Convention europ�enne en mati�re d'adoption des enfants, (STE No. 058), entr� en vigueur April 26, 1968.

 

Pr�ambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progr�s social;
Consid�rant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la l�gislation de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient r�gir l'adoption, ainsi que des diff�rences quant � la proc�dure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;
Consid�rant que l'acceptation de principes communs et de pratiques communes en ce qui concerne l'adoption des enfants contribuerait � aplanir les difficult�s caus�es par ces divergences et permettrait en m�me temps de promouvoir le bien des enfants qui sont adopt�s,
Sont convenus de ce qui suit:

Partie I – Engagements et champ d'application

Article 1er

Chaque Partie contractante s'engage � assurer la conformit� de sa l�gislation aux dispositions de la partie II de la pr�sente Convention et � notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les mesures prises � cette fin.

Article 2

Chaque Partie contractante s'engage � prendre en consid�ration les dispositions �nonc�es dans la partie III de la pr�sente Convention et si elle donne effet, ou si, apr�s avoir donn� effet, elle cesse de donner effet � l'une quelconque de ces dispositions, elle devra le notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Article 3

La pr�sente Convention concerne uniquement l'institution juridique de l'adoption d'un enfant qui, au moment o� l'adoptant demande � l'adopter, n'a pas atteint l'�ge de 18 ans, n'est pas ou n'a pas �t� mari�, et n'est pas r�put� majeur.

Partie II – Dispositions essentielles

Article 4

L'adoption n'est valable que si elle est prononc�e par une autorit� judiciaire ou administrative ci-apr�s appel�e �l'autorit� comp�tente�.

Article 5

  • Sous r�serve des paragraphes 2 � 4 du pr�sent article, l'adoption n'est prononc�e que si au moins les consentements suivants ont �t� accord�s et n'ont pas �t� retir�s:
    1. le consentement de la m�re et, lorsque l'enfant est l�gitime, celui du p�re ou, s'il n'y a ni p�re ni m�re qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilit� � exercer les droits parentaux � cet �gard;
    2. le consentement du conjoint de l'adoptant.
  • Il n'est pas permis � l'autorit� comp�tente:
    1. de se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes vis�es au paragraphe 1 ci-dessus, ou
    2. de passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes vis�s audit paragraphe 1,

    sinon pour des motifs exceptionnels d�termin�s par la l�gislation.

  • Si le p�re ou la m�re est priv� de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir � l'adoption, la l�gislation peut pr�voir que son consentement ne sera pas requis.
  • Le consentement d'une m�re � l'adoption de son enfant ne sera accept� que s'il est donn� apr�s la naissance, � l'expiration du d�lai prescrit par la l�gislation et qui ne doit pas �tre inf�rieur � 6 semaines ou, s'il n'est pas sp�cifi� de d�lai, au moment o�, de l'avis de l'autorit� comp�tente, la m�re aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement.
  • Dans le pr�sent article, on entend par �p�re� et �m�re� les personnes qui sont l�galement les parents de l'enfant.
  • Article 6

  • La l�gislation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu'elles adoptent simultan�ment ou successivement, ou par un seul adoptant.
  • La l�gislation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou plusieurs des cas suivants:
    1. lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant;
    2. lorsque le pr�c�dent adoptant est d�c�d�;
    3. lorsque la pr�c�dente adoption est annul�e;
    4. lorsque la pr�c�dente adoption a pris fin.

    Article 7

  • Un enfant ne peut �tre adopt� que si l'adoptant a atteint l'�ge minimum prescrit � cette fin, cet �ge n'�tant ni inf�rieur � 21 ans ni sup�rieur � 35 ans.
  • Toutefois, la l�gislation peut pr�voir la possibilit� de d�roger � la condition d'�ge minimum:
    1. si l'adoptant est le p�re ou la m�re de l'enfant, ou
    2. en raison de circonstances exceptionnelles.

    Article 8

  • L'autorit� comp�tente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption assurera le bien de l'enfant.
  • Dans chaque cas, l'autorit� comp�tente attachera une particuli�re importance � ce que cette adoption procure � l'enfant un foyer stable et harmonieux.
  • En r�gle g�n�rale, l'autorit� comp�tente ne consid�rera pas comme remplies les conditions pr�cit�es si la diff�rence d'�ge entre l'adoptant et l'enfant est inf�rieure � celle qui s�pare ordinairement les parents de leurs enfants:
  • Article 9

  • L'autorit� comp�tente ne prononcera une adoption qu'apr�s une enqu�te appropri�e concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.
  • L'enqu�te devra, dans la mesure appropri�e � chaque cas, porter notamment sur les �l�ments suivants:
    1. la personnalit�, la sant� et la situation �conomique de l'adoptant, sa vie de famille et l'installation de son foyer, son aptitude � �duquer l'enfant;
    2. les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;
    3. les motifs pour lesquels, au cas o� l'un seulement de deux �poux demande � adopter un enfant, le conjoint ne s'associe pas � la demande;
    4. la convenance mutuelle entre l'enfant et l'adoptant, la dur�e de la p�riode pendant laquelle il a �t� confi� � ses soins;
    5. la personnalit� et la sant� de l'enfant; sauf prohibition l�gale, les ant�c�dents de l'enfant;
    6. le sentiment de l'enfant au sujet de l'adoption propos�e;
    7. la religion de l'adoptant et la religion de l'enfant, s'il y a lieu.
  • Cette enqu�te devra �tre confi�e � une personne ou � un organisme reconnus par la loi ou agr��s � cet effet par une autorit� judiciaire ou administrative. Elle devra, dans la mesure du possible, �tre effectu�e par des travailleurs sociaux qualifi�s en ce domaine par leur formation ou par leur exp�rience.
  • Les dispositions du pr�sent article n'affectent en rien le pouvoir et l'obligation qu'a l'autorit� comp�tente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non l'objet de l'enqu�te, et qu'elle consid�re comme pouvant �tre utiles.
  • Article 10

  • L'adoption conf�re � l'adoptant � l'�gard de l'enfant adopt� les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un p�re ou d'une m�re � l'�gard de son enfant l�gitime.
    L'adoption conf�re � l'adopt� � l'�gard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant l�gitime � l'�gard de son p�re ou de sa m�re.
  • D�s que naissent les droits et obligations vis�s au paragraphe 1 du pr�sent article, les droits et obligations de m�me nature existant entre l'adopt� et son p�re ou sa m�re ou tout autre personne ou organisme cessent d'exister. N�anmoins, la l�gislation peut pr�voir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopt� si celui-ci est son enfant l�gitime, ill�gitime ou adoptif.
    En outre, la l�gislation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'�tablir et de le doter pour le cas o� l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations.
  • En r�gle g�n�rale, l'adopt� sera mis en mesure d'acqu�rir le patronyme de l'adoptant ou de l'ajouter � son propre patronyme.
  • Si un parent l�gitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopt� peut, nonobstant le paragraphe 1 du pr�sent article, �tre limit� par la l�gislation.
  • En mati�re successorale, dans la mesure o� la l�gislation donne � l'enfant l�gitime un droit dans la succession de son p�re ou de sa m�re, l'enfant adopt� est trait� � cet �gard de la m�me mani�re que s'il �tait l'enfant l�gitime de l'adoptant.
  • Article 11

  • Si l'enfant adopt� n'a pas, dans le cas d'adoption par une seule personne, la nationalit� de l'adoptant ou, dans le cas d'adoption par des �poux, leur commune nationalit�, la Partie contractante dont l'adoptant ou les adoptants sont ressortissants facilitera l'acquisition de sa nationalit� par l'enfant.
  • La perte de nationalit� qui pourrait r�sulter de l'adoption est subordonn�e � la possession ou � l'acquisition d'une autre nationalit�.
  • Article 12

  • Le nombre d'enfants que peut adopter un m�me adoptant ne sera pas limit� par la l�gislation.
  • Il ne pourra pas �tre interdit par la l�gislation � une personne d'adopter un enfant pour le motif qu'elle a, ou pourrait avoir, un enfant l�gitime.
  • Si l'adoption am�liore la situation juridique de l'enfant, il ne pourra pas �tre interdit par la l�gislation � une personne d'adopter son enfant ill�gitime.
  • Article 13

  • Tant que l'adopt� n'est pas majeur, l'adoption ne peut �tre r�voqu�e que par d�cision d'une autorit� judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la r�vocation pour de tels motifs est admise par la l�gislation.
  • Le paragraphe pr�c�dent ne concerne pas les cas o�:
    1. l'adoption est nulle,
    2. l'adoption prend fin par suite de la l�gitimation de l'adopt� par l'adoptant.

    Article 14

    Lorsque les enqu�tes effectu�es pour l'application des articles 8 et 9 de la pr�sente Convention se rapporteront � une personne qui r�side ou a r�sid� sur le territoire d'une autre Partie contractante, cette Partie contractante devra s'efforcer d'obtenir que les renseignements n�cessaires qui lui sont demand�s soient fournis sans d�lai. Les autorit�s peuvent communiquer directement entre elles � cet effet.

    Article 15

    Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifi� provenant de la remise d'un enfant en vue de son adoption.

    Article 16

    Chacune des Parties contractantes conserve la facult� d'adopter des dispositions plus favorables � l'enfant adopt�.

    Partie III – Dispositions suppl�mentaires

    Article 17

    L'adoption ne peut �tre prononc�e que si l'enfant a �t� confi� aux soins des adoptants pendant une p�riode suffisamment longue pour que l'autorit� comp�tente puisse raisonnablement appr�cier les relations qui s'�tabliraient entre eux si l'adoption �tait prononc�e.

    Article 18

    Les pouvoirs publics veilleront � la promotion et au bon fonctionnement d'institutions publiques ou priv�es auxquelles ceux qui d�sirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent s'adresser en vue d'obtenir aide et conseil.

    Article 19

    Les aspects sociaux et juridiques de l'adoption figureront aux programmes de formation des travailleurs sociaux.

    Article 20

  • Des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas �ch�ant, intervenir sans que l'identit� de l'adoptant soit r�v�l�e � la famille de l'enfant.
  • Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la proc�dure d'adoption se d�roule � huis clos.
  • L'adoptant et l'adopt� pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l'adopt�, mais ne r�v�le pas express�ment l'adoption ni l'identit� de ses parents d'origine.
  • Les registres publics seront tenus ou, � tout le moins, leurs �nonciations reproduites de telle mani�re que les personnes qui n'y ont pas un int�r�t l�gitime ne puissent apprendre le fait qu'une personne a �t� adopt�e, ou, si ce fait est connu, l'identit� de ses parents d'origine.
  • Partie IV – Clauses finales

    Article 21

  • La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Article 22

  • Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  • L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  • Article 23

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  • Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  • Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 27 de la pr�sente Convention.
  • Article 24

  • Toute Partie contractante dont la l�gislation pr�voit plus d'une forme d'adoption aura la facult� de n'appliquer qu'� une de ces formes les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la pr�sente Convention, et des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.
  • La Partie contractante faisant usage de cette facult� le notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou lorsqu'elle fera une d�claration conform�ment au paragraphe 2 de l'article 23 de la pr�sente Convention, et indiquera les modalit�s de l'exercice de cette facult�.
  • Cette Partie contractante peut mettre fin � l'exercice de cette facult�; elle en avisera le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • Article 25

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou encore lorsqu'elle fera une d�claration conform�ment au paragraphe 2 de l'article 23 de la pr�sente Convention, formuler au maximum deux r�serves au sujet des dispositions de la partie II de celle-ci.
    Des r�serves de caract�re g�n�ral ne sont pas permises, chaque r�serve ne peut porter que sur une disposition.
    Chaque r�serve aura effet pendant cinq ans � partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � l'�gard de la Partie consid�r�e. Elle pourra �tre renouvel�e pour des p�riodes successives de cinq ans, au moyen d'une d�claration adress�e avant l'expiration de chaque p�riode au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  • Article 26

    Chaque Partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorit�s auxquelles peuvent �tre transmises les demandes pr�vues par l'article 14.

    Article 27

  • La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  • Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  • Article 28

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 21;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 1er;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 2;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 23;
    7. toute information re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 24;
    8. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;
    9. le renouvellement de toute r�serve, effectu� en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;
    10. le retrait de toute r�serve, effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25;
    11. toute notification formul�e en application des dispositions de l'article 26;
    12. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 27 et la date � laquelle la d�nonciation pendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 24 avril 1967, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

     


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