Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
Convaincus que l'unification des lois nationales permettrait un r�glement plus efficace des litiges de droit priv� par la voie de l'arbitrage et faciliterait notamment les relations commerciales entre les pays membres du Conseil de l'Europe;
Estimant opportun d'adopter � cet effet une loi uniforme sur l'arbitrage en mati�re civile et commerciale,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
- Chacune des Parties contractantes s'engage � introduire dans sa l�gislation, au plus tard dans les six mois � partir de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, les dispositions de la loi uniforme formant l'annexe I � la pr�sente Convention.
- Chacune des Parties contractantes a le droit de compl�ter, dans sa l�gislation, la loi uniforme par des dispositions destin�es � r�gler les questions pour lesquelles des solutions ne sont pas pr�vues, � condition que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec ladite loi.
- Chacune des Parties contractantes a le droit de pr�voir dans sa l�gislation, pour des mati�res d�termin�es, que les diff�rends ne pourront �tre soumis � arbitrage ou pourront �tre soumis � un arbitrage r�gi par des r�gles autres que celles pr�vues � la loi uniforme.
- Chacune des Parties contractantes a le droit de d�clarer au moment de la signature de la pr�sente Convention ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, qu'elle n'appliquera la loi uniforme qu'aux diff�rends issus de rapports de droit qui sont consid�r�s comme commerciaux par sa loi nationale.
Article 2
Chacune des Parties contractantes s'engage � ne pas maintenir ou � ne pas introduire, dans sa l�gislation, des dispositions excluant les �trangers des fonctions d'arbitre.
Article 3
Chacune des Parties contractantes d�terminera �l'autorit� judiciaire�, �l'autorit� comp�tente� et, s'il y a lieu, �le greffe du tribunal� au sens des dispositions de la loi uniforme.
Article 4
Chacune des Parties contractantes conserve la facult� de d�terminer les conditions auxquelles doivent r�pondre les personnes qui peuvent repr�senter ou assister les parties devant le tribunal arbitral et de modifier � cette fin les dispositions du paragraphe 4 de l'article 16 de la loi uniforme.
Article 5
Chacune des Parties contractantes pourra consid�rer que:
- la notification au sens de l'article 28, paragraphe 1er de la loi uniforme s'entend soit de la notification pr�vue au paragraphe 1er de l'article 23 de la loi uniforme, soit d'une signification et, notamment, d'une signification de partie � partie;
- la notification pr�vue � l'article 30, paragraphes 1er et 3 de la loi uniforme s'entend soit d'une notification faite par l'autorit� qui a rev�tu la sentence de la formule ex�cutoire, soit d'une signification et, notamment, d'une signification de partie � partie.
La Partie contractante pourra, s'il y a lieu, substituer � cet effet aux mots �notifi�s� et �notification� les termes techniques appropri�s.
Elle informera de son choix le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 6
Chacune des Parties contractantes a la facult� de pr�voir que la formule ex�cutoire au sens du paragraphe 1er de l'article 29, de l'article 30 et du paragraphe 1er de l'article 31 de la loi uniforme consiste en une autorisation d'ex�cuter ou en toute autre mesure judiciaire qui aux termes de sa l�gislation permet l'ex�cution de la sentence.
Article 7
Chacune des Parties contractantes a le droit de pr�voir et de r�gler dans sa l�gislation l'ex�cution provisoire des sentences arbitrales qui peuvent encore faire l'objet d'un recours devant des arbitres.
Article 8
- Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage d'une ou de plusieurs r�serves figurant � l'annexe II � la pr�sente Convention. Aucune autre r�serve n'est admise.
- Chacune des Parties contractantes peut, � tout moment, retirer, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet � la date de sa r�ception.
Article 9
Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte � l'application des conventions bilat�rales ou multilat�rales en mati�re d'arbitrage, conclues ou qui seraient conclues sous r�serve de la facult� ouverte aux Parties contractantes � l'annexe III.
Article 10
- Chacune des Parties contractantes communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les textes qui, en application de la Convention, r�gleront la mati�re de l'arbitrage apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard.
- Le Secr�taire G�n�ral transmettra ces textes aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention.
Article 11
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 12
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 13
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 14 de la pr�sente Convention.
Article 14
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention par une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 15
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur conform�ment aux dispositions des articles 11 et 12;
- toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;
- le retrait de toute r�serve, effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
- toute communication re�ue en application des dispositions des articles 5 et 10;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 13;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 14, et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
- toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'annexe III.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
Fait � Strasbourg, le 20 janvier 1966, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires.Annexe I
Loi uniforme
Article 1er
Tout diff�rend d�j� n� ou qui pourrait na�tre d'un rapport de droit d�termin� et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage.
Article 2
- Toute convention d'arbitrage doit faire l'objet d'un �crit sign� des parties ou d'autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volont� de recourir � l'arbitrage.
- Si, dans la convention d'arbitrage, les parties se sont r�f�r�es � un r�glement d'arbitrage, celui-ci est consid�r� comme inclus dans la convention.
Article 3
La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle conf�re � une partie une situation privil�gi�e en ce qui concerne la d�signation de l'arbitre ou des arbitres.
Article 4
- Les tribunaux de l'ordre judiciaire saisis d'un diff�rend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se d�clarent incomp�tents � la demande d'une partie, � moins qu'en ce qui concerne ce diff�rend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin.
- Une demande en justice tendant � des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas renonciation � celle-ci.
Article 5
- Le tribunal arbitral doit �tre compos� d'un nombre impair d'arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.
- Si la convention d'arbitrage pr�voit un nombre pair d'arbitres, il est proc�d� � la nomination d'un arbitre suppl�mentaire.
- Si les parties n'ont pas fix� le nombre des arbitres dans la convention d'arbitrage et ne s'entendent pas pour le d�terminer, le tribunal arbitral est compos� de trois arbitres.
Article 6
Les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit post�rieurement � celle-ci, d�signer l'arbitre unique ou les arbitres ou charger un tiers de cette d�signation. Si les parties n'ont pas d�sign� les arbitres et si elles ne sont pas convenues d'un mode de d�signation, chacune d'elles d�signe, lorsqu'un diff�rend est n�, un arbitre ou, s'il y a lieu, un nombre �gal d'arbitres.
Article 7
- La partie qui entend porter le diff�rend devant le tribunal arbitral en donne notification � la partie adverse. La notification doit se r�f�rer � la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a �t� dans cette convention.
- En cas de pluralit� d'arbitres, et s'il appartient aux parties de les d�signer, la notification contient d�signation de l'arbitre ou des arbitres par la partie qui se pr�vaut de la convention d'arbitrage; la partie adverse est invit�e, par le m�me acte, � d�signer l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartient de d�signer.
- Si un tiers a �t� charg� de la d�signation de l'arbitre unique ou des arbitres et s'il n'y a pas pourvu, la notification pr�vue au paragraphe 1er lui est �galement faite pour l'inviter � proc�der � cette d�signation.
- La d�signation d'un arbitre ne peut �tre r�tract�e apr�s avoir �t� notifi�e.
Article 8
- Si la partie ou le tiers auquel a �t� faite la notification pr�vue � l'article 7 n'a pas d�sign�, dans un d�lai d'un mois � partir de la notification, l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de d�signer, il est proc�d� � leur nomination par l'autorit� judiciaire � la demande de la partie la plus diligente.
- Si les parties sont convenues qu'il y aurait un arbitre unique et qu'elles ne l'aient pas d�sign� d'un commun accord dans un d�lai d'un mois � partir de la notification pr�vue � l'article 7, il est proc�d� � sa nomination par l'autorit� judiciaire � la demande de la partie la plus diligente.
Article 9
- Lorsque les arbitres d�sign�s ou nomm�s conform�ment aux dispositions pr�c�dentes sont en nombre pair, ils nomment un autre arbitre qui sera pr�sident du tribunal arbitral. A d�faut d'accord entre eux, et sauf stipulation contraire des parties, il y est proc�d� par l'autorit� judiciaire � la demande de la partie la plus diligente. L'autorit� judiciaire peut �tre saisie apr�s l'expiration d'un d�lai d'un mois � partir de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre ou d�s que ce d�faut d'accord a �t� constat�.
- Lorsque les arbitres d�sign�s sont en nombre impair, ils nomment l'un d'eux comme pr�sident du tribunal arbitral, � moins que les parties ne soient convenues d'un autre mode de d�signation. A d�faut d'accord entre les arbitres, il est proc�d� � la nomination par l'autorit� judiciaire, saisie conform�ment au paragraphe 1er.
Article 10
- Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas, ou s'il est mis fin � sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu � son remplacement conform�ment aux r�gles applicables � sa d�signation ou nomination; toutefois, si l'arbitre ou les arbitres ont �t� d�sign�s nomm�ment dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit.
- Dans les cas pr�vus au paragraphe 1, les contestations sont port�es � la requ�te de la partie la plus diligente devant l'autorit� judiciaire. Si celle-ci d�cide qu'il y a lieu de remplacer l'arbitre, elle nomme son rempla�ant, compte tenu des intentions des parties, r�sultant de la convention d'arbitrage.
- Les parties peuvent d�roger aux dispositions du pr�sent article.
Article 11
Le d�c�s d'une partie ne met fin, ni � la convention d'arbitrage, ni � la mission des arbitres, � moins que les parties n'en soient convenues autrement.
Article 12
- Les arbitres peuvent �tre r�cus�s pour les m�mes causes que les juges.
- Une partie ne peut r�cuser l'arbitre d�sign� par elle que pour une cause dont elle a eu connaissance apr�s cette d�signation.
Article 13
- La r�cusation est port�e � la connaissance des arbitres ainsi que, le cas �ch�ant, du tiers qui, en vertu de la convention d'arbitrage, a d�sign� l'arbitre r�cus�, aussit�t que le r�cusant a eu connaissance de la cause de r�cusation. Les arbitres sursoient, d�s lors, � proc�der plus avant.
- Si dans un d�lai de dix jours � partir de la notification de la r�cusation qui lui a �t� faite, l'arbitre r�cus� ne s'est pas d�port�, notification en est donn�e au r�cusant par le tribunal arbitral. Le r�cusant doit, � peine de d�ch�ance, saisir l'autorit� judiciaire dans un d�lai de dix jours � partir de cette notification, sinon la proc�dure reprend de plein droit devant les arbitres.
- Si l'arbitre s'est d�port� ou si sa r�cusation a �t� admise par l'autorit� judiciaire, il est pourvu � son remplacement conform�ment aux r�gles applicables � sa d�signation ou nomination; toutefois, si l'arbitre a �t� d�sign� nomm�ment dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit. Les parties peuvent d�roger aux dispositions du pr�sent paragraphe.
Article 14
- Les parties peuvent dans la convention d'arbitrage exclure des fonctions d'arbitre certaines cat�gories de personnes.
- Si cette exclusion a �t� m�connue dans la composition du tribunal arbitral, l'irr�gularit� doit �tre invoqu�e conform�ment aux dispositions de l'article 13.
Article 15
- Sans pr�judice des dispositions de l'article 16, les parties d�terminent les r�gles de la proc�dure arbitrale ainsi que le lieu de l'arbitrage. A d�faut de manifestation de volont� des parties avant le moment o� le premier arbitre a accept� sa mission, cette d�termination incombe aux arbitres.
- 2 Le pr�sident du tribunal arbitral r�gle l'ordre des audiences et dirige les d�bats.
Article 16
- Le tribunal arbitral doit donner � chacune des parties la possibilit� de faire valoir ses droits et de proposer ses moyens.
- Le tribunal arbitral statue apr�s d�bats oraux. Les parties peuvent �tre valablement convoqu�es par lettre recommand�e, � moins qu'elles ne soient convenues d'un autre mode de convocation. Les parties peuvent compara�tre en personne.
- La proc�dure est �crite lorsque les parties l'ont pr�vu ou dans la mesure o� elles ont renonc� � des d�bats oraux.
- Chaque partie a le droit de se faire repr�senter soit par un avocat, soit par un mandataire d�ment constitu�. Elle peut se faire assister par toute personne de son choix.
Article 17
Si, hormis le cas d'emp�chement l�gitime, une partie r�guli�rement convoqu�e ne compara�t pas ou ne propose pas ses moyens dans le d�lai fix�, le tribunal arbitral peut instruire l'affaire et statuer, � moins que la partie adverse n'en demande le renvoi.
Article 18
- Le tribunal arbitral a le pouvoir de se prononcer sur sa comp�tence et, � cette fin, d'examiner la validit� de la convention d'arbitrage.
- La constatation de la nullit� du contrat n'entra�ne pas de plein droit la nullit� de la convention d'arbitrage qu'il contient.
- La d�cision par laquelle le tribunal arbitral s'est d�clar� comp�tent, ne peut �tre attaqu�e devant l'autorit� judiciaire qu'en m�me temps que la sentence sur le fond et par la m�me voie. L'autorit� judiciaire peut, � la demande de l'une des parties, se prononcer sur le bien-fond� de la d�cision d'incomp�tence du tribunal arbitral.
- La d�signation d'un arbitre par une partie ne la prive pas du droit d'invoquer l'incomp�tence du tribunal arbitral.
Article 19
- Les parties peuvent, jusqu'� l'acceptation de sa mission par le premier arbitre, fixer le d�lai dans lequel la sentence doit �tre rendue ou pr�voir les modalit�s selon lesquelles ce d�lai sera fix�.
- Lorsque les parties n'ont pas fix� ce d�lai ou n'en ont pas pr�vu les modalit�s de fixation, que le tribunal tarde � rendre sa sentence et qu'un d�lai de six mois s'est �coul� � compter du jour o� tous les arbitres ont accept� leur mission pour la contestation soulev�e, l'autorit� judiciaire peut, � la requ�te d'une des parties, impartir un d�lai au tribunal arbitral.
- La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n'est pas rendue dans les d�lais, � moins que ceux-ci ne soient prorog�s par un accord entre les parties.
- Lorsque les arbitres ont �t� d�sign�s nomm�ment dans la convention d'arbitrage et que la sentence n'est pas rendue dans les d�lais, la convention d'arbitrage prend fin de plein droit, � moins que les parties n'en soient autrement convenues.
Article 20
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral statue d�finitivement par une ou plusieurs sentences.
Article 21
Sauf stipulation contraire, les arbitres statuent selon les r�gles du droit.
Article 22
- La sentence est rendue apr�s une d�lib�ration � laquelle tous les arbitres doivent prendre part. La sentence est rendue � la majorit� absolue des voix, � moins que les parties ne soient convenues d'une autre majorit�.
- Les parties peuvent �galement convenir que, lorsqu'une majorit� ne peut se former, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.
- Sauf stipulation contraire, si les arbitres statuent sur des sommes d'argent et si aucune majorit� ne se forme sur le montant d'une somme � allouer, les votes �mis pour le montant le plus �lev� sont compt�s comme �mis pour le montant imm�diatement inf�rieur, jusqu'� la formation d'une majorit�.
- La sentence est �tablie par �crit et sign�e par les arbitres. Si un ou plusieurs arbitres ne peuvent ou ne veulent signer, il en fait mention � la sentence: toutefois, celle-ci doit comporter un nombre de signatures au moins �gal � celui qui correspond � la majorit� des arbitres.
- La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications suivantes:
- les noms et domiciles des arbitres;
- les noms et domiciles des parties;
- l'objet du litige;
- la date � laquelle elle est rendue;
- le lieu de l'arbitrage et le lieu o� la sentence est rendue.
- La sentence est motiv�e.
Article 23
- Le pr�sident du tribunal arbitral notifie � chaque partie la sentence par l'envoi d'un exemplaire de celle-ci qui sera sign� conform�ment � l'article 22, paragraphe 4.
- Le pr�sident du tribunal arbitral d�pose l'original de la sentence au greffe du tribunal comp�tent; il donne avis du d�p�t aux parties.
Article 24
A moins que la sentence ne soit contraire � l'ordre public ou que le litige ne soit pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage, la sentence arbitrale a l'autorit� de la chose jug�e lorsqu'elle a �t� notifi�e conform�ment � l'article 23, paragraphe 1, et qu'elle ne peut plus �tre attaqu�e devant des arbitres.
Article 25
- La sentence arbitrale ne peut �tre attaqu�e devant l'autorit� judiciaire que par la voie de l'annulation et ne peut �tre annul�e que dans les cas �num�r�s au pr�sent article.
- La sentence arbitrale peut �tre annul�e:
- si la sentence est contraire � l'ordre public;
- si le litige n'�tait pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage;
- s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable;
- si le tribunal arbitral a exc�d� sa comp�tence ou ses pouvoirs;
- si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent �tre dissoci�s des points sur lesquels il a �t� statu�;
- si la sentence a �t� rendue par un tribunal arbitral irr�guli�rement constitu�;
- s'il n'a pas �t� donn� aux parties la possibilit� de faire valoir leurs droits et moyens ou s'il y a eu m�connaissance de toute autre r�gle imp�rative de la proc�dure arbitrale, pour autant que cette m�connaissance ait eu une influence sur la sentence arbitrale;
- si les formalit�s prescrites � l'article 22, paragraphe 4, n'ont pas �t� remplies;
- si la sentence n'est pas motiv�e;
- si la sentence contient des dispositions contradictoires.
- La sentence peut �galement �tre annul�e:
- si elle a �t� obtenue par fraude;
- si elle est fond�e sur une preuve d�clar�e fausse par une d�cision judiciaire pass�e en force de chose jug�e ou sur une preuve reconnue fausse;
- si, depuis qu'elle a �t� rendue, il a �t� d�couvert un document ou autre �l�ment de preuve qui aurait eu une influence d�cisive sur la sentence et qui avait �t� retenu par le fait de la partie adverse.
- Ne sont pas retenus comme cause d'annulation de la sentence les cas pr�vus au paragraphe 2, alin�as c, d et f, lorsque la partie qui s'en pr�vaut en a eu connaissance au cours de la proc�dure arbitrale et ne les a pas alors invoqu�s.
- Les causes de r�cusation et d'exclusion des arbitres pr�vues aux articles 12 et 14 ne constituent pas des causes d'annulation au sens du paragraphe 2, alin�a f, du pr�sent article, alors m�me qu'elles ne seraient connues qu'apr�s le prononc� de la sentence.
Article 26
S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annul� s'il peut �tre dissoci� des autres chefs de la sentence.
Article 27
- Les causes de nullit� d'une sentence arbitrale doivent, � peine de d�ch�ance, �tre propos�es par la partie int�ress�e dans une seule et m�me proc�dure, sous r�serve toutefois des causes d'annulation pr�vues � l'article 25, paragraphe 3, lorsqu'elles ne sont connues qu'ult�rieurement.
- La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut �tre attaqu�e devant les arbitres.
Article 28
- La demande d'annulation fond�e sur une des causes pr�vues � l'article 25, paragraphe 2, alin�as c � j, doit � peine de forclusion �tre intent�e dans un d�lai de trois mois � partir du jour o� la sentence a �t� notifi�e; toutefois, ce d�lai ne peut commencer � courir qu'� partir du jour o� la sentence n'est plus susceptible d'�tre attaqu�e devant des arbitres.
- Le d�fendeur � l'action en annulation peut, dans la m�me proc�dure, demander l'annulation de la sentence bien que le d�lai pr�vu au paragraphe 1 soit expir�.
- La demande en annulation fond�e sur une des causes pr�vues � l'article 25, paragraphe 3, doit �tre intent�e dans un d�lai de trois mois � partir, soit de la d�couverte de la fraude, du document ou autre �l�ment de preuve, soit du jour o� la preuve a �t� d�clar�e fausse ou reconnue telle, et pour autant qu'un d�lai de cinq ans � compter du jour o� la sentence a �t� notifi�e conform�ment � l'article 23, paragraphe 1, ne se soit pas �coul�.
- L'autorit� judiciaire saisie d'une demande d'annulation examine d'office si la sentence attaqu�e n'est pas contraire � l'ordre public et si le litige �tait susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage.
Article 29
- La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une ex�cution forc�e que si elle ne peut plus �tre attaqu�e devant les arbitres et apr�s avoir �t� rev�tue de la formule ex�cutoire par l'autorit� comp�tente sur requ�te de la partie int�ress�e.
- L'autorit� comp�tente rejettera la requ�te si la sentence ou son ex�cution est contraire � l'ordre public ou si le litige n'�tait pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage.
- La d�cision de rejet peut faire l'objet d'un recours.
Article 30
- La d�cision par laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire doit �tre notifi�e. Elle est susceptible de recours dans un d�lai d'un mois � partir du jour de cette notification.
- La partie qui exerce ce recours et qui pr�tend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir pr�c�demment introduit une demande � cet effet, doit former sa demande d'annulation, � peine de d�ch�ance, dans la m�me proc�dure et dans le d�lai pr�vu au paragraphe 1. La partie qui, sans exercer le recours pr�vu au paragraphe 1, pr�tend obtenir l'annulation de la sentence doit, � peine de d�ch�ance, former sa demande d'annulation dans le d�lai pr�vu au paragraphe 1. Les demandes d'annulation vis�es au pr�sent paragraphe ne sont recevables que pour autant que les d�lais pr�vus � l'article 28 ne soient pas expir�s.
- Les dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article ne s'appliquent aux causes d'annulation pr�vues � l'article 25, paragraphe 3, que si les causes �taient connues au moment de la notification de la d�cision par laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire.
- Bien que les d�lais pr�vus � l'article 28 soient expir�s, la partie qui exerce le recours pr�vu au paragraphe 1 du pr�sent article peut demander l'annulation de la sentence s'il n'y a pas de convention d'arbitrage valable, sans pr�judice des dispositions de l'article 25, paragraphe 4.
- L'autorit� judiciaire peut, en cas de recours contre la d�cision pour laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire ou en cas de demande en annulation de la sentence, ordonner, � la requ�te d'une partie, qu'il soit sursis � l'ex�cution de la sentence.
- La d�cision par laquelle la sentence a �t� rev�tue de la formule ex�cutoire est sans effet dans la mesure o� la sentence arbitrale a �t� annul�e.
Article 31
- Lorsque devant le tribunal arbitral une transaction est intervenue entre les parties pour mettre fin au litige dont il est saisi, cette transaction peut �tre consign�e dans un acte dress� par le tribunal arbitral et sign� par les arbitres ainsi que par les parties. Cet acte est soumis aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2; il peut �tre rev�tu de la formule ex�cutoire par l'autorit� comp�tente, sur requ�te de la partie int�ress�e.
- L'autorit� comp�tente rejette la requ�te si la transaction ou son ex�cution est contraire � l'ordre public ou si le litige n'�tait pas susceptible d'�tre r�gl� par la voie de l'arbitrage.
- La d�cision de l'autorit� comp�tente peut faire l'objet d'un recours.
Annexe II
Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:
- de d�roger aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi uniforme notamment pour les diff�rends entre des cat�gories de personnes d�termin�es;
- de ne pas introduire dans sa l�gislation l'article 2, paragraphe 2, de la loi uniforme ou de r�gler diff�remment le cas o� les parties se sont r�f�r�es � un r�glement d'arbitrage;
- de pr�voir dans sa l�gislation que l'arbitre suppl�mentaire vis� au paragraphe 2 de l'article 5 de la loi uniforme ne sera d�sign� ou nomm� qu'en cas de partage des voix;
- de pr�voir dans sa l�gislation que, dans les cas mentionn�s au paragraphe 1 de l'article 10 et au paragraphe 4 de l'article 19 de la loi uniforme, la convention d'arbitrage ne prend fin de plein droit que pour la contestation soulev�e, lorsque l'arbitre ou les arbitres ont �t� d�sign�s nomm�ment dans la convention d'arbitrage;
- de ne pas introduire dans sa l�gislation l'article 18, paragraphe 2, de la loi uniforme, ou de r�gler diff�remment les cons�quences qu'entra�ne la constatation de la nullit� du contrat sur la convention d'arbitrage;
- de d�roger aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 25 et, le cas �ch�ant, des paragraphes 2 et 3 de l'article 13, et du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi uniforme, pour autant que ces dispositions pr�voient que les causes de r�cusation ou d'irr�gularit� dans la composition du tribunal arbitral ne peuvent pas constituer des causes d'annulation de la sentence, mais doivent �tre invoqu�es devant l'autorit� judiciaire au cours de la proc�dure arbitrale;
- de pr�voir que les parties ne pourront, qu'apr�s la naissance du diff�rend, dispenser les arbitres de statuer selon les r�gles du droit, conform�ment � l'article 21 de la loi uniforme;
- de ne pas introduire dans sa l�gislation le paragraphe 2 de l'article 22 de la loi uniforme ou de r�gler diff�remment le cas o� une majorit� des voix n'a pu se former;
- de ne pas introduire dans sa l�gislation les dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 et de l'alin�a i du paragraphe 2 de l'article 25 de la loi uniforme ou de d�roger � ces dispositions;
- de d�roger aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 de la loi uniforme;
- de modifier ou de ne pas introduire dans sa l�gislation les dispositions de l'article 24 de la loi uniforme;
- de d�roger � l'alin�a c du paragraphe 3 de l'article 25 de la loi uniforme, et de substituer, le cas �ch�ant, au paragraphe 3 de l'article 28 aux mots �du document ou autre �l�ment de preuve� des termes diff�rents;
- de limiter, dans sa l�gislation, l'application du paragraphe 4 de l'article 25 de la loi uniforme au cas o� le tribunal arbitral a �t� irr�guli�rement constitu� parce que compos� d'un nombre pair d'arbitres;
- de d�roger aux dispositions de l'article 30 de la loi uniforme;
- de ne pas introduire dans sa l�gislation l'article 31 de la loi uniforme.
Annexe III
- Chacune des Parties contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer qu'en cas de conflit entre les dispositions de la loi uniforme formant annexe I et celles d'autres conventions internationales qu'elle pourra d�terminer, elle appliquera les dispositions de la loi uniforme aux arbitrages entre personnes physiques ou morales ayant au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage leur r�sidence habituelle ou leur si�ge sur le territoire d'Etats diff�rents, parties � la pr�sente Convention et ayant fait la m�me d�claration.
Chacune des Parties contractantes peut �galement faire une telle d�claration apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard; dans ce cas, cette d�claration prendra effet six mois apr�s sa notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.- La d�claration faite conform�ment au paragraphe pr�c�dent peut �tre retir�e � tout moment par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la notification.