Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutil�s de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de r�paration d'appareils de proth�se et d'orthop�die, (STE No. 040), entr� en vigueur December 27, 1963.

 

    Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Estimant que l'am�lioration des moyens proth�tiques et orthop�diques est un aspect important du progr�s social dont le pr�ambule et l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe consid�rent le d�veloppement parmi les Etats membres comme un des objectifs premiers du Conseil;
    Se r�f�rant au principe de l'�galit� entre ressortissants des Etats membres en mati�re sociale et m�dicale, qui a d�j� pr�sid� � l'�laboration des Accords int�rimaires de s�curit� sociale, de la Convention europ�enne d'assistance sociale et m�dicale ainsi qu'� celle de l'Accord sur l'�change de mutil�s de guerre aux fins de traitement m�dical;
    D�sireux de mettre � la disposition de tout mutil� de guerre, relevant des organismes comp�tents des Etats membres, les moyens propres � lui faire assurer gratuitement la r�paration de ses appareils proth�tiques ou orthop�diques,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Il est cr�� un carnet international de bons de r�paration d'appareils de proth�se et d'orthop�die dont l'attribution sera r�serv�e aux mutil�s de guerre militaires et civils.
  2. Ce carnet sera d�livr� et utilis� dans les conditions d�termin�es au r�glement annex� au pr�sent Accord.

    Chacune des Parties contractantes s'engage � rendre valable ce carnet sur l'ensemble de son territoire, tant aupr�s des organismes officiels que des entreprises priv�es conventionn�s aupr�s d'elle.

    Le r�glement annex� au pr�sent Accord a le caract�re d'un arrangement administratif et pourra �tre modifi� ou compl�t�, � tout moment, par les gouvernements des Parties � l'Accord.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 4, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou auront d�pos� leur instrument de ratification ou d'acceptation.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de l'Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de l'Accord par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 8 de l'Accord.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur;
    5. tout amendement apport� au r�glement en application des dispositions de l'article 3;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 8 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Paris, le 17 d�cembre 1962, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

Annexe

    Le carnet international de bons de r�paration d'appareils de proth�se et d'orthop�die dont un mod�le est annex� au pr�sent r�glement a pour but de permettre � tout mutil� de guerre, militaire ou civil, d'obtenir, lorsqu'il effectue un voyage � l'�tranger ou y r�side temporairement, la r�paration de ses appareils de proth�se ou d'orthop�die sans d�bours de sa part.
    Le mutil� n'a droit qu'aux r�parations qui sont devenues subitement et inopin�ment n�cessaires.

    Ce carnet est d�livr� par l'organisme comp�tent charg� de l'appareillage � tout mutil� de guerre, militaire ou civil, relevant de cet organisme et d�sirant effectuer un voyage � l'�tranger ou y r�sider temporairement.

    Ce carnet devra r�pondre aux prescriptions suivantes:

    Il sera r�dig� dans la ou les langues prescrites par la l�gislation de la Partie contractante qui l'�met et dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe au choix de cette Partie.

    Ce carnet doit toujours rester entre les mains de son titulaire, c'est-�-dire que ni le m�decin, ni l'orthop�diste ne sont autoris�s � le conserver.

    Sur pr�sentation de ce carnet, en bon �tat, sans rature ni surcharge, le titulaire peut obtenir du fournisseur agr�� par les organismes officiels du pays de sa r�sidence temporaire, la r�paration gratuite des appareils de proth�se ou d'orthop�die dont il est porteur du fait de sa mutilation de guerre.

    Pour obtenir le remboursement du montant de la r�paration effectu�e, le fournisseur doit adresser le volet n� 2 du carnet � l'organisme comp�tent qui dans son pays est charg� de l'appareillage des mutil�s de guerre militaires et civils.
    Ce volet n� 2, comme d'ailleurs le volet n� 1, doit contenir des pr�cisions sur la nature et le montant de la r�paration. Le fournisseur ne peut exiger que le prix qui, dans son pays, est rembours� par l'organisme comp�tent charg� de l'appareillage des mutil�s de guerre militaires et civils.

    L'organisme comp�tent du pays du fournisseur, charg� de l'appareillage des mutil�s de guerre militaires et civils, v�rifiera le bien-fond� et la r�gularit� du prix demand� et paiera au fournisseur le montant de la r�paration effectu�e.

    Les Parties contractantes arr�teront entre elles chaque ann�e les comptes aff�rents aux r�parations effectu�es au profit de leurs mutil�s et d�termineront, s'il y a lieu, les autorit�s comp�tentes � cette fin.

    Le titulaire ne pourra obtenir le renouvellement de son carnet qu'apr�s �puisement complet et sur remise dudit carnet comportant les souches � l'organisme vis� � l'article 2.

    D�s son retour dans son pays d'origine, le mutil� de guerre doit signaler � l'organisme comp�tent toutes r�parations effectu�es, en joignant son carnet � sa d�claration.

    Toute fraude constat�e, soit en vue de la d�livrance de ce carnet, soit dans l'utilisation de celui-ci, pourra exposer ses auteurs aux poursuites pr�vues par les lois et r�glements en vigueur dans le pays de l'organisme vis� � l'article 2.
    En cas d'utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront �tre rembours�s par le mutil� de guerre; ils peuvent lui �tre r�clam�s par la voie administrative.
    En cas d'abus r�p�t�s ou d'abus graves, le retrait du carnet peut �tre ordonn�.

    Observations importantes
    Sur pr�sentation de ce carnet, en bon �tat, sans rature ni surcharge, le titulaire peut obtenir du fournisseur agr�� par les organismes officiels du pays de sa r�sidence temporaire la r�paration gratuite des appareils de proth�se et d'orthop�die dont il est porteur du fait de sa mutilation de guerre.
    Description et type de ces appareils . .

    Ce carnet est strictement personnel
    D�s son retour dans son pays d'origine, le mutil� de guerre doit signaler � l'organisme comp�tent toutes les r�parations effectu�es en joignant son carnet � sa d�claration.

    Sanctions
    Toute fraude constat�e, soit en vue de la d�livrance de ce carnet, soit dans l'utilisation de celui-ci, pourra exposer ses auteurs aux poursuites pr�vues par les lois et r�glements en vigueur dans le pays de l'organisme qui a d�livr� ce carnet.
    En cas d'utilisation frauduleuse du carnet, les montants en cause devront �tre rembours�s par le mutil� de guerre; ils peuvent lui �tre r�clam�s par la voie administrative.
    En cas d'abus r�p�t�s ou d'abus graves, le retrait du carnet peut �tre ordonn�.

Nom du titulaire:
Pr�noms:

Qualit�:
Adresse:
Carnet d�livr� par:

Signature:
(Cachet de l'organisme
charg� de l'appareillage
des mutil�s
militaires et civils
de la guerre)
(Cachet de l'�tablissement ayant effectu� la r�paration) n� 00001
Montant de la r�paration: Date:
Bon de r�paration:
n� 00001:



Volet n� 1
(PAYS D'ORIGINE)
(Organisme charg� de
l'appareillage des
mutil�s militaires et
civils de la guerre)
Bon de r�paration:
n� 00001:


Volet n� 2
(PAYS D'ORIGINE)
(Organisme charg� de
l'appareillage des
mutil�s militaires et
civils de la guerre)
Nom du titulaire: Nom du titulaire:
Pr�noms: Pr�noms:
Adresse: Adresse:
D�signation et type de l'appareil � r�parer: D�signation et type de l'appareil � r�parer:
   
Date de la r�paration: Date de la r�paration:
Nature de la r�paration: Nature de la r�paration:
Montant de la r�paration: Montant de la r�paration:
(Cachet de l'�tablissement) (Cachet de l'�tablissement)
   
Signature du fournisseur: Signature du fournisseur:
Signature du b�n�ficiaire: Signature du b�n�ficiaire:
Volet � conserver par le fournisseur  
Pour obtenir le remboursement du montant de la
r�paration effectu�e, le fournisseur doit adresser le
volet n� 2 � l'organisme comp�tent qui dans son
pays est charg� de l'appareillage des mutil�s.
D�s r�ception de ce bon, l'organisme comp�tent
charg� de l'appareillage des mutil�s paiera au
fournisseur le montant de la r�paration effectu�e.

 


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