Les gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l'Europe,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment par l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
Estimant qu'il est opportun de proc�der � une harmonisation de certaines r�gles relatives � la responsabilit� des h�teliers quant aux objets apport�s par les voyageurs,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Chacune des Parties contractantes s'engage � conformer son droit interne, au plus tard dans les douze mois � partir de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, aux r�gles pos�es dans l'annexe concernant la responsabilit� des h�teliers quant aux objets apport�s par les voyageurs.
- Chacune des Parties contractantes conserve toutefois la facult� d'augmenter la responsabilit� des h�teliers.
- Chacune des Parties contractantes communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa l�gislation concernant la mati�re r�gl�e par la Convention. Le Secr�taire G�n�ral transmettra copie de ces textes aux autres Parties.
Article 2
Chacune des Parties contractantes a la facult�:
- de fixer, par d�rogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe, la limite de responsabilit� de l'h�telier � l'�quivalent de 100 fois au moins le prix de location du logement par journ�e;
- de limiter pour chaque objet, par d�rogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de l'annexe, la responsabilit� de l'h�tel � une somme qui ne sera pas inf�rieure � l'�quivalent de 1 500 francs or ou, en cas d'application du paragraphe pr�c�dent, � 50 fois au moins le prix de location du logement par journ�e;
- de n'appliquer la r�gle vis�e au paragraphe 2 de l'article 1er de l'annexe qu'en ce qui concerne les objets se trouvant � l'h�tel;
- de permettre, par d�rogation aux dispositions de l'article 6 de l'annexe, aux h�teliers de r�duire, dans les cas vis�s au paragraphe 1.a de l'article 2 et � l'article 4 de l'annexe, sauf en cas de dol ou de faute �quivalant au dol, leur responsabilit� par un arrangement sp�cial conclu avec le voyageur, sign� par lui, et qui ne contiendra aucune autre clause; la responsabilit� de l'h�telier ne pourra toutefois pas �tre r�duite � un montant inf�rieur � celui pr�vu par les dispositions prises en application de la Convention;
- d'appliquer, par d�rogation aux dispositions de l'article 7 de l'annexe, les r�gles de celle-ci en ce qui concerne les v�hicules, les objets faisant partie de leur chargement et laiss�s sur place et les animaux vivants, ou de r�gler de toute autre mani�re la responsabilit� de l'h�telier en cette mati�re.
Article 3
- La pr�sente Convention s'applique aux territoires m�tropolitains des Parties contractantes.
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la pr�sente Convention s'appliquera � celui ou � ceux des territoires d�sign�s dans ladite d�claration, dont elle assure les relations internationales ou pour lesquels elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 6 de la pr�sente Convention.
Article 4
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date de d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout gouvernement signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 5
- Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 6
- Une Partie contractante ne pourra d�noncer la pr�sente Convention avant l'expiration d'un d�lai de cinq ans � compter de la date d'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard. Cette d�nonciation se fera par voie de notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Cette d�nonciation prendra effet, pour la Partie contractante int�ress�e, six mois apr�s la date de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 7
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature et le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur;
- les notifications re�ues en application des dispositions des articles 3 et 6.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Paris, le 17 d�cembre 1962, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.Annexe
Article 1er
- Les h�teliers sont responsables de toute d�t�rioration, destruction ou soustraction des objets apport�s � l'h�tel par le voyageur qui y descend et y dispose d'un logement.
- Sont consid�r�s comme apport�s � l'h�tel:
- les objets qui s'y trouvent pendant le temps o� le voyageur dispose du logement;
- les objets dont l'h�telier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, hors de l'h�tel, pendant la p�riode o� le voyageur dispose du logement;
- les objets dont l'h�telier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, soit � l'h�tel, soit hors de l'h�tel, pendant une p�riode d'une dur�e raisonnable, pr�c�dant ou suivant celle o� le voyageur dispose du logement.
- La responsabilit� vis�e au pr�sent article est limit�e � l'�quivalent de 3 000 francs or.
- Le franc or indiqu� au paragraphe pr�c�dent se rapporte � une unit� constitu�e par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent milli�mes de fin.
Article 2
- La responsabilit� de l'h�telier est illimit�e:
- lorsque les objets ont �t� d�pos�s entre ses mains;
- lorsqu'il a refus� le d�p�t des objets qu'il est oblig� d'accepter.
- L'h�telier est oblig� d'accepter les papiers-valeurs, esp�ces monnay�es et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement � l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'h�tel, ils sont d'une valeur excessive ou d'une nature encombrante.
- L'h�telier peut exiger que l'objet soit contenu dans un r�ceptacle ferm� ou scell�.
Article 3
L'h�telier n'est pas responsable pour autant que la d�t�rioration, la destruction ou la soustraction est due:
- au voyageur ou aux personnes qui l'accompagnent, sont � son service ou lui rendent visite;
- � une force majeure;
- � la nature de l'objet.
Article 4
L'h�telier est responsable, sans qu'il puisse invoquer la limite pr�vue au paragraphe 3 de l'article 1er de la pr�sente annexe, lorsque la d�t�rioration, la destruction ou la soustraction r�sulte de sa faute ou de la faute de personnes dont il est responsable.
Article 5
Sauf dans le cas pr�vu � l'article 4 de la pr�sente annexe, le voyageur perd le b�n�fice des pr�sentes dispositions si, apr�s avoir d�couvert la d�t�rioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la signale pas � l'h�telier sans retard indu.
Article 6
Toute d�claration ou convention visant � exclure ou � limiter par avance la responsabilit� de l'h�telier est nulle et sans effet.
Article 7
Les dispositions de la pr�sente annexe ne s'appliquent ni aux v�hicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laiss�s sur place, ni aux animaux vivants.