Protocole additionnel � la Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires, (STE No. 049), entr� en vigueur July 4, 1964.


 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Consid�rant les buts que se propose d'atteindre la Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires, sign�e � Paris le 11 d�cembre 1953, ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�
    Consid�rant l'int�r�t qu'il y aurait � compl�ter cette Convention afin d'en �tendre le b�n�fice aux titulaires des dipl�mes conf�rant la qualification requise pour �tre admis dans les universit�s, lorsque ces dipl�mes sont d�livr�s par des �tablissements qu'une autre Partie contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont elle assimile les dipl�mes � ceux d�livr�s dans le pays m�me,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Toute Partie contractante reconna�t, pour l'admission aux universit�s situ�es sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contr�le de l'Etat, l'�quivalence des dipl�mes d�livr�s par les �tablissements qu'une Partie contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont elle assimile les dipl�mes � ceux d�livr�s sur son territoire.
  2. L'admission � toute universit� s'effectuera dans les limites des places disponibles.
  3. Chaque Partie contractante se r�serve le droit de ne pas appliquer � ses propres ressortissants les dispositions pr�vues au paragraphe 1.
  4. Si l'admission � des universit�s situ�es sur le territoire d'une Partie contractante n'est pas soumise au contr�le de l'Etat, la Partie contractante int�ress�e doit transmettre � ces universit�s le texte du pr�sent Protocole et n'�pargner aucun effort pour obtenir l'adh�sion desdites universit�s aux principes �nonc�s aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article.

    Chaque Partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une liste des �tablissements encourag�s officiellement par elle hors de son territoire, qui d�livrent des dipl�mes conf�rant la qualification requise pour �tre admis dans les universit�s situ�es sur son territoire.

    Aux fins d'application du pr�sent Protocole:

    1. le terme �dipl�me� d�signe tout dipl�me, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit, d�livr� ou enregistr�, qui conf�re � son titulaire la qualification requise pour �tre admis dans une universit�;
    2. le terme �universit�s� d�signe:
      1. les universit�s;
      2. les institutions consid�r�es comme �tant de m�me caract�re qu'une universit� par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situ�es;
    3. l'expression �territoire d'une Partie contractante� d�signe le territoire m�tropolitain de cette Partie.
  1. Les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties contractantes � la Convention peuvent devenir Parties contractantes au pr�sent Protocole par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Tout Etat qui a adh�r� � la Convention peut adh�rer au pr�sent Protocole.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe l'auront sign� sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou l'auront ratifi� ou accept�, conform�ment aux dispositions de l'article 4.
  2. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui, ult�rieurement, signera le Protocole sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'acceptera, le Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Pour tout Etat adh�rent, le Protocole entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de l'instrument d'adh�sion. Toutefois, cette adh�sion ne prendra pas effet avant l'entr�e en vigueur du Protocole.
  1. Le pr�sent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Protocole:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sente Protocole, conform�ment � son article 5;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions des articles 2 et 6.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 3 juin 1964, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

D�claration d'interpr�tation

    Au moment de la signature du Protocole additionnel � la Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires, le Comit� des Ministres a fait la d�claration interpr�tative suivante:
    �Le Protocole couvre �galement les �coles europ�ennes lorsque les dipl�mes d�livr�s par celles-ci r�pondent aux conditions pos�es par le paragraphe premier de l'article premier dudit Protocole.�

 


Home / Treaties / Search / Links