Convention europ�enne relative aux obligations en monnaie �trang�re, (STE No. 060).

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment par l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
Estimant qu'il est opportun de proc�der � une harmonisation de certaines r�gles relatives aux obligations en monnaie �trang�re,
Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

  • Chacune des Parties contractantes s'engage � conformer son droit interne, au plus tard dans les douze mois suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, aux r�gles pos�es dans l'annexe.
  • Les r�gles de l'annexe sont applicables � toutes les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, qu'elles aient �t� ou non exprim�es en monnaie d�s leur origine.
  • Chacune des Parties contractantes a la facult�, dans des mati�res d�termin�es, de ne pas appliquer les dispositions de l'annexe ou de ne les appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime n�cessaires.
  • Article 2

    Chacune des Parties contractantes a la facult� de substituer � la date de l'�ch�ance pr�vue dans l'article 4 de l'annexe la date � partir de laquelle le d�biteur se trouve en demeure.

    Article 3

    Chacune des Parties contractantes a la facult� de conformer son droit � une seule des possibilit�s pr�vues � l'article 5 de l'annexe.

    Article 4

    La pr�sente Convention n'emp�che pas les Parties contractantes de maintenir ou d'introduire dans leur l�gislation des dispositions concernant le contr�le des changes et d'interdire, dans certains cas, de contracter ou de payer en monnaie �trang�re.

    Article 5

    La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux conclus ou � conclure, qui r�gissent, dans des domaines d�termin�s, la mati�re faisant l'objet de la pr�sente Convention.

    Article 6

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer qu'elle se r�serve de ne pas appliquer aux obligations non contractuelles les dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, et de l'article 6 de l'annexe, ou de ne les leur appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime n�cessaires.
  • Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par elle en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  • Article 7

    Chacune des Parties contractantes communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa l�gislation concernant la mati�re r�gl�e par la pr�sente Convention. Le Secr�taire G�n�ral transmettra copie de ces textes aux autres Parties contractantes.

    Article 8

  • La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Article 9

  • Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  • L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  • Article 10

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  • Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  • Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 11 de la pr�sente Convention.
  • Article 11

  • La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  • Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  • La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
  • Article 12

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 8;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;
    5. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6
    6. le retrait de toute r�serve effectu�e en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 11 d�cembre 1967, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

    Annexe

    Article 1er

  • Une somme d'argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement peut �tre pay�e dans la monnaie du lieu de paiement, sauf intention contraire des parties ou usage diff�rent.
  • Le d�biteur ne peut se pr�valoir de cette facult� s'il sait ou devrait savoir que le paiement dans la monnaie du lieu de paiement entra�ne pour le cr�ancier un pr�judice sensible.
  • Article 2

    Lorsqu'une somme d'argent est due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, le cr�ancier peut, si le d�biteur est dans l'impossibilit� ou all�gue l'impossibilit� de s'acquitter dans cette monnaie, exiger que le paiement soit fait dans la monnaie du lieu de paiement.

    Article 3

    Lorsqu'en application des articles 1er ou 2, le d�biteur s'acquitte dans la monnaie du lieu de paiement, la conversion est faite au taux de change au jour du paiement effectif.

    Article 4

  • Lorsque le d�biteur ne s'acquitte pas � l'�ch�ance et que la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit, post�rieurement � cette �ch�ance, une d�pr�ciation par rapport � la monnaie du lieu de paiement, le d�biteur est tenu – qu'il paie dans la monnaie due ou, en application des articles pr�c�dents, dans la monnaie du lieu de paiement – au versement d'un montant additionnel correspondant � la diff�rence entre les taux de change au jour de l'�ch�ance et au jour du paiement effectif.
  • Il n'y aura, n�anmoins, pas lieu au versement dudit montant additionnel dans la mesure o� le d�biteur s'est trouv� emp�ch� de s'acquitter par le fait du cr�ancier ou par suite de force majeure, ainsi que dans la mesure o� la d�pr�ciation n'a pas entra�n� de dommage pour le cr�ancier. La preuve en incombe au d�biteur.
  • Les dispositions du paragraphe 1 ne limitent en rien tous autres droits que le cr�ancier pourrait �tre en mesure de faire valoir � l'�gard du d�biteur.
  • Article 5

    Lors de toute action en justice tendant au recouvrement d'une somme d'argent exprim�e en une monnaie autre que celle du pays du for, le cr�ancier peut, � son choix, demander le paiement dans la monnaie � laquelle il a droit, ou la contre-valeur en monnaie du pays du for, au taux de change au jour du paiement effectif.

    Article 6

    L'article 4 reste applicable m�me si, au cours d'une proc�dure introduite conform�ment � l'article 5, la monnaie dans laquelle la somme d'argent est due subit une d�pr�ciation par rapport � la monnaie du lieu de paiement.

    Article 7

  • Lorsque le jugement accorde au cr�ancier soit une somme d'argent dans une monnaie autre que celle du for, soit la contre-valeur d'une telle somme en monnaie du for, et que la monnaie autre que celle du for subit une d�pr�ciation par rapport � la monnaie du for entre la date du jugement et le jour de paiement effectif, le d�biteur est tenu au versement d'un montant additionnel correspondant � la diff�rence entre les taux de change � la date du jugement et au jour du paiement effectif.
  • Les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 et 3, sont applicables par analogie.
  • Article 8

    Le lieu de paiement au sens des articles pr�c�dents est le lieu o� le paiement doit �tre fait.

    Article 9

    Pour l'application des articles pr�c�dents, le taux de change est celui envisag� par les parties ou, � d�faut, celui qui permet au cr�ancier de se procurer la somme due sans d�lai. Il sera tenu compte des usages.

     


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