Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
Vu la Convention culturelle europ�enne sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954;
Vu la R�solution n� 4 adopt�e par les ministres europ�ens de l'Education lors de leur quatri�me Conf�rence tenue � Londres du 14 au 16 avril 1964, par laquelle ils se d�claraient conscients de la n�cessit� d'encourager les �changes d'�tudiants entre pays d'Europe, notamment au niveau des �tudiants d�j� dipl�m�s, et exprimaient l'espoir que les autorit�s nationales prendraient les mesures voulues pour que leurs programmes d'aide financi�re aux �tudiants s'appliquent �galement aux p�riodes d'�tudes accomplies dans d'autres pays d'Europe;
Consid�rant que la poursuite d'�tudes dans un Etat autre que l'Etat d'origine de l'�tudiant peut contribuer � l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier;
Consid�rant que la communaut� culturelle fondamentale existant entre les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention culturelle europ�enne et les autres Etats qui y ont adh�r�, rend possible une telle pratique;
Consid�rant que dans la communaut� culturelle et �ducative europ�enne qu'ils d�sirent asseoir sur une base encore plus solide, il importe que les personnes qui, au niveau universitaire, poursuivent des �tudes ou effectuent des recherches, aient la plus grande libert� possible de mouvement,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Aux fins du pr�sent Accord,
- le terme ��tablissements d'enseignement sup�rieur� d�signe:
- les universit�s;
- les autres �tablissements d'enseignement sup�rieur officiellement reconnus aux fins du pr�sent Accord par les autorit�s comp�tentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont situ�s;
- le terme �bourse� d�signe toute aide financi�re directe accord�e aux �tudiants des diff�rents cycles d'enseignement sup�rieur par l'Etat ou une autre autorit� comp�tente, y compris les allocations pour frais de scolarit�, les allocations d'entretien et les pr�ts d'�tude.
Article 2
Aux fins d'application du pr�sent Accord, une distinction est �tablie entre les Parties contractantes, suivant que sur leur territoire, l'autorit� comp�tente pour l'octroi des bourses est:
- l'Etat;
- d'autres autorit�s;
- tant�t l'Etat, tant�t d'autres autorit�s, selon le cas.
Article 3
La bourse octroy�e par une des Parties contractantes rentrant dans la cat�gorie vis�e � l'alin�a a de l'article 2 afin de permettre � un de ses ressortissants de faire des �tudes ou des recherches dans un �tablissement d'enseignement sup�rieur situ� sur son territoire continuera d'�tre vers�e � ce ressortissant s'il est admis, sur sa demande et avec l'approbation des autorit�s responsables de ses �tudes ou de ses recherches, � poursuivre lesdites �tudes ou recherches dans un �tablissement d'enseignement sup�rieur situ� sur le territoire d'une autre Partie contractante.
Article 4
Aucune des dispositions du pr�sent Accord ne sera interpr�t�e comme modifiant les dispositions statutaires ou r�glementaires en vigueur relatives � l'admission des �tudiants dans les �tablissements d'enseignement sup�rieur, ou les conditions impos�es par les autorit�s accordant les bourses et qui concernent la dur�e et la qualit� des �tudes ou travaux de recherches motivant l'octroi ou le renouvellement desdites bourses.
Article 5
- Les Parties contractantes rentrant dans la cat�gorie vis�e � l'alin�a b de l'article 2 transmettront le texte du pr�sent Accord aux autorit�s comp�tentes, sur leur territoire, pour les questions d'octroi de bourses, et les encourageront � examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe �nonc� � l'article 3.
- Les Parties contractantes rentrant dans la cat�gorie vis�e � l'alin�a c de l'article 2 appliqueront, dans les cas o� l'octroi des bourses est de la comp�tence de l'Etat, les dispositions de l'article 3 et, dans les autres cas, les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article.
Article 6
Toute Partie contractante pourra, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer �tendre le champ d'application du pr�sent Accord � des personnes autres que celles qui sont vis�es � l'article 3.
Article 7
- Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
- la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
- la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
- Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 8
- Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus Parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 7.
- Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 9
- Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord:
- tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui est Partie contractante � la Convention culturelle europ�enne, sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954, pourra adh�rer au pr�sent Accord;
- le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre � adh�rer au pr�sent Accord.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 10
- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion, peut d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
- Tout Etat signataire, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation, ou � tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adh�rent, au moment du d�p�t de son instrument d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, peut �tendre l'application du pr�sent Accord, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 11 du pr�sent Accord.
Article 11
- Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 12
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:
- toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
- toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, conform�ment � son article 8;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 6 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
Fait � Paris, le 12 d�cembre 1969, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.