Accord europ�en sur le placement au pair, (STE No. 068), entr en vigueur May 30, 1971.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, en vue notamment de favoriser leur progr�s social;
    Constatant qu'en Europe un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles, se rendent � l'�tranger pour �tre plac�s au pair;
    Consid�rant que, sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement r�pandue, il convient de d�finir et d'harmoniser dans tous les Etats membres les conditions du placement au pair;
    Consid�rant que le placement au pair pose, dans les Etats membres, un important probl�me de caract�re social, comportant des implications juridiques, morales, culturelles et �conomiques, qui d�passe largement le cadre national et pr�sente d�s lors un caract�re europ�en;
    Consid�rant que les personnes plac�es au pair constituent une cat�gorie sp�cifique tenant � la fois de l'�tudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l'une ou l'autre de ces cat�gories, et qu'il est par cons�quent utile de pr�voir pour elles des dispositions appropri�es;
    Reconnaissant, en particulier, la n�cessit� d'assurer aux personnes plac�es au pair une protection sociale ad�quate et s'inspirant des principes contenus dans la Charte sociale europ�enne;
    Consid�rant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs priv�s pour une longue p�riode du soutien de leur famille et qu'� ce titre elles doivent faire l'objet d'une protection particuli�re portant sur les conditions mat�rielles et morales trouv�es dans le pays d'accueil;
    Consid�rant que seules les autorit�s publiques peuvent pleinement assurer la mise en œuvre et le contr�le de l'application des principes ainsi d�finis;
    Convaincus de la n�cessit� de cette coordination dans le cadre du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Toute Partie contractante s'engage � promouvoir sur son territoire, dans toute la mesure du possible, la mise en œuvre des dispositions du pr�sent Accord.

  1. Le placement au pair consiste en l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes �trangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, �ventuellement, professionnelles et d'accro�tre leur culture g�n�rale par une meilleure connaissance du pays de s�jour.
  2. Ces jeunes �trangers sont ci-apr�s d�nomm�s �personnes plac�es au pair�.

    Le placement au pair, dont la dur�e initiale ne d�passera pas une ann�e, peut cependant �tre prolong� de mani�re � permettre un s�jour de deux ans au maximum.

  1. La personne plac�e au pair ne sera pas �g�e de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans.
  2. Toutefois, � titre exceptionnel et sur demande justifi�e, des d�rogations peuvent �tre accord�es par l'autorit� comp�tente du pays d'accueil en ce qui concerne la limite d'�ge sup�rieure.

    La personne plac�e au pair sera munie d'un certificat m�dical, �tabli moins de trois mois avant son placement, indiquant son �tat de sant� g�n�ral.

  1. Les droits et devoirs de la personne plac�e au pair et de la famille d'accueil, tels qu'ils sont d�finis dans le pr�sent Accord, font l'objet d'un accord �crit, � conclure entre les parties en cause sous forme d'un document unique ou d'un �change de lettres, de pr�f�rence avant que la personne au pair n'ait quitt� le pays o� elle r�sidait ou au plus tard au cours de la premi�re semaine de son accueil.
  2. Un exemplaire de l'accord vis� au paragraphe pr�c�dent sera d�pos� dans le pays d'accueil aupr�s de l'autorit� comp�tente ou de l'organisme d�sign� par elle.

    L'accord vis� � l'article 6 pr�cise notamment les conditions dans lesquelles la personne plac�e au pair sera amen�e � partager la vie de la famille d'accueil, tout en disposant d'un certain degr� d'ind�pendance.

  1. La personne plac�e au pair re�oit nourriture et logement de la famille d'accueil; elle dispose, dans la mesure du possible, d'une chambre individuelle.
  2. La personne plac�e au pair b�n�ficie d'un temps suffisant pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilit�s en ce qui concerne l'am�nagement des horaires lui sont donn�es � cette fin.
  3. La personne plac�e au pair dispose au minimum d'une journ�e compl�te de repos par semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilit� de participer aux exercices de son culte.
  4. La personne plac�e au pair re�oit, � titre d'argent de poche, une certaine somme dont le montant et la p�riodicit� de versement seront d�termin�s par l'accord vis� � l'article 6.

    La personne plac�e au pair fournit � la famille des prestations consistant en une participation � des t�ches familiales courantes. Le temps effectivement consacr� � ces prestations n'exc�dera pas en principe une dur�e de cinq heures par jour.

  1. Toute Partie contractante �num�re, en les mentionnant � l'annexe I au pr�sent Accord, les prestations qui seront garanties � toute personne plac�e au pair sur son territoire en cas de maladie, de maternit� et d'accident.
  2. Si, et dans la mesure o�, les prestations �nonc�es � l'annexe I ne peuvent �tre assur�es dans le pays d'accueil par un r�gime de s�curit� sociale ou tout autre organisme officiel, compte tenu des dispositions des accords internationaux ou des R�glements des Communaut�s europ�ennes, le membre comp�tent de la famille d'accueil contractera une assurance priv�e dont la charge lui incombera en totalit�.
  3. Toute modification dans la liste des prestations figurant � l'annexe I sera notifi�e par toute Partie contractante conform�ment aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2.
  1. Dans le cas o� l'accord vis� � l'article 6 a �t� conclu pour une dur�e non d�termin�e, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un pr�avis de deux semaines.
  2. Que l'accord ait �t� conclu pour une dur�e d�termin�e ou non, il pourra �tre d�nonc� imm�diatement par l'une des parties en cas de faute lourde de l'autre partie, ou si d'autres circonstances graves l'exigent.

    L'autorit� comp�tente de toute Partie contractante d�signera les organismes publics et pourra agr�er les organismes priv�s habilit�s � s'occuper du placement au pair.

  1. Toute Partie contractante pr�sentera tous les cinq ans au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans une forme � d�terminer par le Comit� des Ministres, un rapport relatif � l'application des dispositions des articles 1 � 12 du pr�sent Accord.
  2. Les rapports des Parties contractantes seront soumis pour examen au Comit� social du Conseil de l'Europe.
  3. Le Comit� social pr�sentera au Comit� des Ministres un rapport contenant ses conclusions; il pourra �galement faire toutes propositions tendant �:
    1. am�liorer les conditions d'application du pr�sent Accord;
    2. r�viser ou compl�ter les dispositions du pr�sent Accord.
  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 14.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion, peut d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Tout Etat signataire, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou � tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, peut �tendre l'application du pr�sent Accord par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 20 du pr�sent Accord.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion, peut d�clarer faire usage de l'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe II au pr�sent Accord. Aucune autre r�serve n'est admise.
  2. Tout Etat signataire ou toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par lui en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion, fait conna�tre les prestations � �num�rer � l'annexe I, conform�ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 10.
  2. Toute notification vis�e au paragraphe 3 de l'article 10 sera adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en indiquant la date � partir de laquelle elle prendra effet.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. les prestations �num�r�es � l'annexe I;
    5. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, conform�ment � son article 15;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 17;
    7. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 18;
    8. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18;
    9. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;
    10. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 20 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    Le Protocole annex� au pr�sent Accord fait partie int�grante de celui-ci.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.

Fait � Strasbourg, le 24 novembre 1969, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

  

Protocole

(Article 10)

  1. Toute Partie contractante fait la d�claration figurant � l'annexe I, et y apporte les modifications ult�rieures, sous sa propre responsabilit�.
  2. Les prestations vis�es � l'annexe I doivent comporter, dans toute la mesure du possible, la couverture des frais m�dicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.

Annexe I

(Article 10)

Prestations
(Listes communiqu�es)

        N�ant.

Annexe II

(Article 18.1)

    R�serves

    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve de:

    1. consid�rer que l'expression �personne plac�e au pair� ne s'appliquera qu'� des personnes de sexe f�minin;
    2. ne retenir des deux modalit�s institu�es par l'article 6, paragraphe 1er, que celle pr�voyant que la conclusion du contrat devra se faire avant que la personne au pair n'ait quitt� le pays o� elle r�sidait;
    3. d�roger aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, pour autant que les primes de l'assurance priv�e soient couvertes pour moiti� par la famille d'accueil et que cette d�rogation soit port�e, avant la conclusion du contrat, � la connaissance de toute personne d�sireuse de se placer au pair;
    4. diff�rer la mise en œuvre des dispositions de l'article 12 jusqu'� ce qu'aient pu �tre prises les mesures d'ordre pratique n�cessaires � cette mise en œuvre, �tant entendu qu'elle s'efforcera de prendre ces mesures dans les plus brefs d�lais.

Mod�le d'accord

(format Word uniquement)

 


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