Protocole additionnel (STE 111)
Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que les r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins ne sont disponibles qu'en quantit� limit�e;
Estimant qu'il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarit� europ�enne, les pays membres se pr�tent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins, si la n�cessit� s'en fait sentir;
Consid�rant que cette assistance mutuelle n'est possible que si les propri�t�s et l'emploi de ces r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins sont soumis � des r�gles �tablies en commun par les pays membres et si l'importation de ces r�actifs b�n�ficie des facilit�s et exemptions n�cessaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins d'application du pr�sent Accord, les termes �r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins� d�signent tous r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins et la d�tection des incompatibilit�s sanguines d'origine humaine, animale, v�g�tale ou autre.
Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature du pr�sent Accord ou du d�p�t de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, limiter l'application du pr�sent Accord aux r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins d'origine humaine. Cette d�claration pourra �tre retir�e, � tout moment, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 2
Les Parties contractantes s'engagent, pour autant qu'elles disposent de r�serves suffisantes pour leurs propres besoins, � mettre les r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins � la disposition des autres Parties qui en ont un besoin urgent, sans autre r�mun�ration que celle n�cessaire au remboursement des frais de collecte, de pr�paration et de transport de ces substances ainsi que, s'il y a lieu, des frais d'achat de celles-ci.
Article 3
Les r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins sont mis � la disposition des autres Parties contractantes sous les conditions qu'ils ne donneront lieu � aucun b�n�fice, qu'ils seront utilis�s uniquement � des fins m�dicales et qu'ils ne seront remis qu'� des organismes d�sign�s par les gouvernements int�ress�s.
Article 4
Les Parties contractantes garantissent le respect des dispositions telles qu'elles sont d�finies dans le Protocole au pr�sent Accord.
Elles se conformeront en outre aux r�gles auxquelles elles ont adh�r� en mati�re de standardisation internationale dans ce domaine.
Tout envoi de r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins sera accompagn� d'un certificat attestant qu'il a �t� pr�par� en conformit� avec les sp�cifications du Protocole. Le certificat sera �tabli selon le mod�le figurant � l'annexe au Protocole.
Le Protocole et son annexe ont le caract�re d'un arrangement administratif et pourront �tre modifi�s ou compl�t�s par les gouvernements des Parties au pr�sent Accord.
Article 5
Les Parties contractantes prendront toutes mesures n�cessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins mis � leur disposition par les autres Parties.
Elles prendront �galement toutes mesures n�cessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires vis�s � l'article 3 du pr�sent Accord.
Article 6
Les Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, une liste des organismes habilit�s � �tablir le certificat pr�vu � l'article 4 du pr�sent Accord.
Elles communiqueront �galement une liste des organismes habilit�s pour la distribution des r�actifs pour la d�termination des groupes sanguins import�s. Ces organismes seront, dans toute la mesure du possible, ceux qui sont vis�s par l'article 6 de l'Accord europ�en relatif � l'�change de substances th�rapeutiques d'origine humaine.
Article 7
Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
- la signature sans r�serve de ratification ou d'approbation, ou
- la signature sous r�serve de ratification ou d'approbation suivie de ratification ou d'approbation.
Les instruments de ratification ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 8
Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 7, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou d'approbation ou l'auront ratifi� ou approuv�.
Pour tout membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'approbation ou le ratifiera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'approbation.
Article 9
Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord. L'adh�sion prendra effet un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 10
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et aux Etats adh�rents:
- la date de l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord et les noms des membres l'ayant sign� sans r�serve de ratification ou d'approbation ou l'ayant ratifi� ou approuv�;
- le d�p�t de tout instrument d'adh�sion effectu� en application des dispositions de l'article 9;
- toute d�claration et notification re�ues en application des dispositions du deuxi�me alin�a de l'article 1er;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11 et la date � laquelle celle-ci prendra effet;
- tout amendement apport� au Protocole et � son annexe aux termes du quatri�me alin�a de l'article 4.
Article 11
Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, � l'application du pr�sent Accord en donnant un pr�avis d'un an � cet effet au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign� le pr�sent Accord.
Fait � Strasbourg, le 14 mai 1962, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.