Convention europ�enne portant loi uniforme en mati�re d'arbitrage, (STE No. 056).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
    Convaincus que l'unification des lois nationales permettrait un r�glement plus efficace des litiges de droit priv� par la voie de l'arbitrage et faciliterait notamment les relations commerciales entre les pays membres du Conseil de l'Europe;
    Estimant opportun d'adopter � cet effet une loi uniforme sur l'arbitrage en mati�re civile et commerciale,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage � introduire dans sa l�gislation, au plus tard dans les six mois � partir de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, les dispositions de la loi uniforme formant l'annexe I � la pr�sente Convention.
  2. Chacune des Parties contractantes a le droit de compl�ter, dans sa l�gislation, la loi uniforme par des dispositions destin�es � r�gler les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas pr�vues, � condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec ladite loi.
  3. Chacune des Parties contractantes a le droit de pr�voir dans sa l�gislation, pour des mati�res d�termin�es, que les diff�rends ne pourront �tre soumis � arbitrage ou pourront �tre soumis � un arbitrage r�gi par des r�gles autres que celles pr�vues � la loi uniforme.
  4. Chacune des Parties contractantes a le droit de d�clarer au moment de la signature de la pr�sente Convention ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, qu'elle n'appliquera la loi uniforme qu'aux diff�rends issus de rapports de droit qui sont consid�r�s comme commerciaux par sa loi nationale.

    Chacune des Parties contractantes s'engage � ne pas maintenir ou � ne pas introduire, dans sa l�gislation, des dispositions excluant les �trangers des fonctions d'arbitre.

    Chacune des Parties contractantes d�terminera �l'autorit� judiciaire�, �l'autorit� comp�tente� et, s'il y a lieu, �le greffe du tribunal� au sens des dispositions de la loi uniforme.

    Chacune des Parties contractantes conserve la facult� de d�terminer les conditions auxquelles doivent r�pondre les personnes qui peuvent repr�senter ou assister les parties devant le tribunal arbitral et de modifier � cette fin les dispositions du paragraphe 4 de l'article 16 de la loi uniforme.

    Chacune des Parties contractantes pourra consid�rer que:

    1. la notification au sens de l'article 28, paragraphe 1er de la loi uniforme s'entend soit de la notification pr�vue au paragraphe 1er de l'article 23 de la loi uniforme, soit d'une signification et, notamment, d'une signification de partie � partie;
    2. la notification pr�vue � l'article 30, paragraphes 1er et 3 de la loi uniforme s'entend soit d'une notification faite par l'autorit� qui a rev�tu la sentence de la formule ex�cutoire, soit d'une signification et, notamment, d'une signification de partie � partie.

    La Partie contractante pourra, s'il y a lieu, substituer � cet effet aux mots �notifi�s� et �notification� les termes techniques appropri�s.
    Elle informera de son choix le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Chacune des Parties contractantes a la facult� de pr�voir que la formule ex�cutoire au sens du paragraphe 1er de l'article 29, de l'article 30 et du paragraphe 1er de l'article 31 de la loi uniforme consiste en une autorisation d'ex�cuter ou en toute autre mesure judiciaire qui aux termes de sa l�gislation permet l'ex�cution de la sentence.

    Chacune des Parties contractantes a le droit de pr�voir et de r�gler dans sa l�gislation l'ex�cution provisoire des sentences arbitrales qui peuvent encore faire l'objet d'un recours devant des arbitres.

  1. Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs r�serves figurant � l'annexe II � la pr�sente Convention. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Chacune des Parties contractantes peut, � tout moment, retirer, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet � la date de sa r�ception.

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte � l'application des conventions bilat�rales ou multilat�rales en mati�re d'arbitrage, conclues ou qui seraient conclues sous r�serve de la facult� ouverte aux Parties contractantes � l'annexe III.

  1. Chacune des Parties contractantes communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les textes qui, en application de la Convention, r�gleront la mati�re de l'arbitrage apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard.
  2. Le Secr�taire G�n�ral transmettra ces textes aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 14 de la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention par une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur conform�ment aux dispositions des articles 11 et 12;
    4. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;
    5. le retrait de toute r�serve, effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
    6. toute communication re�ue en application des dispositions des articles 5 et 10;
    7. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 13;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 14, et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
    9. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'annexe III.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 20 janvier 1966, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires.

Annexe I

    Tout diff�rend d�j� n� ou qui pourrait na�tre d'un rapport de droit d�termin� et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage.

  1. Toute convention d'arbitrage doit faire l'objet d'un �crit sign� des parties ou d'autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volont� de recourir � l'arbitrage.
  2. Si, dans la convention d'arbitrage, les parties se sont r�f�r�es � un r�glement d'arbitrage, celui-ci est consid�r� comme inclus dans la convention.

    La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle conf�re � une partie une situation privil�gi�e en ce qui concerne la d�signation de l'arbitre ou des arbitres.

  1. Les tribunaux de l'ordre judiciaire saisis d'un diff�rend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se d�clarent incomp�tents � la demande d'une partie, � moins qu'en ce qui concerne ce diff�rend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin.
  2. Une demande en justice tendant � des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas renonciation � celle-ci.
  1. Le tribunal arbitral doit �tre compos� d'un nombre impair d'arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.
  2. Si la convention d'arbitrage pr�voit un nombre pair d'arbitres, il est proc�d� � la nomination d'un arbitre suppl�mentaire.
  3. Si les parties n'ont pas fix� le nombre des arbitres dans la convention d'arbitrage et ne s'entendent pas pour le d�terminer, le tribunal arbitral est compos� de trois arbitres.

    Les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit post�rieurement � celle-ci, d�signer l'arbitre unique ou les arbitres ou charger un tiers de cette d�signation. Si les parties n'ont pas d�sign� les arbitres et si elles ne sont pas convenues d'un mode de d�signation, chacune d'elles d�signe, lorsqu'un diff�rend est n�, un arbitre ou, s'il y a lieu, un nombre �gal d'arbitres.

  1. La partie qui entend porter le diff�rend devant le tribunal arbitral en donne notification � la partie adverse. La notification doit se r�f�rer � la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a �t� dans cette convention.
  2. En cas de pluralit� d'arbitres, et s'il appartient aux parties de les d�signer, la notification contient d�signation de l'arbitre ou des arbitres par la partie qui se pr�vaut de la convention d'arbitrage; la partie adverse est invit�e, par le m�me acte, � d�signer l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartient de d�signer.
  3. Si un tiers a �t� charg� de la d�signation de l'arbitre unique ou des arbitres et s'il n'y a pas pourvu, la notification pr�vue au paragraphe 1er lui est �galement faite pour l'inviter � proc�der � cette d�signation.
  4. La d�signation d'un arbitre ne peut �tre r�tract�e apr�s avoir �t� notifi�e.
  1. Si la partie ou le tiers auquel a �t� faite la notification pr�vue � l'article 7 n'a pas d�sign�, dans un d�lai d'un mois � partir de la notification, l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de d�signer, il est proc�d� � leur nomination par l'autorit� judiciaire � la demande de la partie la plus diligente.
  2. Si les parties sont convenues qu'il y aurait un arbitre unique et qu'elles ne l'aient pas d�sign� d'un commun accord dans un d�lai d'un mois � partir de la notification pr�vue � l'article 7, il est proc�d� � sa nomination par l'autorit� judiciaire � la demande de la partie la plus diligente.
  1. Lorsque les arbitres d�sign�s ou nomm�s conform�ment aux dispositions pr�c�dentes sont en nombre pair, ils nomment un autre arbitre qui sera pr�sident du tribunal arbitral. A d�faut d'accord entre eux, et sauf stipulation contraire des parties, il y est proc�d� par l'autorit� judiciaire � la demande de la partie la plus diligente. L'autorit� judiciaire peut �tre saisie apr�s l'expiration d'un d�lai d'un mois � partir de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre ou d�s que ce d�faut d'accord a �t� constat�.
  2. Lorsque les arbitres d�sign�s sont en nombre impair, ils nomment l'un d'eux comme pr�sident du tribunal arbitral, � moins que les parties ne soient convenues d'un autre mode de d�signation. A d�faut d'accord entre les arbitres, il est proc�d� � la nomination par l'autorit� judiciaire, saisie conform�ment au paragraphe 1er.
  1. Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas, ou s'il est mis fin � sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu � son remplacement conform�ment aux r�gles applicables � sa d�signation ou nomination; toutefois, si l'arbitre ou les arbitres ont �t� d�sign�s nomm�ment dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit.
  2. Dans les cas pr�vus au paragraphe 1, les contestations sont port�es � la requ�te de la partie la plus diligente devant l'autorit� judiciaire. Si celle-ci d�cide qu'il y a lieu de remplacer l'arbitre, elle nomme son rempla�ant, compte tenu des intentions des parties, r�sultant de la convention d'arbitrage.
  3. Les parties peuvent d�roger aux dispositions du pr�sent article.

    Le d�c�s d'une partie ne met fin, ni � la convention d'arbitrage, ni � la mission des arbitres, � moins que les parties n'en soient convenues autrement.

  1. Les arbitres peuvent �tre r�cus�s pour les m�mes causes que les juges.
  2. Une partie ne peut r�cuser l'arbitre d�sign� par elle que pour une cause dont elle a eu connaissance apr�s cette d�signation.
  1. La r�cusation est port�e � la connaissance des arbitres ainsi que, le cas �ch�ant, du tiers qui, en vertu de la convention d'arbitrage, a d�sign� l'arbitre r�cus�, aussit�t que le r�cusant a eu connaissance de la cause de r�cusation. Les arbitres sursoient, d�s lors, � proc�der plus avant.
  2. Si dans un d�lai de dix jours � partir de la notification de la r�cusation qui lui a �t� faite, l'arbitre r�cus� ne s'est pas d�port�, notification en est donn�e au r�cusant par le tribunal arbitral. Le r�cusant doit, � peine de d�ch�ance, saisir l'autorit� judiciaire dans un d�lai de dix jours � partir de cette notification, sinon la proc�dure reprend de plein droit devant les arbitres.
  3. Si l'arbitre s'est d�port� ou si sa r�cusation a �t� admise par l'autorit� judiciaire, il est pourvu � son remplacement conform�ment aux r�gles applicables � sa d�signation ou nomination; toutefois, si l'arbitre a �t� d�sign� nomm�ment dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit. Les parties peuvent d�roger aux dispositions du pr�sent paragraphe.
  1. Les parties peuvent dans la convention d'arbitrage exclure des fonctions d'arbitre certaines cat�gories de personnes.
  2. Si cette exclusion a �t� m�connue dans la composition du tribunal arbitral, l'irr�gularit� doit �tre invoqu�e conform�ment aux dispositions de l'article 13.
  1. Sans pr�judice des dispositions de l'article 16, les parties d�terminent les r�gles de la proc�dure arbitrale ainsi que le lieu de l'arbitrage. A d�faut de manifestation de volont� des parties avant le moment o� le premier arbitre a accept� sa mission, cette d�termination incombe aux arbitres.
  2. 2 Le pr�sident du tribunal arbitral r�gle l'ordre des audiences et dirige les d�bats.
  1. Le tribunal arbitral doit donner � chacune des parties la possibilit� de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens.
  2. Le tribunal arbitral statue apr�s d�bats oraux. Les parties peuvent �tre valablement convoqu�es par lettre recommand�e, � moins qu'elles ne soient convenues d'un autre mode de convocation. Les parties peuvent compara�tre en personne.
  3. La proc�dure est �crite lorsque les parties l'ont pr�vu ou dans la mesure o� elles ont renonc� � des d�bats oraux.
  4. Chaque partie a le droit de se faire repr�senter soit par un avocat, soit par un mandataire d�ment constitu�. Elle peut se faire assister par toute personne de son choix.

    Si, hormis le cas d'emp�chement l�gitime, une partie r�guli�rement convoqu�e ne compara�t pas ou ne propose pas ses moyens dans le d�lai fix�, le tribunal arbitral peut instruire l'affaire et statuer, � moins que la partie adverse n'en demande le renvoi.

  1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa comp�tence et, � cette fin, d'examiner la validit� de la convention d'arbitrage.
  2. La constatation de la nullit� du contrat n'entra�ne pas de plein droit la nullit� de la convention d'arbitrage qu'il contient.
  3. La d�cision par laquelle le tribunal arbitral s'est d�clar� comp�tent, ne peut �tre attaqu�e devant l'autorit� judiciaire qu'en m�me temps que la sentence sur le fond et par la m�me voie. L'autorit� judiciaire peut, � la demande de l'une des parties, se prononcer sur le bien-fond� de la d�cision d'incomp�tence du tribunal arbitral.
  4. La d�signation d'un arbitre par une partie ne la prive pas du droit d'invoquer l'incomp�tence du tribunal arbitral.
  1. Les parties peuvent, jusqu'� l'acceptation de sa mission par le premier arbitre, fixer le d�lai dans lequel la sentence doit �tre rendue ou pr�voir les modalit�s selon lesquelles ce d�lai sera fix�.
  2. Lorsque les parties n'ont pas fix� ce d�lai ou n'en ont pas pr�vu les modalit�s de fixation, que le tribunal tarde � rendre sa sentence et qu'un d�lai de six mois s'est �coul� � compter du jour o� tous les arbitres ont accept� leur mission pour la contestation soulev�e, l'autorit� judiciaire peut, � la requ�te d'une des parties, impartir un d�lai au tribunal arbitral.
  3. La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans les d�lais, � moins que ceux-ci ne soient prorog�s par un accord entre les parties.
  4. Lorsque les arbitres ont �t� d�sign�s nomm�ment dans la convention d'arbitrage et que la sentence n'est pas rendue dans les d�lais, la convention d'arbitrage prend fin de plein droit, � moins que les parties n'en soient autrement convenues.

    Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral statue d�finitivement par une ou plusieurs sentences.

    Sauf stipulation contraire, les arbitres statuent selon les r�gles du droit.

  1. La sentence est rendue apr�s une d�lib�ration � laquelle tous les arbitres doivent prendre part. La sentence est rendue � la majorit� absolue des voix, � moins que les parties ne soient convenues d'une autre majorit�.
  2. Les parties peuvent �galement convenir que, lorsqu'une majorit� ne peut se former, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.
  3. Sauf stipulation contraire, si les arbitres statuent sur des sommes d'argent et si aucune majorit� ne se forme sur le montant d'une somme � allouer, les votes �mis pour le montant le plus �lev� sont compt�s comme �mis pour le montant imm�diatement inf�rieur, jusqu'� la formation d'une majorit�.
  4. La sentence est �tablie par �crit et sign�e par les arbitres. Si un ou plusieurs arbitres ne peuvent ou ne veulent signer, il en fait mention � la sentence: toutefois, celle-ci doit comporter un nombre de signatures au moins �gal � celui qui correspond � la majorit� des arbitres.
  5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications suivantes:
    1. les noms et domiciles des arbitres;
    2. les noms et domiciles des parties;
    3. l'objet du litige;
    4. la date � laquelle elle est rendue;
    5. le lieu de l'arbitrage et le lieu o� la sentence est rendue.
  6. La sentence est motiv�e.
  1. Le pr�sident du tribunal arbitral notifie � chaque partie la sentence par l'envoi d'un exemplaire de celle-ci qui sera sign� conform�ment � l'article 22, paragraphe 4.
  2. Le pr�sident du tribunal arbitral d�pose l'original de la sentence au greffe du tribunal comp�tent; il donne avis du d�p�t aux parties.

    A moins que la sentence ne soit contraire � l'ordre public ou que le litige ne soit pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage, la sentence arbitrale a l'autorit� de la chose jug�e lorsqu'elle a �t� notifi�e conform�ment � l'article 23, paragraphe 1, et qu'elle ne peut plus �tre attaqu�e devant des arbitres.

  1. La sentence arbitrale ne peut �tre attaqu�e devant l'autorit� judiciaire que par la voie de l'annulation et ne peut �tre annul�e que dans les cas �num�r�s au pr�sent article.
  2. La sentence arbitrale peut �tre annul�e:
    1. si la sentence est contraire � l'ordre public;
    2. si le litige n'�tait pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage;
    3. s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable;
    4. si le tribunal arbitral a exc�d� sa comp�tence ou ses pouvoirs;
    5. si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent �tre dissoci�s des points sur lesquels il a �t� statu�;
    6. si la sentence a �t� rendue par un tribunal arbitral irr�guli�rement constitu�;
    7. s'il n'a pas �t� donn� aux parties la possibilit� de faire valoir leurs droits et moyens ou s'il y a eu m�connaissance de toute autre r�gle imp�rative de la proc�dure arbitrale, pour autant que cette m�connaissance ait eu une influence sur la sentence arbitrale;
    8. si les formalit�s prescrites � l'article 22, paragraphe 4, n'ont pas �t� remplies;
    9. si la sentence n'est pas motiv�e;
    10. si la sentence contient des dispositions contradictoires.
  3. La sentence peut �galement �tre annul�e:
    1. si elle a �t� obtenue par fraude;
    2. si elle est fond�e sur une preuve d�clar�e fausse par une d�cision judiciaire pass�e en force de chose jug�e ou sur une preuve reconnue fausse;
    3. si, depuis qu'elle a �t� rendue, il a �t� d�couvert un document ou autre �l�ment de preuve qui aurait eu une influence d�cisive sur la sentence et qui avait �t� retenu par le fait de la partie adverse.
  4. Ne sont pas retenus comme cause d'annulation de la sentence les cas pr�vus au paragraphe 2, alin�as c, d et f, lorsque la partie qui s'en pr�vaut en a eu connaissance au cours de la proc�dure arbitrale et ne les a pas alors invoqu�s.
  5. Les causes de r�cusation et d'exclusion des arbitres pr�vues aux articles 12 et 14 ne constituent pas des causes d'annulation au sens du paragraphe 2, alin�a f, du pr�sent article, alors m�me qu'elles ne seraient connues qu'apr�s le prononc� de la sentence.

    S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annul� s'il peut �tre dissoci� des autres chefs de la sentence.

  1. Les causes de nullit� d'une sentence arbitrale doivent, � peine de d�ch�ance, �tre propos�es par la partie int�ress�e dans une seule et m�me proc�dure, sous r�serve toutefois des causes d'annulation pr�vues � l'article 25, paragraphe 3, lorsqu'elles ne sont connues qu'ult�rieurement.
  2. La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut �tre attaqu�e devant les arbitres.
  1. La demande d'annulation fond�e sur une des causes pr�vues � l'article 25, paragraphe 2, alin�as c � j, doit � peine de forclusion �tre intent�e dans un d�lai de trois mois � partir du jour o� la sentence a �t� notifi�e; toutefois, ce d�lai ne peut commencer � courir qu'� partir du jour o� la sentence n'est plus susceptible d'�tre attaqu�e devant des arbitres.
  2. Le d�fendeur � l'action en annulation peut, dans la m�me proc�dure, demander l'annulation de la sentence bien que le d�lai pr�vu au paragraphe 1 soit expir�.
  3. La demande en annulation fond�e sur une des causes pr�vues � l'article 25, paragraphe 3, doit �tre intent�e dans un d�lai de trois mois � partir, soit de la d�couverte de la fraude, du document ou autre �l�ment de preuve, soit du jour o� la preuve a �t� d�clar�e fausse ou reconnue telle, et pour autant qu'un d�lai de cinq ans � compter du jour o� la sentence a �t� notifi�e conform�ment � l'article 23, paragraphe 1, ne se soit pas �coul�.
  4. L'autorit� judiciaire saisie d'une demande d'annulation examine d'office si la sentence attaqu�e n'est pas contraire � l'ordre public et si le litige �tait susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage.
  1. La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une ex�cution forc�e que si elle ne peut plus �tre attaqu�e devant les arbitres et apr�s avoir �t� rev�tue de la formule ex�cutoire par l'autorit� comp�tente sur requ�te de la partie int�ress�e.
  2. L'autorit� comp�tente rejettera la requ�te si la sentence ou son ex�cution est contraire � l'ordre public ou si le litige n'�tait pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage.
  3. La d�cision de rejet peut faire l'objet d'un recours.
  1. La d�cision par laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire doit �tre notifi�e. Elle est susceptible de recours dans un d�lai d'un mois � partir du jour de cette notification.
  2. La partie qui exerce ce recours et qui pr�tend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir pr�c�demment introduit une demande � cet effet, doit former sa demande d'annulation, � peine de d�ch�ance, dans la m�me proc�dure et dans le d�lai pr�vu au paragraphe 1. La partie qui, sans exercer le recours pr�vu au paragraphe 1, pr�tend obtenir l'annulation de la sentence doit, � peine de d�ch�ance, former sa demande d'annulation dans le d�lai pr�vu au paragraphe 1. Les demandes d'annulation vis�es au pr�sent paragraphe ne sont recevables que pour autant que les d�lais pr�vus � l'article 28 ne soient pas expir�s.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article ne s'appliquent aux causes d'annulation pr�vues � l'article 25, paragraphe 3, que si les causes �taient connues au moment de la notification de la d�cision par laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire.
  4. Bien que les d�lais pr�vus � l'article 28 soient expir�s, la partie qui exerce le recours pr�vu au paragraphe 1 du pr�sent article peut demander l'annulation de la sentence s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable, sans pr�judice des dispositions de l'article 25, paragraphe 4.
  5. L'autorit� judiciaire peut, en cas de recours contre la d�cision pour laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire ou en cas de demande en annulation de la sentence, ordonner, � la requ�te d'une partie, qu'il soit sursis � l'ex�cution de la sentence.
  6. La d�cision par laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire est sans effet dans la mesure o� la sentence arbitrale a �t� annul�e.
  1. Lorsque devant le tribunal arbitral une transaction est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige dont il est saisi, cette transaction peut �tre consign�e dans un acte dress� par le tribunal arbitral et sign� par les arbitres ainsi que par les parties. Cet acte est soumis aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2; il peut �tre rev�tu de la formule ex�cutoire par l'autorit� comp�tente, sur requ�te de la partie int�ress�e.
  2. L'autorit� comp�tente rejette la requ�te si la transaction ou son ex�cution est contraire � l'ordre public ou si le litige n'�tait pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage.
  3. La d�cision de l'autorit� comp�tente peut faire l'objet d'un recours.

Annexe II

    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:

    1. de d�roger aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi uniforme notamment pour les diff�rends entre des cat�gories de personnes d�termin�es;
    2. de ne pas introduire dans sa l�gislation l'article 2, paragraphe 2, de la loi uniforme ou de r�gler diff�remment le cas o� les parties se sont r�f�r�es � un r�glement d'arbitrage;
    3. de pr�voir dans sa l�gislation que l'arbitre suppl�mentaire vis� au paragraphe 2 de l'article 5 de la loi uniforme ne sera d�sign� ou nomm� qu'en cas de partage des voix;
    4. de pr�voir dans sa l�gislation que, dans les cas mentionn�s au paragraphe 1 de l'article 10 et au paragraphe 4 de l'article 19 de la loi uniforme, la convention d'arbitrage ne prend fin de plein droit que pour la contestation soulev�e, lorsque l'arbitre ou les arbitres ont �t� d�sign�s nomm�ment dans la convention d'arbitrage;
    5. de ne pas introduire dans sa l�gislation l'article 18, paragraphe 2, de la loi uniforme, ou de r�gler diff�remment les cons�quences qu'entra�ne la constatation de la nullit� du contrat sur la convention d'arbitrage;
    6. de d�roger aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25 et, le cas �ch�ant, des paragraphes 2 et 3 de l'article 13, et du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi uniforme, pour autant que ces dispositions pr�voient que les causes de r�cusation ou d'irr�gularit� dans la composition du tribunal arbitral ne peuvent pas constituer des causes d'annulation de la sentence, mais doivent �tre invoqu�es devant l'autorit� judiciaire au cours de la proc�dure arbitrale;
    7. de pr�voir que les parties ne pourront, qu'apr�s la naissance du diff�rend, dispenser les arbitres de statuer selon les r�gles du droit, conform�ment � l'article 21 de la loi uniforme;
    8. de ne pas introduire dans sa l�gislation le paragraphe 2 de l'article 22 de la loi uniforme ou de r�gler diff�remment le cas o� une majorit� des voix n'a pu se former;
    9. de ne pas introduire dans sa l�gislation les dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 et de l'alin�a i du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi uniforme ou de d�roger � ces dispositions;
    10. de d�roger aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 de la loi uniforme;
    11. de modifier ou de ne pas introduire dans sa l�gislation les dispositions de l'article 24 de la loi uniforme;
    12. de d�roger � l'alin�a c du paragraphe 3 de l'article 25 de la loi uniforme, et de substituer, le cas �ch�ant, au paragraphe 3 de l'article 28 aux mots �du document ou autre �l�ment de preuve� des termes diff�rents;
    13. de limiter, dans sa l�gislation, l'application du paragraphe 4 de l'article 25 de la loi uniforme au cas o� le tribunal arbitral a �t� irr�guli�rement constitu� parce que compos� d'un nombre pair d'arbitres;
    14. de d�roger aux dispositions de l'article 30 de la loi uniforme;
    15. de ne pas introduire dans sa l�gislation l'article 31 de la loi uniforme.

Annexe III

  1. Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer qu'en cas de conflit entre les dispositions de la loi uniforme formant annexe I et celles d'autres conventions internationales qu'elle pourra d�terminer, elle appliquera les dispositions de la loi uniforme aux arbitrages entre personnes physiques ou morales ayant au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage leur r�sidence habituelle ou leur si�ge sur le territoire d'Etats diff�rents, parties � la pr�sente Convention et ayant fait la m�me d�claration.
    Chacune des Parties contractantes peut �galement faire une telle d�claration apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard; dans ce cas, cette d�claration prendra effet six mois apr�s sa notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�claration faite conform�ment au paragraphe pr�c�dent peut �tre retir�e � tout moment par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la notification.

 


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