Accord europ�en sur la limitation de l'emploi de certains d�tergents dans les produits de lavage et de nettoyage, (STE No. 064), entr� en vigueur February 16, 1971.

 

    Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la R�publique fran�aise, de la R�publique f�d�rale d'Allemagne, de la R�publique italienne, du Grand- Duch� de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Conf�d�ration suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    Consid�rant que les Parties au Trait� de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a �t� amend� le 23 octobre 1954, se sont d�clar�es r�solues � resserrer les liens sociaux qui les unissent et � associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des institutions sp�cialis�es, afin d'�lever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une mani�re harmonieuse les activit�s nationales dans le domaine social;

    Consid�rant que les activit�s sociales r�gies par le Trait� de Bruxelles et exerc�es jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du Trait� de Bruxelles et de l'Union de l'Europe occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la d�cision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale et de la R�solution (59) 23 adopt�e le 16 novembre 1959 par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe;

    Consid�rant que la Conf�d�ration suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai 1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activit�s dans le domaine de la sant� publique, exerc�es conform�ment � la r�solution pr�cit�e;

    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin notamment de favoriser le progr�s �conomique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines �conomique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif;

    Consid�rant qu'ils se sont efforc�s de favoriser, dans toute la mesure du possible, le progr�s non seulement dans le domaine social, mais aussi dans celui connexe de la sant� publique, et qu'ils ont entrepris l'harmonisation de leurs l�gislations nationales en application des dispositions pr�cit�es;

    Consid�rant qu'il devient de plus en plus n�cessaire de prendre de telles mesures en vue de la protection des eaux contre la pollution;

    Consid�rant que de telles mesures s'imposent non seulement en raison des besoins de l'homme, mais aussi pour assurer la sauvegarde de la nature dans son ensemble, et qu'il importe en tout cas de prot�ger efficacement:

    1. l'approvisionnement en eau de la population, de l'industrie, de l'agriculture et d'autres activit�s professionnelles;
    2. la faune et la flore aquatique naturelles, et notamment dans la mesure o� celles-ci contribuent au bien-�tre de l'homme;
    3. la pleine jouissance des lieux de loisirs et de sport;

    Constatant que l'emploi g�n�ralis� de certains d�tergents dans les m�nages et dans l'industrie pourrait causer un pr�judice consid�rable � ces int�r�ts;

    Estimant, en cons�quence, qu'il y a lieu de limiter l'emploi de tels produits,

    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Parties contractantes s'engagent � prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques disponibles, y compris au besoin par voie l�gislative, afin que:

    1. sur leurs territoires respectifs, les produits de lavage ou de nettoyage contenant un ou plusieurs d�tergents synth�tiques ne soient mis sur le march� qu'� condition que l'ensemble des d�tergents du produit consid�r� soit biod�gradable � raison d'au moins 80 %;
    2. les proc�dures de mesure et de contr�le appropri�es soient mises en œuvre sur leurs territoires respectifs, en vue de garantir l'observation des dispositions de l'alin�a a du pr�sent article.

    L'observation des dispositions de l'alin�a a de l'article 1er du pr�sent Accord ne devra pas avoir pour effet l'usage de d�tergents qui, dans des conditions normales d'emploi, pourraient affecter la sant� des humains ou des animaux.

    Les Parties contractantes proc�deront tous les cinq ans, ou plus souvent si une des Parties le demande, � des consultations multilat�rales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application du pr�sent Accord, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de r�unions convoqu�es par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Les Parties contractantes communiqueront au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la r�union, le nom de leur repr�sentant.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent aux activit�s dans le domaine de la sant� publique vis�es par la R�solution (59) 23 mentionn�e au pr�ambule du pr�sent Accord. Ils peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenues Parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 4.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord,
    1. tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui ne participe pas aux activit�s dans le domaine de la sant� publique vis�es par la R�solution (59) 23 mentionn�e au pr�ambule du pr�sent Accord, pourra adh�rer � celui-ci;
    2. le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l'Europe qui participent aux activit�s dans le domaine de la sant� publique vis�es par la R�solution (59) 23 mentionn�e au pr�ambule du pr�sent Accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, designer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 8 du pr�sent Accord.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, conform�ment � son article 5;
    5. toute d�claration re�ue en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 7;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 8 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 16 septembre 1968, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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