Convention europ�enne sur la valeur internationale des jugements r�pressifs, (STE No. 070), entr� en vigueur July 26, 1974.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que la lutte contre la criminalit� dont les effets se manifestent de plus en plus au-del� des fronti�res d'un m�me pays, exige sur le plan international l'emploi de moyens modernes et efficaces;
    Convaincus de la n�cessit� de poursuivre une politique p�nale commune tendant � la protection de la soci�t�;
    Conscients de la n�cessit� de respecter la dignit� humaine et de favoriser le reclassement des d�linquants;
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – D�finitions

    Au sens de la pr�sente Convention, l'expression:

    1. �jugement r�pressif europ�en� d�signe toute d�cision d�finitive rendue par une juridiction r�pressive d'un Etat contractant � la suite d'une action p�nale;
    2. �infraction� comprend, outre les faits constituant des infractions p�nales, ceux qui sont vis�s par les dispositions l�gales mentionn�es � l'annexe II de la pr�sente Convention � la condition que, si ces dispositions donnent comp�tence � une autorit� administrative, l'int�ress� ait la possibilit� de faire porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
    3. �condamnation� signifie le prononc� d'une sanction;
    4. �sanction� d�signe toute peine et mesure appliqu�es � un individu en raison d'une infraction et prononc�es express�ment dans un jugement r�pressif europ�en ou dans une ordonnance p�nale;
    5. �d�ch�ance� d�signe toute privation ou suspension d'un droit, toute interdiction ou incapacit�;
    6. �jugement par d�faut� d�signe toute d�cision r�put�e telle en vertu du paragraphe 2 de l'article 21;
    7. �ordonnance p�nale� d�signe l'une quelconque des d�cisions rendues dans un autre Etat contractant, mentionn�es � l'annexe III de la pr�sente Convention.

Titre II – Ex�cution des jugements r�pressifs europ�ens

Section 1 – Dispositions g�n�rales

    Le pr�sent titre est applicable:

    1. aux sanctions privatives de libert�;
    2. aux amendes ou aux confiscations;
    3. aux d�ch�ances.
  1. Dans les cas et les conditions pr�vus dans la pr�sente Convention chaque Etat contractant a comp�tence pour proc�der � l'ex�cution d'une sanction prononc�e dans l'un des autres Etats contractants et qui y est ex�cutoire.
  2. Cette comp�tence ne peut �tre exerc�e qu'� la suite d'une demande d'ex�cution pr�sent�e par l'autre Etat contractant.
  1. Une sanction ne peut �tre ex�cut�e par un autre Etat contractant que si en vertu de la loi de cet Etat et en cas de commission dans cet Etat le fait pour lequel la sanction a �t� prononc�e constituerait une infraction et que l'auteur y serait punissable.
  2. Si la condamnation r�prime plusieurs infractions dont certaines ne r�unissent pas les conditions pr�vues au paragraphe 1, l'Etat de condamnation indique la partie de la sanction applicable aux infractions qui r�unissent ces conditions.

    L'Etat de condamnation ne peut demander l'ex�cution d'une sanction � un autre Etat contractant que si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

    1. si le condamn� a sa r�sidence habituelle dans l'autre Etat;
    2. si l'ex�cution de la sanction dans l'autre Etat est susceptible d'am�liorer les possibilit�s de reclassement social du condamn�;
    3. s'il s'agit d'une sanction privative de libert� qui pourrait �tre ex�cut�e dans l'autre Etat � la suite d'une autre sanction privative de libert� que le condamn� subit ou doit subir dans cet Etat;
    4. si l'autre Etat est l'Etat d'origine du condamn� et s'est d�j� d�clar� pr�t � se charger de l'ex�cution de cette sanction;
    5. s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'ex�cuter lui-m�me la sanction, m�me en ayant recours � l'extradition, et que l'autre Etat l'est.

    L'ex�cution requise dans les conditions fix�es aux dispositions pr�c�dentes ne peut �tre refus�e enti�rement ou partiellement que dans l'un des cas suivants:

    1. si l'ex�cution serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis;
    2. si l'Etat requis estime que l'infraction r�prim�e par la condamnation rev�t un caract�re politique ou qu'il s'agit d'une infraction purement militaire;
    3. si l'Etat requis estime qu'il y a des raisons s�rieuses de croire que la condamnation a �t� provoqu�e ou aggrav�e par des consid�rations de race, de religion, de nationalit� ou d'opinion politique;
    4. si l'ex�cution est contraire aux engagements internationaux de l'Etat requis;
    5. si le fait est l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou si celui-ci d�cide d'entamer des poursuites;
    6. si les autorit�s comp�tentes de l'Etat requis ont d�cid� de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exerc�es pour le m�me fait;
    7. si le fait a �t� commis hors du territoire de l'Etat requ�rant;
    8. si l'Etat requis n'est pas � m�me d'ex�cuter la sanction;
    9. si la demande est fond�e sur l'alin�a e de l'article 5, et qu'aucune des autres conditions pr�vues par cet article n'est remplie;
    10. si l'Etat requis estime que l'Etat requ�rant est � m�me d'ex�cuter lui-m�me la sanction;
    11. si, en raison de son �ge au moment de la commission du fait, le condamn� ne pouvait pas �tre poursuivi dans l'Etat requis;
    12. si la sanction est d�j� prescrite selon la loi de l'Etat requis;
    13. dans la mesure o� le jugement prononce une d�ch�ance.

    Il ne peut �tre donn� suite � une demande d'ex�cution si cette ex�cution se heurte aux principes reconnus par les dispositions de la premi�re section du titre III de la pr�sente Convention.

    Pour l'application de l'alin�a 1 de l'article 6 et de la r�serve mentionn�e sous c dans l'annexe I de la pr�sente Convention les actes interruptifs ou suspensifs de prescription valablement accomplis par les autorit�s de l'Etat de condamnation sont consid�r�s dans l'Etat requis comme ayant produit le m�me effet pour l'appr�ciation de la prescription selon le droit de cet Etat.

  1. Le condamn� d�tenu dans l'Etat requ�rant qui aura �t� remis � l'Etat requis aux fins d'ex�cution ne sera ni poursuivi, ni jug�, ni d�tenu en vue de l'ex�cution d'une peine ou d'une mesure de s�ret�, ni soumis � toute autre restriction de sa libert� individuelle pour un fait quelconque ant�rieur � la remise, autre que celui ayant motiv� la condamnation � ex�cuter, sauf dans les cas suivants:
    1. lorsque l'Etat qui l'a remis y consent. Une demande sera pr�sent�e � cet effet, accompagn�e de toutes pi�ces utiles et d'un proc�s-verbal judiciaire consignant toute d�claration faite par le condamn�. Ce consentement sera donn� lorsque l'infraction pour laquelle il est demand� pourrait donner lieu � extradition selon la loi de l'Etat requ�rant l'ex�cution ou lorsque l'extradition ne serait exclue qu'en raison du taux de la peine;
    2. lorsqu'ayant eu la possibilit� de le faire le condamn� n'a pas quitt� dans les 45 jours qui suivent son �largissement d�finitif, le territoire de l'Etat auquel il a �t� remis ou s'il y est retourn� apr�s l'avoir quitt�.
  2. Toutefois, l'Etat requis de l'ex�cution pourra prendre les mesures n�cessaires en vue d'une part d'un renvoi �ventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conform�ment � sa l�gislation, y compris le recours � une proc�dure par d�faut.
  1. L'ex�cution est r�gie par la loi de l'Etat requis et cet Etat seul est comp�tent pour prendre toutes les d�cisions appropri�es notamment en ce qui concerne la lib�ration conditionnelle.
  2. L'Etat requ�rant, seul, a le droit de statuer sur tout recours en r�vision introduit contre la condamnation.
  3. Chacun des deux Etats peut exercer le droit d'amnistie ou de gr�ce.
  1. D�s que l'Etat de condamnation a pr�sent� la demande d'ex�cution, il ne peut plus mettre � ex�cution la sanction qui en fait l'objet. Toutefois, l'Etat de condamnation peut mettre � ex�cution une sanction privative de libert� lorsque le condamn� est d�j� d�tenu sur le territoire de cet Etat au moment de la pr�sentation de la demande.
  2. L'Etat requ�rant reprend son droit d'ex�cution:
    1. s'il retire sa demande avant que l'Etat requis ne l'ait inform� de son intention d'y donner suite;
    2. si l'Etat requis l'informe de son refus de donner suite � la demande;
    3. si l'Etat requis renonce express�ment � son droit d'ex�cution. Cette renonciation ne peut avoir lieu que si les deux Etats int�ress�s y consentent ou si l'ex�cution n'est plus possible dans l'Etat requis. Elle est, dans ce dernier cas, obligatoire si l'Etat requ�rant en a fait la demande.
  1. Les autorit�s comp�tentes de l'Etat requis doivent mettre fin � l'ex�cution d�s qu'elles ont connaissance d'une gr�ce, d'une amnistie, d'un recours en r�vision ou de toute autre d�cision qui a pour effet d'enlever � la sanction son caract�re ex�cutoire. Il en est de m�me en ce qui concerne l'ex�cution d'une amende lorsque le condamn� l'a pay�e � l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�rant.
  2. L'Etat requ�rant informe sans d�lai l'Etat requis de toute d�cision ou tout acte de proc�dure intervenu sur son territoire qui, conform�ment au paragraphe pr�c�dent, mettent fin au droit d'ex�cution.
  1. Le transit � travers le territoire d'un Etat contractant d'une personne qui est d�tenue et doit �tre transf�r�e vers un tiers Etat contractant en vertu de la pr�sente Convention, est accord� sur demande de l'Etat o� cette personne est d�tenue. L'Etat de transit peut exiger de recevoir communication de tout document appropri� avant de prendre une d�cision sur la demande. La personne transf�r�e doit rester en d�tention sur le territoire de l'Etat de transit, � moins que l'Etat d'o� elle est transf�r�e ne demande sa mise en libert�.
  2. Sauf dans les cas o� le transfert est requis par l'article 34, tout Etat contractant peut refuser d'accorder le transit:
    1. pour l'un des motifs pr�vus aux alin�as b et c de l'article 6;
    2. si la personne en cause est un de ses ressortissants.
  3. Dans le cas o� la voie a�rienne est utilis�e, il est application des dispositions suivantes:
    1. lorsqu'aucun atterrissage n'est pr�vu, l'Etat d'o� la personne doit �tre transf�r�e peut avertir l'Etat dont le territoire sera survol� que la personne en cause est transf�r�e en application de la pr�sente Convention. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire vis�e au paragraphe 2 de l'article 32, et une demande r�guli�re de transit doit �tre faite;
    2. lorsqu'un atterrissage est pr�vu, une demande r�guli�re de transit doit �tre faite.

    Les Etats contractants renoncent de part et d'autre � r�clamer le remboursement des frais r�sultant de l'application de la pr�sente Convention.

Section 2 – Demandes d'ex�cution

  1. Les demandes pr�vues par la pr�sente Convention sont faites par �crit. Elles sont adress�es ainsi que toutes les communications n�cessaires � l'application de la pr�sente Convention, soit par le minist�re de la Justice de l'Etat requ�rant au minist�re de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'un accord entre les Etats contractants int�ress�s, directement par les autorit�s de l'Etat requ�rant � celles de l'Etat requis et renvoy�es par la m�me voie.
  2. En cas d'urgence, les demandes et communications pourront �tre transmises par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  3. Tout Etat contractant pourra, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre qu'il entend d�roger aux r�gles de transmission �nonc�es au paragraphe 1 du pr�sent article.

    La demande d'ex�cution est accompagn�e de l'original ou d'une copie certifi�e conforme de la d�cision dont l'ex�cution est demand�e ainsi que de toutes les pi�ces utiles. L'original ou une copie certifi�e conforme de tout ou partie du dossier p�nal sera transmis � l'Etat requis sur sa demande. Le caract�re ex�cutoire de la sanction est certifi� par l'autorit� comp�tente de l'Etat requ�rant.

    Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requ�rant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la pr�sente Convention, il demande le compl�ment d'informations n�cessaire. Il peut fixer un d�lai pour l'obtention de ces informations.

  1. Les autorit�s de l'Etat requis informent sans d�lai celles de l'Etat requ�rant de la suite qui est donn�e � la demande d'ex�cution.
  2. Le cas �ch�ant, les autorit�s de l'Etat requis remettent � celles de l'Etat requ�rant un document certifiant que la sanction a �t� ex�cut�e.
  1. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des demandes et des pi�ces annexes ne peut �tre exig�e.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les demandes et pi�ces annexes lui soient adress�es accompagn�es soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Les autres Etats peuvent appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
  3. Le pr�sent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives � la traduction des demandes et pi�ces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou � intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.

    Les pi�ces et documents transmis en application de la pr�sente Convention sont dispens�s de toutes formalit�s de l�galisation.

Section 3 – Jugements par d�faut et ordonnances p�nales

  1. Sous r�serve des dispositions contraires contenues dans la pr�sente Convention, l'ex�cution des jugements par d�faut et des ordonnances p�nales est soumise aux m�mes r�gles que celle des autres jugements.
  2. Sous r�serve du paragraphe 3 est r�put�e jugement par d�faut au sens de la pr�sente Convention toute d�cision rendue par une juridiction r�pressive d'un Etat contractant � la suite d'une action p�nale alors que le condamn� n'a pas comparu en personne � l'audience.
  3. Sans pr�judice du paragraphe 2 de l'article 25, du paragraphe 2 de l'article 26 et de l'article 29, est r�put� contradictoire:
    1. tout jugement par d�faut et toute ordonnance p�nale, confirm�s ou prononc�s � la suite de l'opposition du condamn� dans l'Etat de condamnation;
    2. tout jugement par d�faut rendu en appel pour autant que l'appel contre le jugement de premi�re instance ait �t� interjet� par le condamn�.

    Le jugement par d�faut et l'ordonnance p�nale qui n'ont pas d�j� fait l'objet d'une opposition ou d'un autre recours, peuvent �tre envoy�s � l'Etat requis d�s qu'ils sont prononc�s, pour notification et ex�cution �ventuelle.

  1. Si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite � la demande d'ex�cution d'un jugement par d�faut ou d'une ordonnance p�nale, il fait notifier au condamn� en personne la d�cision rendue dans l'Etat requ�rant.
  2. Dans l'acte de notification envoy� au condamn�, avis lui est donn�:
    1. qu'une demande d'ex�cution a �t� pr�sent�e conform�ment � la pr�sente Convention;
    2. que la seule voie de recours ouverte est l'opposition pr�vue � l'article 24;
    3. que la d�claration d'opposition doit �tre faite aupr�s de l'autorit� qui lui est d�sign�e et que cette d�claration est soumise pour sa recevabilit� aux conditions exig�es par l'article 24 et qu'il peut demander � �tre jug� par les autorit�s de l'Etat de condamnation;
    4. qu'en l'absence d'une opposition dans le d�lai utile, la d�cision est r�put�e contradictoire pour l'enti�re application de la pr�sente Convention.
  3. Copie de l'acte de notification est adress�e sans d�lai � l'autorit� qui a requis l'ex�cution.
  1. D�s que la d�cision a �t� notifi�e conform�ment � l'article 23, la seule voie de recours ouverte au condamn� est l'opposition. Cette opposition est soumise selon le choix du condamn�, soit � la juridiction comp�tente de l'Etat requ�rant, soit � celle de l'Etat requis. Si le condamn� n'exprime pas de choix, l'opposition est soumise � la juridiction comp�tente de l'Etat requis.
  2. Dans les deux cas vis�s au paragraphe pr�c�dent, l'opposition est recevable si elle est faite par d�claration adress�e � l'autorit� comp�tente de l'Etat requis dans un d�lai de 30 jours � partir du jour de la notification. Le d�lai est calcul� conform�ment aux r�gles y relatives de la loi de l'Etat requis. L'autorit� comp�tente de cet Etat avise sans d�lai l'autorit� qui a fait la demande d'ex�cution.
  1. Si l'opposition est jug�e dans l'Etat requ�rant, le condamn� est cit� � compara�tre dans cet Etat � l'audience fix�e pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui sera notifi�e en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce d�lai peut �tre abr�g� avec l'accord du condamn�. Le nouvel examen a lieu devant le juge comp�tent de l'Etat requ�rant et selon la proc�dure de cet Etat.
  2. Si le condamn� ne compara�t pas en personne ou n'est pas repr�sent� conform�ment � la loi de l'Etat requ�rant, le juge d�clare l'opposition non avenue et sa d�cision est communiqu�e � l'autorit� comp�tente de l'Etat requis. Il en est de m�me lorsque le juge d�clare l'opposition non recevable. Dans l'un et dans l'autre cas le jugement rendu par d�faut ou l'ordonnance p�nale est r�put� contradictoire pour l'enti�re application de la pr�sente Convention.
  3. Si le condamn� compara�t en personne ou est repr�sent� conform�ment � la loi de l'Etat requ�rant et si l'opposition est recevable, la demande d'ex�cution est consid�r�e comme non avenue.
  1. Si l'opposition est jug�e dans l'Etat requis, le condamn� est cit� � compara�tre dans cet Etat � l'audience fix�e pour nouvel examen de l'affaire. Cette citation lui sera notifi�e en personne au moins 21 jours avant ce nouvel examen. Ce d�lai peut �tre abr�g� avec l'accord du condamn�. Le nouvel examen a lieu devant le juge comp�tent de l'Etat requis et selon la proc�dure de cet Etat.
  2. Si le condamn� ne compara�t pas en personne ou n'est pas repr�sent� conform�ment � la loi de l'Etat requis, le juge d�clare l'opposition non avenue. Dans ce cas et lorsque le juge d�clare l'opposition non recevable, le jugement rendu par d�faut ou l'ordonnance p�nale est r�put� contradictoire pour l'enti�re application de la pr�sente Convention.
  3. Si le condamn� compara�t en personne ou est repr�sent� conform�ment � la loi de l'Etat requis, et si l'opposition est recevable, le fait est jug� comme le m�me fait commis dans cet Etat. Toutefois, il ne peut �tre examin� si la prescription de l'action p�nale serait acquise. Le jugement rendu dans l'Etat requ�rant est consid�r� comme non avenu.
  4. Tout acte en vue de poursuites ou d'instructions, accompli dans l'Etat de condamnation conform�ment aux lois et r�glements qui y sont en vigueur, a la m�me valeur dans l'Etat requis que s'il avait �t� accompli par les autorit�s de cet Etat, sans que cette assimilation puisse avoir pour effet de donner � cet acte une force probante sup�rieure � celle qu'il a dans l'Etat requ�rant.

    Pour l'introduction de l'opposition et la proc�dure qui suit, le condamn� par d�faut ou par une ordonnance p�nale a droit � l'attribution d'office d'un d�fenseur dans les cas et conditions pr�vus par la loi de l'Etat requis et, le cas �ch�ant, de l'Etat requ�rant.

    Les d�cisions judiciaires rendues en vertu du paragraphe 3 de l'article 26 et leur ex�cution sont uniquement r�gies par la loi de l'Etat requis.

    Si le condamn� par d�faut ou par une ordonnance p�nale ne fait pas opposition, la d�cision est r�put�e contradictoire pour l'enti�re application de la pr�sente Convention.

    Les dispositions des l�gislations nationales relatives � la restitution en entier sont applicables lorsque pour des raisons ind�pendantes de sa volont�, le condamn� a omis d'observer les d�lais vis�s aux articles 24, 25 et 26 ou de compara�tre � l'audience fix�e pour le nouvel examen de l'affaire.

Section 4 – Mesures provisoires

    Si la personne jug�e est pr�sente dans l'Etat requ�rant apr�s que la notification de l'acceptation de la demande de cet Etat en vue de l'ex�cution d'un jugement impliquant une privation de libert� a �t� re�ue, cet Etat peut, s'il l'estime n�cessaire pour assurer l'ex�cution, arr�ter cette personne aux fins de la transf�rer conform�ment aux dispositions de l'article 43.

  1. Lorsque l'Etat requ�rant a demand� l'ex�cution, l'Etat requis peut proc�der � l'arrestation du condamn�:
    1. si la loi de l'Etat requis autorise la d�tention pr�ventive en raison de l'infraction, et
    2. s'il existe un danger de fuite ou, dans le cas d'une condamnation par d�faut, un danger d'obscurcissement des preuves.
  2. Lorsque l'Etat requ�rant annonce son intention de demander l'ex�cution, l'Etat requis peut, sur demande de l'Etat requ�rant, proc�der � l'arrestation du condamn� pour autant que les conditions mentionn�es sous a et b du paragraphe pr�c�dent soient remplies. Cette demande doit mentionner l'infraction qui a entra�n� la condamnation, le temps et le lieu o� elle a �t� commise, ainsi que le signalement aussi pr�cis que possible du condamn�. Elle doit �galement comprendre un expos� succinct des faits sur lesquels repose la condamnation.
  1. La d�tention est r�gie par la loi de l'Etat requis et celle-ci d�termine �galement les conditions dans lesquelles la personne arr�t�e peut �tre mise en libert�.
  2. La d�tention prend fin en tout cas:
    1. si sa dur�e atteint celle de la sanction privative de libert� prononc�e;
    2. s'il a �t� proc�d� � l'arrestation en application du paragraphe 2 de l'article 32 et si l'Etat requis n'a pas re�u dans les 18 jours � partir de la date de l'arrestation la demande accompagn�e des pi�ces vis�es � l'article 16.
  1. La personne d�tenue dans l'Etat requis en vertu de l'article 32 et cit�e � compara�tre � l'audience du tribunal comp�tent dans l'Etat requ�rant conform�ment � l'article 25, � la suite de l'opposition qu'elle a faite, est transf�r�e � cette fin sur le territoire de cet Etat.
  2. La d�tention de la personne transf�r�e n'est pas maintenue par l'Etat requ�rant dans les cas vis�s au paragraphe 2.a de l'article 33 ou si l'Etat requ�rant ne demande pas l'ex�cution de la nouvelle condamnation. La personne transf�r�e est renvoy�e dans le plus bref d�lai dans l'Etat requis, sauf si elle est mise en libert�.
  1. Une personne cit�e devant un tribunal comp�tent de l'Etat requ�rant � la suite de l'opposition qu'elle a faite ne sera ni poursuivie, ni jug�e, ni d�tenue en vue de l'ex�cution d'une peine ou d'une mesure de s�ret�, ni soumise � toute autre restriction de sa libert� individuelle pour un fait quelconque ant�rieur � son d�part du territoire de l'Etat requis et non vis� par la citation, sauf si cette personne y consent express�ment par �crit. Dans le cas pr�vu au paragraphe 1 de l'article 34, une copie de la d�claration de consentement sera transmise � l'Etat d'o� la personne a �t� transf�r�e.
  2. Les effets pr�vus au paragraphe pr�c�dent cessent lorsque la personne cit�e, ayant eu la possibilit� de le faire, n'a pas quitt� le territoire de l'Etat requ�rant dans les 15 jours apr�s la date de la d�cision qui a suivi l'audience � laquelle elle a comparu ou si elle y est retourn�e sans �tre cit�e � nouveau apr�s l'avoir quitt�.
  1. Lorsque l'Etat requ�rant a demand� l'ex�cution d'une confiscation, l'Etat requis peut proc�der � la saisie provisoire si sa loi pr�voit la saisie pour des faits analogues.
  2. La saisie est r�gie par la loi de l'Etat requis et celle-ci d�termine �galement les conditions dans lesquelles la saisie peut �tre lev�e.

Section 5 – Ex�cution des sanctions

    L'ex�cution d'une sanction prononc�e dans l'Etat requ�rant ne peut avoir lieu dans l'Etat requis qu'en vertu d'une d�cision du juge de cet Etat. Tout Etat contractant peut toutefois charger d'autres autorit�s de prendre de telles d�cisions s'il s'agit seulement de l'ex�cution d'une amende ou d'une confiscation et si une voie de recours judiciaire est pr�vue contre ces d�cisions.

    L'affaire est port�e devant le juge ou l'autorit� d�sign�e en vertu de l'article 37 si l'Etat requis estime qu'il y a lieu de donner suite � la demande d'ex�cution.

  1. Avant de prendre une d�cision sur la demande d'ex�cution, le juge donne au condamn� la possibilit� de faire valoir son point de vue. Si le condamn� le demande, il est entendu soit par commission rogatoire, soit en personne devant le juge. L'audition en personne est ordonn�e sur demande expresse du condamn�.
  2. Toutefois, le juge peut, si le condamn� qui a demand� � compara�tre en personne est d�tenu dans l'Etat requ�rant, se prononcer, en son absence, sur l'acceptation de la demande d'ex�cution. Dans ce cas, la d�cision concernant la substitution de la sanction, vis�e par l'article 44, est ajourn�e jusqu'� ce que le condamn�, � la suite de son transfert dans l'Etat requis, ait la possibilit� de compara�tre devant le juge.
  1. Le juge saisi de l'affaire ou, dans les cas pr�vus � l'article 37, l'autorit� d�sign�e en vertu du m�me article s'assure:
    1. que la sanction dont l'ex�cution est demand�e a �t� inflig�e par un jugement r�pressif europ�en;
    2. que les conditions pr�vues � l'article 4 sont remplies;
    3. que la condition pr�vue � l'alin�a a de l'article 6 n'est pas remplie ou qu'elle ne s'oppose pas � l'ex�cution;
    4. que l'ex�cution ne se heurte pas � l'article 7;
    5. qu'au cas d'une condamnation par d�faut ou d'une ordonnance p�nale, il est satisfait aux conditions mentionn�es � la section 3 de ce titre.
  2. Tout Etat contractant est libre de charger le juge ou l'autorit� d�sign�e en vertu de l'article 37 de l'examen d'autres conditions de l'ex�cution pr�vues par la pr�sente Convention.

    Une voie de recours doit �tre pr�vue contre les d�cisions judiciaires prises en vertu de la pr�sente section en vue de l'ex�cution demand�e ou celles prises sur recours contre une d�cision de l'autorit� administrative d�sign�e en vertu de l'article 37.

    L'Etat requis est li� par la constatation des faits dans la mesure o� ceux-ci sont expos�s dans la d�cision ou dans la mesure o� celle-ci se fonde implicitement sur eux.

    Si le condamn� est d�tenu dans l'Etat requ�rant, il doit, sauf dispositions contraires de la loi de cet Etat, �tre transf�r� dans l'Etat requis d�s que l'Etat requ�rant a �t� inform� de l'acceptation de la demande d'ex�cution.

  1. Lorsque la demande d'ex�cution est accueillie, le juge substitue � la sanction privative de libert� prononc�e dans l'Etat requ�rant une sanction pr�vue par sa propre loi pour le m�me fait. Cette sanction peut, dans les limites indiqu�es dans le paragraphe 2, �tre d'une autre nature ou dur�e que celle prononc�e dans l'Etat requ�rant. Si cette derni�re sanction est inf�rieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le juge n'est pas li� par ce minimum et applique une sanction correspondant � la sanction prononc�e dans l'Etat requ�rant.
  2. Lorsqu'il �tablit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation p�nale du condamn� r�sultant de la d�cision rendue dans l'Etat requ�rant.
  3. Toute partie de la sanction prononc�e dans l'Etat requ�rant et toute p�riode de d�tention provisoire, subies par le condamn� apr�s la condamnation, sont imput�es int�gralement. Il en est de m�me en ce qui concerne la d�tention pr�ventive subie par le condamn� dans l'Etat requ�rant avant sa condamnation pour autant que cette obligation d�coule de la loi de cet Etat.
  4. Tout Etat contractant peut, � tout moment, d�poser aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une d�claration qui lui conf�re, en vertu de la pr�sente Convention, le droit d'ex�cuter une sanction privative de libert� de m�me nature que celle prononc�e dans l'Etat requ�rant, m�me si la dur�e de celle-ci d�passe le maximum pr�vu par sa loi nationale pour une sanction de cette nature. Toutefois, cette r�gle ne peut �tre appliqu�e que dans les cas o� la loi nationale de cet Etat permet de prononcer pour le m�me fait une sanction qui a au moins la m�me dur�e que celle prononc�e dans l'Etat requ�rant, mais qui est de nature plus s�v�re. La sanction appliqu�e conform�ment au pr�sent paragraphe peut, si sa dur�e et sa finalit� l'exigent, �tre ex�cut�e dans un �tablissement p�nitentiaire destin� � l'ex�cution de sanctions d'une autre nature.
  1. Lorsque la demande d'ex�cution d'une amende ou d'une confiscation d'une somme d'argent est accueillie, le juge ou l'autorit� d�sign�e en vertu de l'article 37 en convertit le montant en unit�s mon�taires de l'Etat requis, en appliquant le taux de change en vigueur au moment o� la d�cision est prise. Il d�termine ainsi le montant de l'amende ou de la somme � confisquer sans pouvoir toutefois d�passer le maximum fix� par la loi de cet Etat pour le m�me fait, ou � d�faut de maximum l�gal, le maximum du montant habituellement prononc� dans cet Etat pour un tel fait.
  2. Toutefois, le juge ou l'autorit� d�sign�e en vertu de l'article 37 est libre de maintenir � concurrence du montant prononc� dans l'Etat requ�rant la condamnation � l'amende ou � la confiscation lorsque cette sanction n'est pas pr�vue par la loi de l'Etat requis pour le m�me fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves. Il en est de m�me lorsque la sanction prononc�e par l'Etat requ�rant d�passe le taux pr�vu par la loi de l'Etat requis pour le m�me fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves.
  3. Toutes facilit�s de paiement ayant trait, soit au d�lai, soit � l'�chelonnement des versements, accord�es par l'Etat requ�rant seront respect�es par l'Etat requis.
  1. Lorsque la demande d'ex�cution vise la confiscation d'un objet d�termin�, le juge ou l'autorit� d�sign�e en vertu de l'article 37 ne peut ordonner la confiscation de cet objet que dans le cas o� celle-ci est autoris�e par la loi de l'Etat requis pour le m�me fait.
  2. Toutefois, le juge ou l'autorit� d�sign�e en vertu de l'article 37 est libre de maintenir la confiscation prononc�e dans l'Etat requ�rant lorsque cette sanction n'est pas pr�vue dans la loi de l'Etat requis pour le m�me fait, mais que celle-ci permet de prononcer des sanctions plus graves.
  1. Le produit des amendes et des confiscations revient au tr�sor de l'Etat requis, sans pr�judice des droits des tiers.
  2. Des objets confisqu�s qui repr�sentent un int�r�t particulier peuvent �tre remis � l'Etat requ�rant � sa demande.

    Lorsque l'ex�cution d'une amende s'av�re impossible, une sanction substitutive privative de libert� peut �tre appliqu�e par un juge de l'Etat requis si la loi des deux Etats le pr�voit en pareil cas, � moins que l'Etat requ�rant n'ait express�ment limit� sa demande � l'ex�cution de la seule amende. Si le juge d�cide d'imposer une sanction substitutive privative de libert�, les r�gles suivantes s'appliquent:

    1. Lorsque la conversion de l'amende en une sanction privative de libert� est d�j� prescrite dans la condamnation rendue dans l'Etat requ�rant ou directement dans la loi de cet Etat, le juge de l'Etat requis en fixe le genre et la dur�e d'apr�s les r�gles pr�vues par sa loi. Si la sanction privative de libert� d�j� prescrite dans l'Etat requ�rant est inf�rieure au minimum que la loi de l'Etat requis permet de prononcer, le juge n'est pas li� par ce minimum et applique une sanction correspondant � la sanction prescrite dans l'Etat requ�rant. Lorsqu'il �tablit la sanction, le juge ne peut aggraver la situation p�nale du condamn� r�sultant de la d�cision rendue dans l'Etat requ�rant.
    2. Dans les autres cas, le juge de l'Etat requis proc�de � la conversion selon sa propre loi en respectant les limites pr�vues par la loi de l'Etat requ�rant.
  1. Lorsqu'une demande d'ex�cution d'une d�ch�ance est formul�e, il ne peut �tre donn� effet � la d�ch�ance prononc�e dans l'Etat requ�rant que si la loi de l'Etat requis permet de prononcer la d�ch�ance pour une telle infraction.
  2. Le juge saisi de l'affaire appr�cie l'opportunit� d'ex�cuter la d�ch�ance sur le territoire de son pays.
  1. Si le juge ordonne l'ex�cution de la d�ch�ance, il en d�termine la dur�e dans les limites prescrites par sa propre l�gislation sans pouvoir d�passer celles qui sont fix�es par le jugement r�pressif rendu dans l'Etat requ�rant.
  2. Le juge peut limiter la d�ch�ance � une partie des droits dont la privation ou la suspension est prononc�e.

    L'article 11 n'est pas applicable aux d�ch�ances.

    L'Etat requis a le droit de r�tablir le condamn� dans les droits dont il a �t� d�chu en vertu d'une d�cision prise en application de la pr�sente section.

Titre III – Effets internationaux des jugements r�pressifs europ�ens

Section 1 – Ne bis in idem

  1. Une personne qui a fait l'objet d'un jugement r�pressif europ�en ne peut, pour le m�me fait, �tre poursuivie, condamn�e ou soumise � l'ex�cution d'une sanction dans un autre Etat contractant:
    1. lorsqu'elle a �t� acquitt�e;
    2. lorsque la sanction inflig�e:
      1. a �t� enti�rement subie ou est en cours d'ex�cution, ou
      2. a fait l'objet d'une gr�ce ou d'une amnistie portant sur la totalit� de la sanction ou sur la partie non ex�cut�e de celle-ci, ou
      3. ne peut plus �tre ex�cut�e en raison de la prescription;
    3. lorsque le juge a constat� la culpabilit� de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
  2. Toutefois un Etat contractant n'est pas oblig�, � moins qu'il n'ait lui-m�me demand� la poursuite de reconna�tre l'effet �ne bis in idem� si le fait qui a donn� lieu au jugement a �t� commis contre une personne, une institution, ou un bien, qui a un caract�re public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-m�me un caract�re public dans cet Etat.
  3. En outre, tout Etat contractant dans lequel le fait a �t� commis ou est consid�r� comme tel selon la loi de cet Etat n'est pas oblig� de reconna�tre l'effet �ne bis in idem�, � moins qu'il n'ait lui-m�me demand� la poursuite.

    Si une nouvelle poursuite est intent�e contre une personne jug�e pour le m�me fait dans un autre Etat contractant, toute p�riode de privation de libert� subie en ex�cution du jugement doit �tre d�duite de la sanction qui sera �ventuellement prononc�e.

    La pr�sente section ne fait pas obstacle � l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet �ne bis in idem� attach� aux d�cisions judiciaires prononc�es � l'�tranger.

Section 2 – Prise en consid�ration

    Tout Etat contractant prend les mesures l�gislatives qu'il estime appropri�es afin de permettre � ses tribunaux, lors du prononc� d'un jugement, de prendre en consid�ration tout jugement r�pressif europ�en contradictoire rendu ant�rieurement en raison d'une autre infraction en vue que s'attache � celui-ci tout ou partie des effets que sa loi pr�voit pour les jugements rendus sur son territoire. Il d�termine les conditions dans lesquelles ce jugement est pris en consid�ration.

    Tout Etat contractant prend les mesures l�gislatives qu'il estime appropri�es en vue de permettre la prise en consid�ration de tout jugement r�pressif europ�en contradictoire aux fins de rendre applicable tout ou partie des d�ch�ances attach�es par sa loi aux jugements rendus sur son territoire. Il d�termine les conditions dans lesquelles ce jugement est pris en consid�ration.

Titre IV – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres repr�sent�s au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifi� la Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 66 de la pr�sente Convention.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe I de la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par lui en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  3. L'Etat contractant qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par un autre Etat; toutefois, il peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� il l'a accept�e.
  1. Tout Etat contractant peut � tout moment, indiquer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, les dispositions l�gales � inclure dans les annexes II ou III de la pr�sente Convention.
  2. Toute modification des dispositions nationales mentionn�es dans les annexes II ou III doit �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe si elle rend inexacte l'information donn�e par ces annexes.
  3. Les modifications apport�es aux annexes II ou III en application des paragraphes pr�c�dents prennent effet pour chaque Etat contractant, un mois apr�s la date de leur notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat contractant doit, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, fournir au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe toutes informations utiles concernant les sanctions applicables dans cet Etat et l'ex�cution de celles-ci en vue de l'application de la pr�sente Convention.
  2. Toute modification ult�rieure qui rend inexactes les informations fournies en vertu du paragraphe pr�c�dent doit �galement �tre communiqu�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La pr�sente Convention ne porte atteinte ni aux droits et obligations d�coulant des trait�s d'extradition et des conventions internationales multilat�rales concernant des mati�res sp�ciales, ni aux dispositions qui concernent les mati�res qui font l'objet de la pr�sente Convention et qui sont contenues dans d'autres conventions existant entre Etats contractants.
  2. Les Etats contractants ne pourront conclure entre eux des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention que pour compl�ter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  3. Toutefois, si deux ou plusieurs Etats contractants ont �tabli ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier, ils auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se basant exclusivement sur ces syst�mes nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention.
  4. Les Etats contractants qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'ex�cution de la pr�sente Convention et facilitera autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.

  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres repr�sent�s au Comit� des Ministres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 58;
    4. toute d�claration re�ue en application du paragraphe 2 de l'article 19;
    5. toute d�claration re�ue en application du paragraphe 4 de l'article 44;
    6. toute d�claration re�ue en application de l'article 60;
    7. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 61 ou retrait d'une telle r�serve;
    8. toute d�claration re�ue en application du paragraphe 1 de l'article 62 et toute notification ult�rieure re�ue en application du paragraphe 2 de cet article;
    9. toute information re�ue en application du paragraphe 1 de l'article 63 et toute notification ult�rieure re�ue en application du paragraphe 2 de cet article;
    10. toute notification relative aux accords bilat�raux ou multilat�raux conclus en application du paragraphe 2 de l'article 64 ou relative � une l�gislation uniforme introduite en application du paragraphe 3 de l'article 64;
    11. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 66 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    La pr�sente Convention et les d�clarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'� l'ex�cution des d�cisions intervenues post�rieurement � son entr�e en vigueur entre les Etats contractants int�ress�s.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � La Haye, le 28 mai 1970, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe I

    Chacun des Etats Contractants peut d�clarer qu'il se r�serve le droit:

    1. de refuser l'ex�cution s'il estime que la condamnation concerne une infraction d'ordre fiscal ou religieux;
    2. de refuser l'ex�cution d'une sanction prononc�e en raison d'un fait qui, conform�ment � sa loi, aurait �t� de la comp�tence exclusive d'une autorit� administrative;
    3. de refuser l'ex�cution d'un jugement r�pressif europ�en rendu par les autorit�s de l'Etat requ�rant � une date o� l'action p�nale pour l'infraction qui y a �t� sanctionn�e, aurait �t� couverte par la prescription selon sa propre loi;
    4. de refuser l'ex�cution des jugements par d�faut et des ordonnances p�nales ou d'une de ces cat�gories de d�cisions seulement;
    5. de refuser l'application des dispositions de l'article 8 dans les cas o� il a une comp�tence originaire et de ne reconna�tre, dans ces cas, que l'�quivalence des actes accomplis dans l'Etat requ�rant et qui ont un effet interruptif ou suspensif de prescription;
    6. d'accepter l'application du Titre III seulement en ce qui concerne l'une de ses deux sections.

Annexe II – Liste d'infractions autres que les infractions p�nales

Aux infractions r�prim�es par la loi p�nale doit �tre assimil�:

- en France: Tout comportement ill�gal sanctionn� par une contravention de grande voirie.

- en R�publique f�d�rale d'Allemagne: Tout comporement ill�gal pour lequel est pr�vue la proc�dure instaur�e par la loi sur les violations de prescriptions d'ordre (Gesetz �ber Ordnungswidrigkeiten) du 24 mai 1968 (BGBL 1968, I 481).

- en Italie : Tout comportement ill�gal auquel est applicable la loi n�  317 du 3 mars 1967.

Annexe III – Liste des "Ordonnances p�nales"

AUTRICHE

Strafverfugung (Articles 460-62 du Code de Proc�dure P�nale).

DANEMARK

Bodeforelaeg or Udenretlig bodevedtagelse (Article 931 de la loi sur l'administration de la justice).

FRANCE

1 Amende de Composition (Articles 524-528 du Code de Proc�dure P�nale et les Articles R 42 - R 50).
2 Ordonnance p�nale appliqu�e uniquement dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

1 Strafbefehl (Articles 407-412 du Code de Proc�dure P�nale).
2 Strafverfugung (Articles 413 du Code de Proc�dure P�nale).
3 Bussgeldbescheid (Articles 65-66 de la loi du 24 mai 1968 -BGBL 1968 I, 481).

ITALIE

1 Decreto penale (Articles 506-10 du Code de Proc�dure P�nale).
2 Decreto penale en mati�re fiscale (loi du 7 janvier 1929, n� .4).
3 Decreto penale en mati�re de navigation (Articles 1242-43 du Code sur la Navigation).
4 d�cision prononc�e en vertu de la loi N� 317 du 3 mars 1967.

LUXEMBOURG

1 Ordonnance p�nale (loi du 31 juillet 1924 concernant l'organisation des ordonnances p�nales).
2 Ordonnance p�nale (Article 16 de la loi du 14 f�vrier 1955 concernant la r�glementation de la circulation sur toutes les voies publiques).

NORVEGE

1 Forelegg (Articles 287-290 de la loi sur la proc�dure judiciaire en mati�re p�nale).
2 Forenklet forelegg (Article 31B du Code Routier du 18 juin 1965).

SUEDE

1 Strafforelaggande (Chapter 48 du Code de Proc�dure).
2 Forelaggande av ordningsbot (Chapter 48 du Code de Proc�dure).

SUISSE

1 Strafbefehl (Argovie, B�le-Campagne, B�le-Ville, Schaffhouse, Schwyz, Uri, Zug, Zurich). Ordonnance p�nale (Fribourg, Valais).
2 Strafantrag (Unterwalden-le-Bas).
3 Strafbescheid (Saint-Gall).
4 Strafmandat (Berne, Grisons, Soleure, Unterwalden-le-Haut).
5 Strafverfugung (Appenzell Rhodes Ext�rieures, Glaris, Schaffhouse, Thurgovie).
6 Abwandlungserkenntnis (Lucerne).
7 Bussenentscheid (Appenzell Rhodes Int�rieures).
8 Ordonnance de condamnation (Vaud).
9 Mandat de r�pression (Neuch�tel).
10 Avis de contravention (Gen�ve, Vaud).
11 Prononc� pr�fectoral (Vaud).
12 Prononc� de contravention (Valais).
13 Decreto di accusa (Tessin).

TURQUIE

Ceza Kararnamesi (Articles 386-91 du Code de Proc�dure P�nale) et toutes les d�cisions par lesquelles les autorit�s administratives prononcent des peines.

 

 


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