cette fin, des tarifs sup�rieurs � ceux applicables aux personnes qui rel�vent de l'organisme comp�tent pour le lieu de traitement et qui correspond � l'organisme dont rel�ve la personne en question; toutefois, les organismes de liaison int�ress�s peuvent pr�voir, d'un commun accord, des exceptions � ce principe pour des raisons particuli�res les justifiant.
  4. L'organisme dont rel�ve le b�n�ficiaire se fait rembourser s'il y a lieu, par celui-ci la part des frais qui, selon la l�gislation nationale appliqu�e par ledit organisme, est � la charge du b�n�ficiaire.

    Les prestations auxquelles une personne vis�e � l'article 1er a droit pour elle-m�me ou pour les membres de sa famille conform�ment aux dispositions de la l�gislation de la Partie contractante o� elle r�side continueront � �tre accord�es. Les prestations en esp�ces auxquelles la personne elle-m�me a droit peuvent lui �tre vers�es par l'interm�diaire des organismes de liaison conform�ment aux modalit�s fix�es, d'un commun accord, par ceux-ci.

    Les dispositions du pr�sent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des l�gislations nationales, des trait�s, des conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux, ou des r�glements de la Communaut� �conomique europ�enne, qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus favorable serait accord� aux personnes vis�es � l'article 1er.

    Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature du pr�sent Accord ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer qu'elle exclut du b�n�fice des dispositions du pr�sent Accord les personnes r�sidant sur son territoire qui peuvent b�n�ficier des prestations m�dicales vis�es � l'article 1er.

    Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'approbation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'approbation suivie de ratification ou d'approbation.

    Les instruments de ratification ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 10, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou d'approbation ou l'auront ratifi� ou approuv�.
    Pour tout membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'approbation ou le ratifiera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'approbation.

    Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord. L'adh�sion prendra effet un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat adh�rent:

    1. la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord et les noms des membres l'ayant sign� sans r�serve de ratification ou d'approbation ou l'ayant ratifi� ou approuv�;
    2. le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 12;
    3. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 9;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 14 et la date � laquelle celle-ci prendra effet.

    Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
    Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'application du pr�sent Accord en donnant un pr�avis d'un an � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 14 mai 1962, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

 


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