Accord europ�en concernant les personnes participant aux proc�dures devant la Commission et la Cour europ�ennes des Droits de l'Homme, (STE No. 067), entr� en vigueur April 17, 1971.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e � Rome le 4 novembre 1950 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�);
    Consid�rant qu'il importe, pour mieux assurer la r�alisation des buts de la Convention, que les personnes qui participent � la proc�dure devant la Commission europ�enne des Droits de l'Homme (ci-apr�s d�nomm�e �la Commission�) ou devant la Cour europ�enne des Droits de l'Homme (ci-apr�s d�nomm�e �la Cour�) se voient accorder certaines immunit�s et facilit�s;
    D�sireux de conclure un Accord � cette fin,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les personnes auxquelles s'applique le pr�sent Accord sont:
    1. les agents des Parties contractantes, ainsi que les conseils et avocats qui les assistent;
    2. toute personne qui participe � la proc�dure institu�e devant la Commission en vertu de l'article 25 de la Convention, soit en son nom personnel, soit comme repr�sentant d'un des requ�rants �num�r�s audit article 25;
    3. les avocats, avou�s ou professeurs de droit qui participent � la proc�dure afin d'assister une des personnes �num�r�es au paragraphe b ci-dessus;
    4. les personnes choisies par les d�l�gu�s de la Commission pour les assister dans la proc�dure devant la Cour;
    5. les t�moins, les experts, ainsi que les autres personnes appel�s par la Commission ou la Cour � participer � la proc�dure devant la Commission ou la Cour.
  2. Aux fins d'application du pr�sent Accord, les termes �Commission� et �Cour� d�signent �galement une Sous-Commission, une Chambre ou des membres de ces deux organes, agissant dans l'exercice des fonctions que leur attribuent, selon le cas, la Convention ou les r�glements de la Commission ou de la Cour; l'expression �participer � la proc�dure� vise aussi toute communication pr�liminaire tendant � l'introduction d'une requ�te dirig�e contre un Etat qui a reconnu le droit de recours individuel selon l'article 25 de la Convention.
  3. Dans le cas o�, en cours de l'exercice par le Comit� des Ministres des fonctions qui lui sont d�volues par application de l'article 32 de la Convention, une personne vis�e au premier paragraphe du pr�sent article est appel�e � compara�tre devant lui ou � lui soumettre des d�clarations �crites, les dispositions du pr�sent Accord s'appliqueront �galement � cette personne.
  1. Les personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord jouissent de l'immunit� de juridiction � l'�gard de leurs d�clarations faites oralement ou par �crit � la Commission ou � la Cour, ainsi qu'� l'�gard des pi�ces qu'elles leur soumettent.
  2. Cette immunit� ne s'applique pas en ce qui concerne toute communication, int�grale ou partielle, en dehors de la Commission ou de la Cour, par ou pour le compte d'une personne b�n�ficiant de l'immunit� en vertu du paragraphe pr�c�dent, de d�clarations faites ou de pi�ces produites par elle devant la Commission ou la Cour.
  1. Les Parties contractantes respecteront le droit des personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord de correspondre librement avec la Commission et avec la Cour.
  2. En ce qui concerne les personnes d�tenues, l'exercice de ce droit implique notamment que:
    1. leur correspondance, si elle fait l'objet d'un contr�le de la part des autorit�s comp�tentes, doit toutefois �tre transmise et leur �tre remise sans d�lai excessif et sans alt�ration;
    2. ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire du fait d'une communication transmise � la Commission ou � la Cour par les voies appropri�es;
    3. ces personnes ont le droit, au sujet d'une requ�te � la Commission et de toute proc�dure qui en r�sulte, de correspondre avec un conseil admis � plaider devant les tribunaux du pays o� elles sont d�tenues, et de s'entretenir avec lui sans pouvoir �tre entendues par quiconque d'autre.
  3. Dans l'application des pr�c�dents paragraphes, il ne peut y avoir d'autre ing�rence d'une autorit� publique que pour autant que cette ing�rence est pr�vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une soci�t� d�mocratique, est n�cessaire � la s�curit� nationale, � la recherche et � la poursuite d'une infraction p�nale ou � la protection de la sant�.
  1.  
    1. Les Parties contractantes s'engagent � ne pas emp�cher les personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord, et dont la Commission ou la Cour a au pr�alable autoris� la pr�sence, de circuler et de voyager librement pour assister � la proc�dure devant la Commission ou la Cour, et en revenir.
    2. Aucune autre restriction ne peut �tre impos�e � ces mouvements et d�placements que celles qui, pr�vues par la loi, constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, au maintien de l'ordre public, � la pr�vention des infractions p�nales, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
  2.  
    1. Dans les pays de transit et dans le pays o� se d�roule la proc�dure, ces personnes ne peuvent �tre ni poursuivies, ni d�tenues, ni soumises � aucune autre restriction de leur libert� individuelle, en raison de faits ou condamnations ant�rieurs au commencement du voyage.
    2. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification de cet Accord, d�clarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas � ses propres ressortissants. Une telle d�claration peut �tre retir�e � tout moment par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. Les Parties contractantes s'engagent � laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commenc� le voyage.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article cessent de s'appliquer lorsque la personne int�ress�e a eu la possibilit�, pendant quinze jours cons�cutifs, apr�s que sa pr�sence n'�tait plus requise par la Commission ou la Cour, de rentrer dans le pays o� son voyage a commenc�.
  5. En cas de conflit entre les obligations r�sultant pour une Partie contractante du paragraphe 2 de cet article et celles r�sultant d'une Convention du Conseil de l'Europe ou d'un trait� d'extradition ou d'un autre trait� relatif � l'entraide judiciaire en mati�re p�nale conclu avec d'autres Parties contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article pr�vaudront.
  1. Les immunit�s et facilit�s sont accord�es aux personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord uniquement en vue de leur assurer la libert� de parole et l'ind�pendance n�cessaires � l'accomplissement de leurs fonctions, t�ches ou devoirs ou � l'exercice de leurs droits devant la Commission ou devant la Cour.
  2.  
    1. La Commission ou la Cour, suivant le cas, ont seules qualit� pour prononcer la lev�e totale ou partielle de l'immunit� pr�vue au premier paragraphe de l'article 2 du pr�sent Accord; elles ont non seulement le droit, mais le devoir, de lever l'immunit� dans tous les cas o�, � leur avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et o� sa lev�e totale ou partielle ne nuirait pas au but d�fini au premier paragraphe du pr�sent article.
    2. L'immunit� peut �tre lev�e par la Commission ou par la Cour, soit d'office, soit � la demande adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe par toute Partie contractante ou toute personne int�ress�e.
    3. Les d�cisions pronon�ant la lev�e d'immunit� ou la refusant seront motiv�es.
  3. Si une Partie contractante atteste que la lev�e de l'immunit� pr�vue au premier paragraphe de l'article 2 du pr�sent Accord est n�cessaire aux fins de poursuites pour atteinte � la s�curit� nationale, la Commission ou la Cour doivent lever l'immunit� dans la mesure sp�cifi�e dans l'attestation.
  4. En cas de d�couverte d'un fait de nature � exercer une influence d�cisive et qui, � l'�poque de la d�cision refusant la lev�e d'immunit� �tait inconnu � l'auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Commission ou la Cour d'une nouvelle demande.

    Aucune des dispositions du pr�sent Accord ne sera interpr�t�e comme limitant ou portant atteinte aux obligations assum�es par les Parties contractantes en vertu de la Convention.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation,
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle cinq Etats membres du Conseil seront devenus Parties � l'Accord, conform�ment aux dispositions de l'article 7.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent, pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 10 du pr�sent Accord.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral. Toutefois, une telle d�nonciation ne peut avoir pour effet de d�lier la Partie contractante int�ress�e de toute obligation qui aurait pu na�tre en vertu du pr�sent Accord � l'�gard de toute personne vis�e au premier paragraphe de l'article 1er.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification ou d'acceptation;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, conform�ment � son article 8;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 9;
    6. toute notification de retrait d'une d�claration en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 et toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 10 et la date � laquelle toute d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Londres, le 6 mai 1969, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Gouvernements signataires.

 


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