Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Affirmant leur volont� de coop�rer dans la lutte contre la criminalit�;
Consid�rant qu'� cette fin il leur appartient, pour toute d�cision �manant de l'un d'eux, d'assurer sur le territoire des autres, d'une part le reclassement social des d�linquants condamn�s ou lib�r�s sous condition et, d'autre part, la mise � ex�cution de la sanction, dans le cas o� les conditions prescrites ne sont pas satisfaites,
Sont convenus de ce qui suit:Titre I Principes fondamentaux
Article 1er
- Les Parties contractantes s'engagent � se pr�ter, conform�ment aux dispositions suivantes, l'aide mutuelle n�cessaire au reclassement social des d�linquants vis�s � l'article 2. Cette aide consiste en une surveillance des d�linquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures propres � faciliter leur amendement et leur r�adaptation � la vie sociale et, d'autre part, par le contr�le de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononc� de la sanction, soit sa mise � ex�cution.
- Les Parties contractantes mettront � ex�cution, conform�ment aux dispositions suivantes, la peine ou la mesure de s�ret� privatives de libert� prononc�es contre le d�linquant et dont l'application avait �t� suspendue.
Article 2
- Au sens de la pr�sente Convention, l'expression �d�linquant� d�signe toute personne qui, sur le territoire d'une des Parties contractantes, a fait l'objet:
- d'une d�cision judiciaire de culpabilit�, assortie d'une suspension conditionnelle du prononc� de la peine;
- d'une condamnation emportant privation de libert�, prononc�e sous condition ou dont l'ex�cution a �t� suspendue conditionnellement, en tout ou en partie, soit au moment de la condamnation, soit ult�rieurement.
- Dans les articles suivants, le terme �condamnation� vise les d�cisions intervenues tant en vertu de l'alin�a a que de l'alin�a b du paragraphe 1 ci-dessus.
Article 3
Les d�cisions vis�es � l'article 2 doivent �tre d�finitives et ex�cutoires.
Article 4
L'infraction qui motive une demande vis�e � l'article 5 doit �tre r�prim�e � la fois par la loi de l'Etat requ�rant et par celle de l'Etat requis.
Article 5
- L'Etat qui a prononc� la condamnation peut demander � l'Etat sur le territoire duquel le d�linquant �tablit sa r�sidence habituelle:
- d'assurer uniquement la surveillance conform�ment au titre II;
- d'assurer la surveillance et de proc�der �ventuellement � l'ex�cution conform�ment aux titres II et III;
- d'assurer l'enti�re application de la condamnation conform�ment aux dispositions du titre IV.
- L'Etat requis est tenu, dans les conditions pr�vues par la pr�sente Convention, de donner suite � cette demande.
- Si l'Etat requ�rant a formul� une des demandes vis�es au paragraphe 1 ci-dessus et si l'Etat requis estime pr�f�rable, dans les cas d'esp�ce, d'utiliser une des autres possibilit�s pr�vues dans ce paragraphe, l'Etat requis peut refuser d'acc�der � cette demande tout en se d�clarant pr�t � donner suite � une autre demande qu'il indique.
Article 6
Sur la demande de l'Etat qui a prononc� la condamnation, la surveillance, l'ex�cution ou l'enti�re application d�finies � l'article pr�c�dent sont assur�es par l'Etat sur le territoire duquel le d�linquant �tablit sa r�sidence habituelle.
Article 7
- La surveillance, l'ex�cution ou l'enti�re application n'ont pas lieu:
- si elles sont consid�r�es par l'Etat requis comme �tant de nature � porter atteinte � sa souverainet�, � sa s�curit�, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou � d'autres de ses int�r�ts essentiels;
- si la condamnation qui motive la demande pr�vue � l'article 5 est fond�e sur des faits qui ont �t� jug�s d�finitivement dans l'Etat requis;
- si l'Etat requis consid�re les faits qui motivent la condamnation soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe � une telle infraction, soit encore comme une infraction purement militaire;
- si la prescription de la sanction est acquise d'apr�s la loi de l'Etat requ�rant ou d'apr�s celle de l'Etat requis;
- si l'auteur de l'infraction b�n�ficie d'une amnistie ou d'une mesure de gr�ce dans l'Etat requ�rant ou dans l'Etat requis.
- La surveillance, l'ex�cution ou l'enti�re application peuvent �tre refus�es:
- si les autorit�s comp�tentes de l'Etat requis ont d�cid� de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exerc�es pour les m�mes faits;
- si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat requis;
- si la condamnation qui motive la demande a �t� prononc�e par d�faut;
- dans la mesure o� l'Etat requis estime que la condamnation dont il est saisi est incompatible avec les principes qui pr�sident � l'application de son droit p�nal, notamment si, en raison de son �ge, l'auteur de l'infraction n'e�t pas pu �tre condamn� dans l'Etat requis.
- En mati�re d'infractions fiscales, la surveillance ou l'ex�cution ont lieu dans les conditions pr�vues par la pr�sente Convention seulement s'il en a �t� ainsi d�cid� entre Parties contractantes pour chaque infraction ou cat�gorie d'infractions.
Article 8
Dans la mesure o� cela est n�cessaire, l'Etat requ�rant et l'Etat requis se tiennent mutuellement inform�s de toute circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement des mesures de surveillance sur le territoire de l'Etat requis ou la mise � ex�cution de la condamnation dans cet Etat.
Article 9
L'Etat requis informe sans retard l'Etat requ�rant de la suite donn�e � sa demande.
En cas de refus total ou partiel, il fait conna�tre les motifs de cette d�cision.Titre II De la surveillance
Article 10
L'Etat requ�rant fait conna�tre � l'Etat requis les conditions imparties au d�linquant et, s'il y a lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la p�riode d'�preuve.
Article 11
- L'Etat requis satisfait � la demande de l'Etat requ�rant et, si cela est n�cessaire, il adapte selon sa propre l�gislation les mesures de surveillance prescrites.
- En aucun cas les mesures de surveillance appliqu�es par l'Etat requis ne peuvent aggraver par leur nature ou par leur dur�e celles prescrites par l'Etat requ�rant.
Article 12
Lorsque l'Etat requis accepte d'assurer la surveillance, il proc�de aux devoirs suivants:
- Il informe sans retard l'Etat requ�rant de l'accueil qu'il a r�serv� � sa demande;
- Il s'assure la collaboration des autorit�s ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont habilit�s � surveiller et � assister les d�linquants;
- Il informe l'Etat requ�rant de toutes mesures prises et de leur mise en application.
Article 13
Dans le cas o� l'int�ress� s'expose � une r�vocation de la d�cision de suspension conditionnelle vis�e � l'article 2, soit en raison d'une poursuite ou d'une condamnation pour une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont �t� impos�es, les renseignements n�cessaires sont fournis d'office et sans d�lai par l'Etat requis � l'Etat requ�rant.
Article 14
D�s l'expiration de la p�riode de surveillance, � la demande de l'Etat requ�rant, l'Etat requis fournit � ce dernier tous les renseignements n�cessaires.
Article 15
L'Etat requ�rant a seul comp�tence pour appr�cier, compte tenu des renseignements et avis fournis par l'Etat requis, si le d�linquant a satisfait ou non aux conditions qui lui �taient impos�es et pour tirer de ses constatations les cons�quences pr�vues par sa propre l�gislation.
Il informe l'Etat requis de sa d�cision.Titre III De l'ex�cution des condamnations
Article 16
Apr�s r�vocation de la d�cision de suspension conditionnelle par l'Etat requ�rant et sur la demande de cet Etat, l'Etat requis a comp�tence pour ex�cuter la condamnation.
Article 17
L'ex�cution a lieu en application de la loi de l'Etat requis, apr�s v�rification de l'authenticit� de la demande d'ex�cution et de sa conformit� aux conditions fix�es par la pr�sente Convention.
Article 18
L'Etat requis adresse en temps utile � l'Etat requ�rant un document certifiant l'ex�cution de la condamnation.
Article 19
L'Etat requis substitue, s'il y a lieu, � la sanction inflig�e dans l'Etat requ�rant, la peine ou la mesure pr�vue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant � sa nature, � celle inflig�e par la d�cision � ex�cuter. Elle ne peut ni exc�der le maximum pr�vu par la loi de l'Etat requis, ni aggraver par sa nature ou par sa dur�e la sanction prononc�e dans l'Etat requ�rant.
Article 20
L'Etat requ�rant ne peut plus proc�der � aucune des mesures d'ex�cution demand�es, � moins qu'un refus ou une impossibilit� d'ex�cution lui aient �t� notifi�s par l'Etat requis.
Article 21
L'Etat requis est comp�tent en mati�re de lib�ration conditionnelle. Le droit de gr�ce peut �tre exerc� par l'Etat requ�rant et par l'Etat requis.
Titre IV Du dessaisissement en faveur de l'Etat requis
Article 22
L'Etat requ�rant fait conna�tre � l'Etat requis la condamnation dont il demande l'enti�re application.
Article 23
- L'Etat requis adapte la peine ou la mesure prononc�e � sa l�gislation p�nale comme si la condamnation avait �t� prononc�e pour la m�me infraction commise sur son territoire.
- La sanction impos�e dans l'Etat requis ne peut aggraver la sanction prononc�e dans l'Etat requ�rant.
Article 24
L'Etat requis assure l'enti�re application de la condamnation ainsi adapt�e comme s'il s'agissait d'une condamnation prononc�e par sa juridiction.
Article 25
L'acceptation par l'Etat requis d'une demande formul�e conform�ment au pr�sent titre �teint le droit d'ex�cuter la condamnation dans l'Etat requ�rant.
Titre V Dispositions communes
Article 26
- Toute demande pr�vue � l'article 5 est formul�e par �crit.
Elle indique:
- l'autorit� dont elle �mane;
- son objet;
- l'identit� du d�linquant et son lieu de r�sidence dans l'Etat requis.
- La demande de surveillance est accompagn�e de l'original ou d'une copie authentique de la d�cision contenant les raisons qui ont motiv� la surveillance et de celle qui prescrit les mesures auxquelles est soumis le d�linquant. Elle doit certifier le caract�re ex�cutoire de la d�cision et des mesures de surveillance qui ont �t� ordonn�es. Elle pr�cise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction qui a motiv� la d�cision de surveillance, le temps et le lieu o� a �t� commise l'infraction, sa qualification l�gale et, s'il y a lieu, la dur�e de la sanction � ex�cuter. Elle fournit tous renseignements sur la nature et la dur�e des mesures de surveillance dont l'application est requise. Elle contient les r�f�rences aux dispositions l�gales applicables et les renseignements n�cessaires sur la personnalit� du d�linquant et sur sa conduite dans l'Etat requ�rant avant et apr�s le prononc� de la d�cision de surveillance.
- La demande d'ex�cution est accompagn�e de l'original ou d'une copie authentique de la d�cision constatant la r�vocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son ex�cution ainsi que de la d�cision de condamnation. Le caract�re ex�cutoire de ces deux d�cisions est certifi� dans les formes prescrites par la loi de l'Etat qui les a prononc�es.
Lorsque la d�cision � ex�cuter en remplace une autre sans reproduire l'expos� des faits, une copie authentique de la d�cision contenant cet expos� sera jointe.- La demande qui a pour objet l'enti�re application de la condamnation est accompagn�e des documents vis�s au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 27
- La demande est adress�e par le minist�re de la Justice de l'Etat requ�rant au minist�re de la Justice de l'Etat requis. La r�ponse est transmise par la m�me voie.
- Les communications n�cessaires � l'application de la pr�sente Convention sont �chang�es, soit par la voie indiqu�e au paragraphe 1 du pr�sent article, soit directement entre les autorit�s des Parties contractantes.
- En cas d'urgence, les communications vis�es au paragraphe 2 du pr�sent article peuvent �tre transmises par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
- Toute Partie contractante peut, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre qu'elle entend d�roger aux r�gles de transmission �nonc�es aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article.
Article 28
Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requ�rant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la pr�sente Convention, il demande le compl�ment d'informations n�cessaire. Il peut fixer un d�lai pour l'obtention de ces informations.
Article 29
- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des demandes et celle des pi�ces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs � l'application de la pr�sente Convention n'est pas exig�e.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les demandes et pi�ces annexes lui soient adress�es accompagn�es, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes pourront se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
- Le pr�sent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives � la traduction des demandes et pi�ces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou � intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 30
Les pi�ces et documents transmis en application de la pr�sente Convention sont dispens�s de toutes formalit�s de l�galisation.
Article 31
L'Etat requis a comp�tence pour percevoir, sur la demande de l'Etat requ�rant, les frais de poursuite et de jugement expos�s dans cet Etat.
S'il proc�de � cette perception, il n'est tenu de rembourser � l'Etat requ�rant que les honoraires d'experts qu'il a per�us.
Article 32
Les frais de surveillance et d'ex�cution expos�s dans l'Etat requis ne sont pas rembours�s.
Titre VI Dispositions finales
Article 33
La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui r�gissent la police des �trangers.
Article 34
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 35
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 36
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 39 de la pr�sente Convention.
Article 37
- La pr�sente Convention n'affecte pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre Convention internationale de caract�re bilat�ral ou multilat�ral qui, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, r�gissent ou r�giront l'extradition ou d'autres formes d'entraide judiciaire en mati�re p�nale.
- Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention que pour compl�ter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
- Toutefois, si deux ou plusieurs Parties contractantes ont �tabli ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier, elles auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se basant exclusivement sur ces syst�mes nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention.
Les Parties contractantes qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions du pr�sent paragraphe, adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 38
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe � la pr�sente Convention.
- Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
- La Partie contractante qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
- Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre qu'elle consid�re la ratification, l'acceptation ou l'adh�sion comme entra�nant l'obligation, conform�ment au droit international, de prendre dans l'ordre interne les dispositions n�cessaires � la mise en uvre de la pr�sente Convention.
Article 39
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 40
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 34;
- toute notification et d�claration re�ues en application du paragraphe 4 de l'article 27, du paragraphe 2 de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 37 et du paragraphe 4 de l'article 38;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 36;
- toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38;
- le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 39 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 30 novembre 1964, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.Annexe
Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve de faire conna�tre:
- qu'elle n'accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l'ex�cution des condamnations ou de leur enti�re application;
- qu'elle n'accepte que certaines de ces dispositions;
- qu'elle n'accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 37.