Convention europ�enne pour la r�pression des infractions routi�res, (STE No. 52), entr� en vigueur July 18, 1972.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant l'accroissement de la circulation des v�hicules entre les Etats europ�ens et le danger que constitue la violation des r�gles qui assurent la s�curit� des usagers de la route;
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Convaincus de la n�cessit� de leur coop�ration afin de rendre plus efficace la r�pression des infractions routi�res commises sur leurs territoires,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Principes fondamentaux

  1. Lorsqu'une personne qui s�journe habituellement sur le territoire d'une Partie contractante aura commis une infraction routi�re sur le territoire d'une autre Partie contractante, l'Etat d'infraction pourra, ou, si sa loi interne le lui impose, devra demander � l'Etat de r�sidence d'exercer la poursuite s'il ne l'engage pas lui-m�me ou si, l'ayant engag�e, il estime impossible de la conduire jusqu'� d�cision d�finitive ou ex�cution int�grale de la sanction.
  2. Lorsqu'un jugement ou une d�cision administrative devenus ex�cutoires apr�s que l'auteur de l'infraction aura �t� en mesure de pr�senter sa d�fense, seront intervenus dans l'Etat d'infraction, cet Etat pourra demander � l'Etat de r�sidence de proc�der � l'ex�cution de ce jugement ou de cette d�cision.
  3. L'Etat de r�sidence donnera suite � la demande de poursuite ou d'ex�cution dans les conditions fix�es ci-apr�s. Toutefois, l'ex�cution des d�cisions prises par d�faut sera facultative.
  1. L'infraction routi�re qui motivera la demande de poursuite ou d'ex�cution pr�vue � l'article 1er devra �tre r�prim�e � la fois par la loi de l'Etat d'infraction et par celle de l'Etat de r�sidence.
  2. Aux fins de poursuite ou d'ex�cution, le droit de l'Etat de r�sidence sera applicable, �tant entendu que les seules r�gles de circulation prises en consid�ration seront celles en vigueur au lieu de l'infraction.

Titre II – Poursuite dans l'Etat de r�sidence

    Les autorit�s de l'Etat de r�sidence auront comp�tence pour poursuivre, sur la demande de l'Etat d'infraction, les infractions routi�res commises sur le territoire de cet Etat.

    Les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence examineront la demande de poursuite qui leur aura �t� adress�e en application des articles 1er et 2. Elles d�termineront, conform�ment � leur propre l�gislation, la suite � donner � la demande.

  1. Lorsque l'Etat d'infraction aura adress� la demande de poursuite pr�vue � l'article 1er, il ne pourra plus poursuivre l'auteur de l'infraction ni ex�cuter une d�cision prononc�e contre ce dernier.
  2. Il pourra reprendre la poursuite ou l'ex�cution:
    1. lorsque l'Etat de r�sidence aura fait conna�tre � l'Etat d'infraction qu'il ne donne pas suite utile � la demande;
    2. lorsque, pour des motifs venus � sa connaissance post�rieurement � la demande, il aura notifi� � l'Etat de r�sidence le retrait de sa demande avant l'ouverture des d�bats judiciaires de premi�re instance ou avant le prononc� d'une d�cision administrative dans l'Etat de r�sidence.
  1. La demande de poursuite mentionnera la date � laquelle cette proc�dure aura �t� demand�e par l'autorit� comp�tente.
    Dans l'Etat d'infraction, la prescription de l'action sera interrompue � cette date. Le d�lai de cette prescription recommencera � courir dans sa totalit� � compter de la notification d'absence de suite ou de retrait de la demande pr�vue au paragraphe 2, alin�as a et b, de l'article 5 et au plus tard six mois apr�s la demande de poursuite.
  2. Dans l'Etat de r�sidence, le d�lai de la prescription de l'action ne courra qu'� compter de la r�ception de la demande de poursuite.
    Lorsque, dans cet Etat, une plainte de la victime est n�cessaire � l'exercice de la poursuite, le d�lai dans lequel cette plainte doit �tre pr�sent�e ne commencera � courir qu'� la date de la r�ception de la demande de poursuite.

    Les documents �tablis par les autorit�s judiciaires et administratives de l'Etat d'infraction auront dans l'Etat de r�sidence la m�me valeur juridique que s'ils avaient �t� �tablis par les autorit�s de cet Etat et r�ciproquement.

Titre III – Ex�cution dans l'Etat de r�sidence

    Les autorit�s de l'Etat de r�sidence auront comp�tence pour ex�cuter, sur la demande de l'Etat d'infraction, les d�cisions pr�vues au paragraphe 2 de l'article 1er de la pr�sente Convention. L'ex�cution des d�cisions aura lieu selon la loi de l'Etat de r�sidence, apr�s v�rification de l'authenticit� de la demande et de sa conformit� aux conditions fix�es par la pr�sente Convention. L'Etat de r�sidence sera comp�tent en mati�re de lib�ration conditionnelle. Le droit de gr�ce pourra �tre exerc� aussi bien par l'Etat de r�sidence que par l'Etat d'infraction.

  1. L'ex�cution dans l'Etat de r�sidence n'aura pas lieu:
    1. si l'auteur de l'infraction y fait l'objet d'une d�cision d�finitive pour les m�mes faits;
    2. si la prescription de la sanction est acquise d'apr�s la loi de l'Etat d'infraction ou d'apr�s celle de l'Etat de r�sidence;
    3. si l'auteur de l'infraction b�n�ficie d'une amnistie ou d'une mesure de gr�ce dans l'Etat de r�sidence ou dans l'Etat d'infraction.
  2. L'Etat de r�sidence pourra refuser l'ex�cution:
    1. si les autorit�s comp�tentes de cet Etat ont d�cid� de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exerc�es pour les m�mes faits;
    2. si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans cet Etat;
    3. dans la mesure o� cet Etat estime cette ex�cution de nature � porter atteinte aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou incompatible avec les principes qui pr�sident � l'application de son droit p�nal, notamment si, en raison de son �ge, l'auteur de l'infraction n'e�t pas pu �tre condamn� dans cet Etat.

    Lorsque la demande pr�vue au paragraphe 2 de l'article 1er aura pour objet l'ex�cution d'une sanction autre que l'amende, l'Etat de r�sidence substituera, s'il y a lieu, � la sanction inflig�e dans l'Etat d'infraction, la sanction pr�vue par la loi de l'Etat de r�sidence pour une infraction analogue.
    Cette sanction correspondra autant que possible, quant � sa nature, � celle inflig�e par la d�cision � ex�cuter. Elle ne pourra ni exc�der le maximum pr�vu par la loi de l'Etat de r�sidence, ni aggraver par sa nature ou par sa dur�e la sanction prononc�e dans l'Etat d'infraction. En fixant la sanction les autorit�s comp�tentes de l'Etat de r�sidence pourront prendre �galement en consid�ration les modalit�s d'ex�cution de la sanction habituellement appliqu�e dans cet Etat.

    Lorsque la demande d'ex�cution aura pour objet le paiement d'une amende, l'Etat de r�sidence proc�dera au recouvrement dans les conditions pr�vues par sa loi � concurrence du maximum fix� par cette loi pour une infraction analogue, ou, � d�faut de maximum l�gal, � concurrence du montant de la sanction habituellement prononc�e dans l'Etat de r�sidence pour une telle infraction.

    En cas de non paiement de l'amende, l'Etat de r�sidence appliquera, sur la demande de l'Etat d'infraction, les mesures de contrainte ou de remplacement pr�vues par sa propre l�gislation.
    L'Etat de r�sidence ne pourra ex�cuter une mesure de contrainte ou de remplacement pr�vue par une d�cision rendue dans l'Etat d'infraction et comportant une privation de libert� que si l'Etat d'infraction le demande sp�cialement.

    L'Etat d'infraction ne pourra plus proc�der � aucune des mesures d'ex�cution demand�es, � moins qu'un refus ou une impossibilit� d'ex�cution lui ait �t� notifi� par l'Etat de r�sidence.

Titre IV – Dispositions g�n�rales

  1. Les requ�tes pr�vues � l'article 1er de la pr�sente Convention seront formul�es par �crit.
  2. La demande de poursuite sera accompagn�e de l'original ou d'une copie authentique de tous proc�s-verbaux, croquis, photographies et autres documents se rapportant � l'infraction, ainsi que d'une copie des dispositions l�gales applicables en l'esp�ce dans l'Etat d'infraction. Les copies du casier judiciaire, des dispositions l�gales relatives � la prescription, des actes qui l'ont interrompue ainsi que l'indication des faits interruptifs seront �galement jointes.
  3. La demande d'ex�cution sera accompagn�e de l'original ou d'une copie authentique de la d�cision dont le caract�re ex�cutoire sera certifi� dans les formes prescrites par la loi de l'Etat d'infraction. Lorsque la d�cision � ex�cuter en remplace une autre sans reproduire l'expos� des faits, une copie authentique de la d�cision contenant cet expos� sera jointe.
  1. La demande sera adress�e par le minist�re de la Justice de l'Etat d'infraction au minist�re de la Justice de l'Etat de r�sidence. La r�ponse sera transmise par la m�me voie.
  2. Les communications n�cessaires � l'application de la pr�sente Convention seront �chang�es, soit par la voie indiqu�e au paragraphe 1 du pr�sent article, soit directement entre les autorit�s des Parties contractantes.
  3. En cas d'urgence, les communications vis�es au paragraphe 2 du pr�sent article pourront �tre transmises par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  4. Toute Partie contractante pourra, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre qu'elle entend d�roger aux r�gles de transmission �nonc�es aux paragraphes 1 et 2 du pr�sent article.

    Si l'Etat de r�sidence estime que les renseignements fournis par l'Etat d'infraction sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la pr�sente Convention, il demandera le compl�ment d'informations n�cessaire. Il pourra fixer un d�lai pour l'obtention de ces informations.

    Les Parties contractantes �tendront l'entraide judiciaire qu'elles accordent en mati�re p�nale aux mesures n�cessaires � l'ex�cution de la pr�sente Convention, notamment � la transmission des actes �tablis par l'autorit� administrative et aux notifications d'un commandement de payer, cette derni�re mesure n'�tant pas consid�r�e comme une mesure d'ex�cution.

    L'Etat de r�sidence informera sans retard l'Etat d'infraction de la suite donn�e � la demande de poursuite ou d'ex�cution. Il lui adressera, dans les deux cas, un document certifiant l'ex�cution de la sanction et, en outre, dans le cas de poursuite, une copie authentique de la d�cision d�finitive.

  1. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des demandes de poursuite et d'ex�cution et celles des pi�ces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs � l'application de la pr�sente Convention, ne sera pas exig�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les demandes et pi�ces annexes lui soient adress�es accompagn�es, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes pourront se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
  3. Le pr�sent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives � la traduction des demandes et des pi�ces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou � intervenir entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

    Les pi�ces et documents transmis en application de la pr�sente Convention seront dispens�s de toutes formalit�s de l�gislation.

    Le produit des amendes per�ues � la suite des demandes de poursuite ou d'ex�cution sera acquis � l'Etat de r�sidence qui en disposera � son gr�.

    L'Etat de r�sidence aura comp�tence pour percevoir, sur la demande de l'Etat d'infraction, les frais de poursuite et de jugement expos�s dans cet Etat.
    S'il proc�de � cette perception, il ne sera tenu de rembourser � l'Etat d'infraction que les honoraires d'experts qu'il a per�us.

    Les frais de poursuite et d'ex�cution dans l'Etat de r�sidence ne seront pas rembours�s.

Titre V – Dispositions finales

    Au sens de la pr�sente Convention:

    1. L'expression �infraction routi�re� d�signe toute infraction pr�vue dans la liste intitul�e �Fonds commun d'infraction routi�res�, annex�e � la pr�sente Convention;
    2. L'expression �Etat d'infraction� d�signe l'Etat partie � la pr�sente Convention, sur le territoire duquel une infraction routi�re a �t� commise;
    3. L'expression �Etat de r�sidence� d�signe l'Etat partie � la pr�sente Convention o� s�journe habituellement l'auteur d'une infraction routi�re;
    4. L'expression �r�gles de circulation� d�signe toute r�glementation couvrant l'un quelconque des objets des chiffres 4 � 7 de l'annexe I � la pr�sente Convention intitul�e �Fonds commun d'infractions routi�res�;
    5. L'expression �jugement� s'applique aux d�cisions rendues par les autorit�s judiciaires, en y comprenant les ordonnances p�nales et les amendes de composition;
    6. L'expression �d�cision administrative� s'applique aux d�cisions rendues dans certains Etats par des autorit�s administratives habilit�es � prononcer les sanctions pr�vues par la loi pour la r�pression de cat�gories d'infractions routi�res.
  1. L'annexe I � la pr�sente Convention intitul�e �Fonds commun d'infractions routi�res� est partie int�grante de cette Convention.
  2. Chaque Partie contractante pourra, � tout moment, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre les infractions en mati�re de circulation routi�re non vis�es � l'annexe I, qu'elle d�sire soumettre � l'application de la pr�sente Convention, ou celles vis�es � l'annexe I qu'elle d�sire exclure de cette application dans ses rapports avec les autres Parties contractantes.
  3. Dans le cas d'adjonction par une Partie contractante de nouvelles infractions � la liste contenue dans l'annexe I � la pr�sente Convention, les autres Parties contractantes notifieront, s'il y a lieu, leur acceptation au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. L'adjonction leur sera opposable trois mois apr�s cette notification.
  4. Dans le cas de retrait par une Partie contractante d'infractions figurant dans la liste contenue dans l'annexe I � la pr�sente Convention, la notification pr�vue au paragraphe 2 du pr�sent article prendra effet, si elle est faite lors de la signature de la Convention ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, au moment de l'entr�e en vigueur de la Convention; si elle est faite ult�rieurement, trois mois � compter de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Toute Partie contractante pourra se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
  5. Une Partie contractante pourra d�clarer que sa l�gislation interne l'oblige � soumettre la notification pr�vue aux paragraphes 2 et 3 � l'approbation de ses organes l�gislatifs. Dans ce cas, l'adjonction � la liste pr�vue � l'annexe I ne prendra effet, en ce qui concerne cette Partie, que lorsqu'elle aura inform� le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe de l'obtention de cette approbation.

    La pr�sente Convention ne limite pas la comp�tence de l'Etat de r�sidence en mati�re de poursuite ou d'ex�cution que lui conf�re sa l�gislation interne.

  1. Si deux ou plusieurs Parties contractantes �tablissent leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier de r�ciprocit�, elles auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se fondant exclusivement sur ces syst�mes, nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention.
  2. Les Parties contractantes qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention, conform�ment aux dispositions du pr�sent article, adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'ex�cution de la pr�sente Convention et facilitera autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 33 de la pr�sente Convention.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe II � la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  3. La Partie contractante qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� elle l'a accept�e.
  4. Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre qu'elle consid�re la ratification, l'acceptation ou l'adh�sion comme entra�nant l'obligation, conform�ment au droit international, de prendre dans l'ordre interne les dispositions n�cessaires � la mise en œuvre de la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 29;
    4. toute d�claration et notification re�ues en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 19, des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 27 et du paragraphe 4 de l'article 32;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 31;
    6. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 32;
    7. le retrait de toute r�serve effectu�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 32;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 33 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    La pr�sente Convention et les d�clarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routi�res commises post�rieurement � son entr�e en vigueur entre les Parties contractantes int�ress�es.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 30 novembre 1964, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe I

  1. Homicide involontaire ou blessures involontaires caus�es dans le domaine de la circulation routi�re.
  2. �D�lit de fuite�, c'est-�-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de v�hicules � la suite d'un accident de la circulation.
  3. Conduite d'un v�hicule par une personne:
    1. en �tat d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool;
    2. sous l'influence de stup�fiants ou de produits ayant des effets analogues;
    3. inapte par suite d'une fatigue excessive.
  4. Conduite d'un v�hicule � moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilit� civile pour les dommages caus�s aux tiers du fait de l'emploi de ce v�hicule.
  5. Refus d'obtemp�rer aux injonctions d'un agent de l'autorit� concernant la circulation routi�re.
  6. Inobservation des r�gles concernant:
    1. la vitesse des v�hicules;
    2. la place des v�hicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le d�passement, le changement de direction et le franchissement des passages � niveaux;
    3. la priorit� de passage;
    4. le privil�ge de circulation de certains v�hicules tels que les v�hicules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les v�hicules de police;
    5. l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal �Stop�;
    6. le stationnement et l'arr�t des v�hicules;
    7. l'acc�s des v�hicules ou de cat�gories de v�hicules � certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions;
    8. l'�quipement de s�curit� des v�hicules et de leur chargement;
    9. la signalisation des v�hicules et de leur chargement;
    10. l'�clairage des v�hicules et l'usage des feux;
    11. la charge et la capacit� des v�hicules;
    12. l'immatriculation des v�hicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalit�.
  7. D�faut d'habilitation l�gale du conducteur.

Annexe II

  1. Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve de faire conna�tre:
    1. qu'elle n'accepte pas le titre III ou qu'elle l'accepte seulement en ce qui concerne certaines cat�gories de sanctions ou de mesures d'ex�cution;
    2. qu'elle n'accepte pas l'article 6 ou qu'elle n'en accepte que certaines dispositions.
  2. Chacune des Parties contractantes peut d�clarer que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, elle ne peut accueillir des demandes de poursuites que dans les cas qui seront pr�cis�s dans sa loi interne.

 


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