Convention europ�enne relative � la suppression de la l�galisation des actes �tablis par les agents diplomatiques ou consulaires, (STE No. 063), entr� en vigueur August 14, 1970.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant que les relations entre les Etats membres ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques ou consulaires, sont de plus en plus fond�es sur une confiance r�ciproque;
    Consid�rant que la suppression de la l�galisation tend � renfoncer les liens entre les Etats membres en permettant l'utilisation de documents �trangers au m�me titre que ceux qui �manent des autorit�s nationales;
    Convaincus de la n�cessit� de supprimer l'exigence de la l�galisation des actes �tablis par leurs agents diplomatiques ou consulaires,
    Sont convenus de ce qui suit:

    La l�galisation, au sens de la pr�sente Convention, ne recouvre que la formalit� destin�e � attester la v�racit� de la signature appos�e sur un acte, la qualit� en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas �ch�ant, l'identit� du sceau ou timbre dont cet acte est rev�tu.

  1. La pr�sente Convention s'applique aux actes �tablis en leur qualit� officielle par les agents diplomatiques ou consulaires d'une Partie contractante exer�ant leurs fonctions sur le territoire de tout Etat et qui doivent �tre produits:
    1. sur le territoire d'une autre Partie contractante, ou
    2. devant des agents diplomatiques ou consulaires d'une autre Partie contractante, exer�ant leurs fonctions sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie � la pr�sente Convention.
  2. Elle s'applique �galement aux d�clarations officielles, telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, appos�s par les agents diplomatiques ou consulaires sur des actes autres que ceux vis�s au paragraphe pr�c�dent.

    Chacune des Parties contractantes dispense de l�galisation les actes auxquels s'applique la pr�sente Convention.

  1. Chacune des Parties contractantes prendra les mesures n�cessaires pour �viter que ses autorit�s ne proc�dent � la l�galisation dans les cas o� la pr�sente Convention en prescrit la suppression.
  2. Elle assurera la v�rification, en cas de n�cessit�, de l'origine des actes auxquels s'applique la pr�sente Convention. Cette v�rification ne donnera lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque et devra �tre op�r�e le plus rapidement possible.

    La pr�sente Convention pr�vaudra, dans les relations entre les Parties contractantes, sur les dispositions des trait�s, conventions ou accords qui soumettent ou soumettront � la l�galisation la v�racit� de la signature des agents diplomatiques ou consulaires, la qualit� en laquelle le signataire d'un acte a agi et, le cas �ch�ant, l'identit� du sceau ou du timbre dont cet acte est rev�tu.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 9 de la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 8;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 9 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Londres, le 7 juin 1968, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


Home / Treaties / Search / Links