Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle europ�enne sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954 et notamment son article 5;
Affirmant que le patrimoine arch�ologique est un �l�ment essentiel pour la connaissance du pass� des civilisations;
Reconnaissant que la responsabilit� morale de la protection du patrimoine arch�ologique europ�en, source de l'histoire europ�enne la plus ancienne, gravement menac� de destruction tout en concernant au premier chef l'Etat int�ress�, incombe � l'ensemble des Etats europ�ens;
Consid�rant que le point de d�part de cette protection devrait �tre l'application des m�thodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou d�couvertes arch�ologiques en vue de pr�server leur pleine signification historique et que toute fouille clandestine en tant que cause de destruction irr�m�diable d'informations scientifiques doit �tre en cons�quence rendue impossible;
Consid�rant que la garantie scientifique ainsi donn�e aux biens arch�ologiques:
- r�pondrait aux int�r�ts des collections notamment publiques, et
- contribuerait � un n�cessaire assainissement du march� des objets provenant des fouilles;
Consid�rant qu'il y a lieu d'interdire les fouilles clandestines et d'instituer un contr�le de caract�re scientifique des biens arch�ologiques ainsi que d'uvrer par voie �ducative � donner aux fouilles arch�ologiques toute leur signification scientifique,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins de la pr�sente Convention, sont consid�r�s biens arch�ologiques les vestiges, et les objets ou toutes autres traces de manifestations humaines, constituant un t�moignage d'�poques et de civilisations dont la principale ou une des principales sources d'information scientifique est assur�e par des fouilles ou par des d�couvertes.
Article 2
Afin d'assurer la protection des gisements et ensembles recelant des biens arch�ologiques, chaque Partie contractante s'engage � prendre, dans la mesure du possible, les dispositions n�cessaires en vue de:
- d�limiter et prot�ger les sites et ensembles d'int�r�t arch�ologique;
- constituer des zones de r�serve pour la conservation de t�moignages mat�riels � fouiller par des g�n�rations futures d'arch�ologues.
Article 3
Pour garder aux fouilles arch�ologiques dans les sites, ensembles et zones d�sign�s conform�ment � l'article 2 de la pr�sente Convention toute leur signification scientifique, chaque Partie contractante s'engage, dans la mesure du possible, �:
- interdire et r�primer les fouilles clandestines;
- prendre toutes mesures utiles afin que l'ex�cution de fouilles arch�ologiques ne soit confi�e qu'� des personnes qualifi�es et apr�s autorisation sp�ciale;
- assurer le contr�le et la conservation des r�sultats obtenus.
Article 4
- Chaque Partie contractante s'engage, pour faciliter l'�tude et la diffusion de la connaissance des d�couvertes de biens arch�ologiques, � adopter toutes dispositions pratiques possibles en vue de la publication scientifique des r�sultats des fouilles et des d�couvertes, laquelle doit �tre rapide et int�grale.
- En outre, chaque Partie contractante �tudiera les moyens de:
- recenser les biens arch�ologiques nationaux publics et, si possible, priv�s;
- r�aliser un catalogue scientifique des biens arch�ologiques nationaux publics et, si possible, priv�s.
Article 5
Eu �gard aux objectifs scientifiques, culturels et �ducatifs de la pr�sente Convention, chaque Partie contractante s'engage �:
- faciliter la circulation des biens arch�ologiques pour des buts scientifiques, culturels et �ducatifs;
- favoriser les �changes d'information sur:
- les biens arch�ologiques,
- les fouilles licites et illicites
entre institutions scientifiques, mus�es et services nationaux comp�tents;
- mettre tout en uvre pour porter � la connaissance des instances comp�tentes de l'Etat d'origine, Partie contractante � cette Convention, toute offre suspecte de provenance de fouilles clandestines ou de d�tournement de fouilles officielles et toutes pr�cisions n�cessaires � son sujet;
- entreprendre une action �ducative en vue d'�veiller et de d�velopper aupr�s de l'opinion publique une conscience de la valeur des biens arch�ologiques pour la connaissance du pass� des civilisations et du p�ril que repr�sentent pour ce patrimoine les fouilles incontr�l�es.
Article 6
- Chaque Partie contractante s'engage � prendre, suivant les besoins, les mesures de collaboration les plus opportunes, afin que la circulation internationale des biens arch�ologiques ne porte atteinte en aucune mani�re � l'action de protection des �l�ments culturels et scientifiques li�s � ces biens.
- Chaque Partie contractante s'engage, plus sp�cialement:
- en ce qui concerne les mus�es et les autres institutions similaires dont la politique d'achats est soumise au contr�le de l'Etat, � prendre les mesures n�cessaires afin que ceux-ci n'acqui�rent pas des biens arch�ologiques suspects, pour un motif pr�cis, de provenir de fouilles clandestines ou de d�tournement de fouilles officielles;
- pour les mus�es et autres institutions similaires, situ�s sur le territoire d'une Partie contractante, mais dont la politique d'achats n'est pas soumise au contr�le de l'Etat:
- � leur transmettre le texte de la pr�sente Convention, et
- n'�pargner aucun effort pour obtenir l'adh�sion desdits mus�es et institutions aux principes exprim�s au paragraphe pr�c�dent;
- � restreindre, autant que possible, par une action d'�ducation, d'information, de vigilance et de coop�ration, le mouvement des biens arch�ologiques suspects, pour un motif pr�cis, de provenir de fouilles clandestines ou de d�tournement de fouilles officielles.
Article 7
En vue d'assurer l'application du principe de coop�ration pour la protection du patrimoine arch�ologique qui est � la base de la pr�sente Convention, chaque Partie contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la pr�sente Convention, s'engage � prendre en consid�ration tout probl�me portant sur des donn�es d'identification et d'authentification soulev� par une autre Partie contractante et � coop�rer activement dans les limites de sa l�gislation nationale.
Article 8
Les mesures pr�vues par la pr�sente Convention ne peuvent pas constituer une limitation au commerce et � la propri�t� licites des objets arch�ologiques, ni affecter le r�gime juridique relatif � la transmission de ces objets.
Article 9
Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les mesures qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la pr�sente Convention.
Article 10
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 11
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention:
- tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante � la Convention culturelle europ�enne, sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954, pourra adh�rer � la pr�sente Convention;
- le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 12
- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion, peut d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat signataire, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou � tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, peut �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 13 de la pr�sente Convention.
Article 13
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 14
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 10;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 13 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Londres, le 6 mai 1969, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.