Accord europ�en pour la r�pression des �missions de radiodiffusion effectu�es par des stations hors des territoires nationaux, (STE No. 053), entr� en vigueur January 22, 1965.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que le r�glement des radiocommunications annex� � la Convention internationale des t�l�communications interdit d'�tablir et d'utiliser des stations de radiodiffusion � bord de navires, d'a�ronefs ou de tout objet flottant ou a�roport� hors des territoires nationaux;
    Consid�rant �galement l'utilit� de pr�voir la facult� d'interdire l'installation et l'utilisation de stations de radiodiffusion sur des objets fix�s ou prenant appui sur le fond de la mer hors des territoires nationaux;
    Consid�rant l'int�r�t d'une collaboration europ�enne dans cette mati�re,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Le pr�sent Accord vise les stations de radiodiffusion install�es ou en service � bord d'un navire, d'un a�ronef ou de tout autre objet flottant ou a�roport�, et qui, hors des territoires nationaux, transmettent des �missions destin�es � �tre re�ues, ou susceptibles d'�tre re�ues en tout ou en partie, sur le territoire d'une des Parties contractantes, ou qui causent un brouillage nuisible � un service de radiocommunication exploit� avec l'autorisation d'une des Parties contractantes, conform�ment au r�glement des radiocommunications.

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage � prendre, conform�ment � son ordre juridique interne, les mesures n�cessaires en vue de r�primer comme infraction l'�tablissement de stations vis�es � l'article 1er, leur exploitation ainsi que les actes de collaboration accomplis sciemment � cet effet.
  2. Seront consid�r�s comme actes de collaboration, au regard des stations vis�es � l'article 1er, les actes suivants:
    1. la fourniture, l'entretien ou la r�paration de mat�riel;
    2. la fourniture d'approvisionnement;
    3. la fourniture de moyens de transport ou le transport de personnes, de mat�riel ou d'approvisionnement;
    4. la commande ou la r�alisation des productions de toute nature, y compris la publicit�, destin�es � �tre radiodiffus�es;
    5. la fourniture de services concernant la publicit� en faveur des stations int�ress�es.

    Chacune des Parties contractantes s'engage � mettre en application, en conformit� avec sa l�gislation nationale, les r�gles pr�vues par le pr�sent Accord � l'�gard:

    1. de ses ressortissants qui ont commis l'un des actes vis�s � l'article 2, soit sur son territoire ou � bord de ses navires ou a�ronefs, soit, hors des territoires nationaux, � bord de navires, d'a�ronefs ou de tout autre objet flottant ou a�roport�;
    2. des �trangers qui ont commis l'un de ces actes sur son territoire ou � bord de navires ou d'a�ronefs ayant sa nationalit�, ou � bord de tout autre objet flottant ou a�roport� relevant de sa juridiction.

    Aucune des dispositions du pr�sent Accord ne sera consid�r�e comme emp�chant les Parties contractantes:

    1. de r�primer comme infraction des actes autres que ceux pr�vus � l'article 2 ou que ceux commis par des personnes autres que celles vis�es � l'article 3;
    2. d'appliquer les dispositions du pr�sent Accord aux stations de radiodiffusion install�es ou en service sur des objets fix�s ou prenant appui sur le fond de la mer.

    Il est loisible aux Parties contractantes de ne pas appliquer le pr�sent Accord aux prestations des artistes interpr�tes ou ex�cutants qui ont �t� fournies hors des stations vis�es � l'article 1er.

    Les dispositions de l'article 2 ne visent pas les actes accomplis en vue de secourir un navire, un a�ronef ou un objet flottant ou a�roport� en d�tresse ou de sauvegarder la vie humaine.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Accord.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil, conform�ment aux dispositions de l'article 8, auront sign� l'Accord sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou auront d�pos� leur instrument de ratification ou d'acceptation.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, tout membre ou membre associ� de l'Union internationale des t�l�communications qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe pourra, avec l'accord pr�alable du Comit� des Ministres, adh�rer � cet Accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 12 du pr�sent Accord.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � ses articles 9 et 10;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 12 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 22 janvier 1965, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


Home / Treaties / Search / Links