Convention europ�enne d'�tablissement des soci�t�s, (STE No. 057)

 

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le Conseil de l'Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses membres et de favoriser leur progr�s �conomique et social;
    Reconnaissant le caract�re tout particulier des liens qui existent entre les Etats membres du Conseil de l'Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords d�j� conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e le 4 novembre 1950, et dans le Protocole additionnel � cette Convention, sign� le 20 mars 1952, ainsi que dans la Convention europ�enne d'�tablissement, sign�e le 13 d�cembre 1955, et dans la Convention europ�enne pour le r�glement pacifique des diff�rends, sign�e le 29 avril 1957;
    Convaincus que, par la conclusion d'une convention r�gionale, l'adoption de r�gles communes concernant le traitement � accorder aux soci�t�s et autres organismes de chacun d'eux sur le territoire des autres, est de nature � faire progresser l'œuvre d'unification;
    Affirmant que les droits et pr�rogatives qu'ils accordent mutuellement � leurs soci�t�s et autres organismes sont conc�d�s uniquement en raison de l'�troite association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de l'Europe;
    Constatant que l'�conomie de la Convention s'ins�re �troitement dans le cadre de l'organisation du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – B�n�ficiaires de la Convention

  1. Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression �soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante� s'applique � toute soci�t� ou � tout autre organisme qui, poursuivant un but lucratif et poss�dant la personnalit� juridique ou, � d�faut, la capacit� d'ester en justice et d'avoir des rapports juridiques avec des tiers, a �t� constitu� sur le territoire d'une des Parties contractantes en conformit� de la l�gislation de celle-ci et a son si�ge statutaire sur le territoire de ladite Partie.
  2. Les soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante sont admis au b�n�fice de la pr�sente Convention. Toutefois, une Partie contractante pourra subordonner l'application des chapitres III et IV � l'existence d'un lien effectif et continu entre la soci�t� ou l'autre organisme et l'�conomie de l'une quelconque des Parties contractantes.

Chapitre II – Mesures imm�diates

    Les soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante b�n�ficient sur le territoire de toute autre Partie contractante du m�me traitement que les soci�t�s et autres organismes de cette Partie en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils de nature personnelle ou patrimoniale.

    Les soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante jouissent, sur le territoire de toute autre Partie contractante, aux m�mes conditions que les soci�t�s et autres organismes de cette Partie, de la pleine protection l�gale et judiciaire de leurs biens, droits et int�r�ts. Ils ont, notamment, libre et facile acc�s aupr�s des autorit�s judiciaires et administratives et le droit de se faire assister et repr�senter � cet effet par toute personne de leur choix agr��e par la l�gislation en vigueur sur ce territoire.

  1. Les filiales, succursales, agences, bureaux et autres �tablissements des soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante peuvent, sur le territoire de toute autre Partie contractante, employer, sans �gard � la nationalit�, le personnel qui est n�cessaire, en raison de ses capacit�s sp�ciales, � l'installation de l'entreprise ou � son bon fonctionnement.
  2. L'entr�e, le s�jour et la libre circulation ne peuvent �tre refus�s au personnel en question que pour des raisons relatives � l'ordre public, � la s�curit� nationale, � la sant� publique ou aux bonnes mœurs. Sous r�serve de l'accomplissement des formalit�s qui r�gissent l'acc�s aux activit�s qu'il est appel� � exercer, ce personnel se verra accorder tous les permis et autorisations n�cessaires.
  3. Les dispositions des paragraphes pr�c�dents ne comportent aucune d�rogation � celles du premier alin�a de l'article 15 de la Convention europ�enne d'�tablissement.

    Les soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante ne sont soumis, sur le territoire de toute autre Partie contractante, � aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle � laquelle sont ou pourront �tre assujettis les soci�t�s et autres organismes de cette derni�re Partie se trouvant dans la m�me situation.

    Sans pr�judice des principes et garanties reconnus par le droit international pour la protection de leurs int�r�ts, les soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante ont droit, en cas d'expropriation ou de nationalisation par toute autre Partie contractante, � un traitement au moins aussi favorable que celui accord� aux soci�t�s et autres organismes de cette derni�re Partie.

  1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation, formuler une r�serve au sujet de toute disposition du pr�sent chapitre dans la mesure o� cette disposition n'est pas conforme � son droit interne. Les r�serves de caract�re g�n�ral ne sont pas admises.
  2. Toute r�serve doit comporter un bref expos� de la disposition du droit interne sur laquelle elle se fonde.
  3. Toute r�serve doit �tre retir�e aussit�t que les circonstances le permettent. Le retrait de la r�serve se fait par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en communique le texte � tous les signataires de la Convention.
  4. La Partie contractante qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition du pr�sent chapitre ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la r�serve est partielle ou conditionnelle pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure dans laquelle elle l'a elle-m�me accept�e.

Chapitre III

  1. Ind�pendamment des mati�res vis�es au chapitre II et en vue de la r�alisation de l'objectif pr�vu au chapitre IV, chacune des Parties contractantes s'abstiendra, d�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard:
    1. de prendre de nouvelles mesures comportant � l'�gard des soci�t�s et autres organismes d'autres Parties contractantes un traitement moins favorable que celui dont b�n�ficient ses soci�t�s et autres organismes;
    2. d'aggraver l'application des mesures existantes comportant � l'�gard des soci�t�s et autres organismes d'autres Parties contractantes un traitement moins favorable que celui dont b�n�ficient ses soci�t�s et autres organismes.
  2. Chaque Partie contractante notifiera � titre d'information au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la pr�sente Convention, la liste des mesures comportant � l'�gard des soci�t�s et autres organismes des autres Parties contractantes un traitement diff�rent de celui dont b�n�ficient ses soci�t�s et autres organismes; elle notifiera de m�me toute modification ult�rieure de ces mesures. Le Secr�taire G�n�ral communiquera ces listes et modifications aux autres Parties contractantes.

Chapitre IV – Mesures progressives

  1. Dans les conditions et selon le processus d�termin�s aux articles suivants, l'objectif poursuivi par chacune des Parties contractantes est d'accorder progressivement aux soci�t�s et autres organismes des autres Parties contractantes, qu'ils soient ou non �tablis sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui dont b�n�ficient ses soci�t�s et autres organismes, notamment en ce qui concerne l'exercice de leurs activit�s et la cr�ation de filiales, succursales, agences, bureaux et autres �tablissements.
  2. Ce traitement pourra comporter des conditions, garanties et formalit�s autres que celles qu'une Partie contractante impose � ses soci�t�s et autres organismes, pourvu qu'elles ne soient pas plus on�reuses.

Chapitre V – Comit� permanent

  1. Un Comit� permanent sera constitu� dans le d�lai d'un an � partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention.
  2. Le Comit� permanent est compos� d'un repr�sentant de chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifi� ou approuv� la pr�sente Convention. Tout autre Etat membre peut s'y faire repr�senter par un observateur ayant voix consultative.
  3. Dans les trois mois de sa constitution, le Comit� permanent tient sa premi�re session sur l'initiative du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Il se r�unit ensuite soit de sa propre initiative, soit � la demande du Comit� des Ministres. Dans tous les cas, les convocations sont faites par le Secr�taire G�n�ral.
  4. Le Comit� permanent �lit son pr�sident et �tablit son r�glement int�rieur. Il peut constituer des sous-comit�s.
  1. Le Comit� permanent fait des propositions en vue de l'�limination progressive des mesures pr�vues au paragraphe 1, alin�a b, de l'article 8.
  2. Le Comit� permanent, en formulant ses propositions, tient compte de la situation existant dans les diff�rents secteurs d'activit�s. Si une disparit� entre les dispositions l�gislatives, r�glementaires ou administratives des Parties contractantes emp�che en fait la lib�ration de l'acc�s � un secteur d'activit�s, le Comit� permanent peut faire des propositions en vue d'aboutir � l'�quivalence des traitements nationaux.
  3. Le Comit� permanent peut formuler des propositions tendant � ce que les restrictions impos�es par une Partie contractante � ses soci�t�s ou autres organismes quant � la nationalit� des fondateurs, administrateurs, actionnaires ou associ�s, soient lev�es lorsqu'ils sont ressortissants d'une autre Partie contractante.
  4. Le Comit� permanent peut �galement faire toutes propositions tendant �:
    1. am�liorer les conditions d'application de la Convention;
    2. r�viser ou compl�ter les dispositions de la Convention.
  5. Toutes les propositions du Comit� permanent sont prises � la majorit� de ses membres et sont soumises au Comit� des Ministres.

    En cas de divergence de vues entre deux ou plusieurs Parties contractantes sur l'interpr�tation ou l'application des dispositions de la pr�sente Convention et sans pr�judice des dispositions de l'article 19, le Comit� permanent s'efforcera de concilier ces Parties � la demande de l'une d'elles.

Chapitre VI – Comit� des Ministres

  1. A l'exception du paragraphe 4 de l'article 19, on entend par �Comit� des Ministres�, au sens de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe si�geant en composition r�duite aux repr�sentants des Etats membres ayant ratifi� ou approuv� la Convention.
  2. Le Comit� des Ministres adresse, sur la base des propositions du Comit� permanent, des recommandations aux gouvernements des Parties contractantes en vue, notamment, de r�aliser les objectifs pr�vus au chapitre IV.
  3. Ces recommandations sont prises � l'unanimit� des voix exprim�es et � la majorit� des repr�sentants. Toutefois, � l'expiration d'un d�lai de trois ans � partir de la constitution du Comit� permanent, les recommandations qui se fondent sur les paragraphes 1 � 3 de l'article 11 sont prises � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es et � la majorit� des repr�sentants.

Chapitre VII – Dispositions g�n�rales

    Toute Partie contractante peut refuser ou retirer le b�n�fice de toute disposition de la Convention aux soci�t�s et autres organismes de toute autre Partie contractante:

    1. lorsqu'elle a des raisons s�rieuses de croire que les activit�s auxquelles se livrent ces soci�t�s et autres organismes visent en r�alit� � des fins autres qu'�conomiques;
    2. lorsqu'elle l'estime n�cessaire pour garantir les int�r�ts essentiels de sa s�curit� ou sauvegarder la sant� publique ou les bonnes mœurs;
    3. lorsqu'elle l'estime n�cessaire pour garantir ou sauvegarder d'autres int�r�ts nationaux pr�sentant un caract�re imp�rieux. Dans ce dernier cas, elle tiendra le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pleinement inform� des mesures qu'elle aura adopt�es et de leurs motifs. Le Secr�taire G�n�ral en donnera communication aux autres Parties contractantes.
  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public mena�ant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures d�rogeant aux obligations pr�vues par la pr�sente Convention, dans la stricte mesure o� la situation l'exige et � la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations d�coulant du droit international.
  2. Toute Partie contractante qui exerce ce droit de d�rogation tient le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pleinement inform� des mesures adopt�es et de leurs motifs. Elle doit �galement l'informer de la date � laquelle ces mesures auront cess� d'�tre en vigueur. Le Secr�taire G�n�ral communiquera ces informations aux autres Parties contractantes.

    Sans pr�judice du b�n�fice des mesures imm�diates pr�vues au chapitre II de la pr�sente Convention, les soci�t�s et autres organismes d'une Partie contractante, dans la mesure o� ils exercent l'une des activit�s suivantes:

    1. transports de personnes ou de marchandises;
    2. p�che ou chasse dans les eaux territoriales;

    ne pourront �tre admis au b�n�fice des dispositions des chapitres III et IV que dans les conditions � d�terminer par des protocoles additionnels �ventuels.

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions des l�gislations nationales, des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux qui sont ou entreront en vigueur, pr�voyant un traitement plus favorable pour les soci�t�s et autres organismes d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes.

Chapitre VIII – Domaine d'application territoriale

  1. La pr�sente Convention s'applique aux territoires m�tropolitains des Parties contractantes.
  2. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'acceptation de la pr�sente Convention ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la pr�sente Convention s'appliquera � celui ou � ceux des territoires d�sign�s dans ladite d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lesquels il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 22 de la pr�sente Convention.
  4. Le Secr�taire G�n�ral communiquera aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe toute d�claration qui lui aura �t� notifi�e en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du pr�sent article.

Chapitre IX – R�glement des diff�rends

  1. Les diff�rends qui pourraient s'�lever entre les Parties contractantes au sujet de l'interpr�tation ou de l'application de la pr�sente Convention seront soumis � la Cour internationale de justice par voie de compromis ou de requ�te d'une des parties au diff�rend, � moins qu'un autre mode de r�glement pacifique ne soit convenu entre celles-ci.
  2. A tous les diff�rends qui pourraient s'�lever entre elles relativement � la pr�sente Convention, les Parties � la Convention europ�enne pour le r�glement pacifique des diff�rends appliqueront les dispositions qui les lient.
  3. Tout diff�rend soumis � une proc�dure pr�vue aux paragraphes pr�c�dents sera imm�diatement port� par les parties int�ress�es � la connaissance du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties contractantes.
  4. Si une partie � un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arr�t de la Cour internationale de justice ou de la sentence d'un tribunal arbitral, l'autre partie pourra recourir au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge n�cessaire, pourra, par un vote � la majorit� des deux tiers des repr�sentants ayant le droit de si�ger au Comit�, faire des recommandations en vue d'assurer l'ex�cution de l'arr�t ou de la sentence.

Chapitre X – Dispositions finales

    Le Protocole annex� � la pr�sente Convention fait partie int�grante de celle-ci.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  4. Le Secr�taire G�n�ral notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe l'entr�e en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifi�e ou accept�e, les r�serves formul�es ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification ou d'acceptation intervenu ult�rieurement.
  1. Une Partie contractante ne peut d�noncer la pr�sente Convention qu'� l'expiration d'un d�lai de quatre ans � partir de la date d'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard moyennant un pr�avis de six mois donn� par une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral qui en informe les autres Parties. Toute Partie contractante qui ne fera pas usage de la facult� de d�nonciation pr�vue ci-dessus restera li�e pour une nouvelle p�riode de deux ans et ainsi de suite jusqu'� la d�nonciation de la Convention par un pr�avis de six mois avant l'expiration de chacune de ces p�riodes.
  2. La d�nonciation ne peut avoir pour effet de d�lier la Partie contractante int�ress�e des obligations contenues dans la pr�sente Convention en ce qui concerne tout fait qui aurait �t� accompli par elle ant�rieurement � la date � laquelle la d�nonciation produit effet.
  3. Sous la m�me r�serve cesserait d'�tre Partie � la pr�sente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'�tre Etat membre du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 20 janvier 1966, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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