Convention europ�enne sur le rapatriement des mineurs, (STE No. 071).

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que leur �troite union se manifeste, notamment, par un accroissement de la circulation des personnes;
    Consid�rant que si ce fait n'a g�n�ralement que d'heureuses cons�quences, il pose n�anmoins certains probl�mes, notamment quand un mineur se trouve sur le territoire d'un Etat contre la volont� de ceux qui sont appel�s � prot�ger ses int�r�ts ou quand sa pr�sence sur le territoire d'un Etat est incompatible, soit avec ses propres int�r�ts, soit avec ceux de cet Etat;
    Convaincus de la n�cessit� de coop�rer afin de permettre le transf�rement de ces mineurs par voie d'autorit�,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions g�n�rales

    Au sens de la pr�sente Convention l'expression:

    1. �mineur� d�signe toute personne qui n'a pas encore atteint la majorit� d'apr�s la loi applicable selon les r�gles du droit international priv� de l'Etat requ�rant et qui, d'apr�s cette loi, n'a pas la capacit� de fixer seule sa r�sidence;
    2. �autorit� parentale� d�signe le droit de fixer la r�sidence du mineur, dont sont investies des personnes physiques ou morales par l'effet de la loi ou d'une d�cision judiciaire ou administrative;
    3. �rapatriement� d'un mineur d�signe le transf�rement de celui-ci, en application de la pr�sente Convention, d'un Etat contractant dans un autre Etat contractant, que ce dernier Etat soit ou non celui dont le mineur est ressortissant.
  1. La pr�sente Convention s'applique aux mineurs qui se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et dont le rapatriement est demand� par un autre Etat contractant pour l'une des raisons suivantes:
    1. la pr�sence du mineur sur le territoire de l'Etat requis est contraire � la volont� de la personne ou des personnes qui d�tiennent � son �gard l'autorit� parentale;
    2. la pr�sence du mineur sur le territoire de l'Etat requis est incompatible avec une mesure de protection ou de r��ducation prise � son �gard par les autorit�s comp�tentes de l'Etat requ�rant;
    3. la pr�sence du mineur sur le territoire de l'Etat requ�rant est n�cessaire en raison d'une proc�dure visant � prendre � son �gard des mesures de protection ou de r��ducation.
  2. La pr�sente Convention s'applique �galement au rapatriement des mineurs qui se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant lorsque cet Etat estime leur pr�sence contraire � ses propres int�r�ts ou aux int�r�ts de ces mineurs et pour autant que sa l�gislation lui permette de les �loigner de son territoire.

    Chaque Etat contractant d�signe une autorit� centrale charg�e de former, d'adresser et de recevoir les requ�tes aux fins de rapatriement. Cette d�signation est notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Titre II – Rapatriement sur la requ�te d'un Etat autre que l'Etat de s�jour

  1. Toute demande visant � obtenir le rapatriement d'un mineur pour une des raisons pr�vues � l'article 2, paragraphe 1, est adress�e � l'autorit� centrale de l'Etat vers lequel le rapatriement est sollicit�.
  2. Si les autorit�s comp�tentes de cet Etat estiment la demande bien fond�e et opportune, l'autorit� centrale dudit Etat adresse � l'autorit� centrale de l'Etat de s�jour du mineur une requ�te aux fins de rapatriement.
  1. Aucune d�cision sur une requ�te aux fins de rapatriement n'est prise avant que le mineur ait �t� entendu personnellement, si ses facult�s de discernement le permettent, par une autorit� comp�tente de l'Etat requis.
  2. En outre, cette autorit� s'efforce de recueillir l'avis des personnes int�ress�es par ladite d�cision et, notamment, de celles qui d�tiennent l'autorit� parentale ou qui, sur le territoire de l'Etat requis assurent en fait la garde du mineur. Cette consultation n'a lieu que dans la mesure o� elle n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts du mineur en raison des d�lais qu'elle peut n�cessiter.

    L'Etat requis donne une suite favorable � toute requ�te aux fins de rapatriement conforme � la pr�sente Convention et fond�e sur l'article 2, paragraphe 1, � moins qu'il n'exerce la facult� de la rejeter en application des articles 7 et 8.

    La requ�te peut �tre rejet�e:

    1. si le mineur a, d'apr�s la loi applicable selon les r�gles du droit international priv� de l'Etat requis, la capacit� de fixer seul sa r�sidence ou si une telle capacit� d�coule de la l�gislation interne de l'Etat requis;
    2. si la requ�te est fond�e sur l'article 2, paragraphe 1.a et vise � soumettre le mineur � l'autorit� de personnes qui ne d�tiennent pas l'autorit� parentale d'apr�s la loi applicable selon les r�gles du droit international priv� de l'Etat requis ou qui ne d�tiennent pas l'autorit� parentale selon la l�gislation interne de l'Etat requis;
    3. si l'Etat requis consid�re que l'Etat requ�rant n'est pas comp�tent pour prendre les mesures pr�vues � l'article 2, paragraphe 1.b et c;
    4. si l'Etat requis estime que le rapatriement du mineur est contraire � son ordre public;
    5. si le mineur est ressortissant de l'Etat requis;
    6. s'il s'agit d'un mineur ressortissant d'un Etat non contractant dont le rapatriement ne serait pas compatible avec les engagements existant entre cet Etat et l'Etat requis.

    L'Etat requis peut, en outre, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, rejeter la requ�te:

    1. si la personne ou les personnes qui d�tiennent l'autorit� parentale ou � qui le mineur est confi� se trouvent sur le territoire de l'Etat requis et s'opposent au rapatriement;
    2. si le rapatriement est consid�r� comme �tant contraire � l'int�r�t du mineur, notamment lorsque ce dernier a des liens familiaux ou sociaux effectifs dans cet Etat ou lorsque le rapatriement est incompatible avec une mesure de protection ou de r��ducation prise dans ledit Etat.

    L'Etat requis peut ajourner sa d�cision sur la requ�te:

    1. si l'autorit� parentale, sur laquelle la requ�te est fond�e, est contest�e pour des raisons s�rieuses;
    2. s'il estime n�cessaire de poursuivre le mineur pour une infraction ou de lui faire subir une sanction p�nale privative de libert�.

    Si la requ�te est accueillie, les autorit�s comp�tentes de l'Etat requ�rant et celles de l'Etat requis fixent, d'un commun accord et dans les meilleurs d�lais, les modalit�s de rapatriement.

    L'Etat requis peut prendre les mesures provisoires n�cessaires en vue du rapatriement et, notamment, placer le mineur dans une institution de protection de la jeunesse. Il peut mettre fin � tout moment � ces mesures qui cessent, en tout cas, � l'expiration d'un d�lai de 30 jours si la requ�te n'a pas �t� accueillie. Ces mesures provisoires sont r�gies par le droit interne de l'Etat requis.

    En cas d'urgence, l'autorit� centrale de l'Etat requ�rant peut demander que les mesures provisoires vis�es � l'article 11 soient prises avant m�me la r�ception, par l'Etat requis, de la requ�te aux fins de rapatriement. Ces mesures cessent si cette derni�re requ�te n'a pas �t� re�ue dans les dix jours.

  1. Lorsqu'une personne est rapatri�e conform�ment aux dispositions du pr�sent titre, aucune poursuite p�nale ne peut �tre ni engag�e ni continu�e � son encontre dans l'Etat requ�rant pour des faits commis avant son rapatriement, � moins que l'Etat requis n'y consente express�ment. Ce consentement est �galement requis pour l'ex�cution d'une condamnation � une sanction p�nale privative de libert� ou � une peine plus grave, prononc�e dans l'Etat requ�rant avant le rapatriement.
  2. Le consentement pr�vu au paragraphe 1 est r�gi par les r�gles applicables dans l'Etat requis en mati�re d'extradition ou par toutes autres r�gles institu�es dans cet Etat en vue de l'application du pr�sent article.
  3. Le consentement ne peut �tre refus� dans les cas o� l'Etat requis serait tenu d'accorder l'extradition si celle-ci �tait demand�e.

Titre III – Rapatriement sur la requ�te de l'Etat de s�jour

  1. Dans les cas pr�vus � l'article 2, paragraphe 2, l'Etat de s�jour du mineur peut demander � un autre Etat contractant d'accepter le rapatriement de ce mineur selon les dispositions suivantes:
    1. lorsque la personne ou les personnes qui d�tiennent l'autorit� parentale se trouvent dans un autre Etat contractant, la requ�te est adress�e � cet Etat;
    2. lorsque la personne ou les personnes qui d�tiennent l'autorit� parentale se trouvent dans un Etat non contractant, la requ�te est adress�e � l'Etat contractant o� le mineur a sa r�sidence habituelle;
    3. lorsque l'Etat o� se trouvent la personne ou les personnes qui d�tiennent l'autorit� parentale n'est pas connu ou lorsque personne ne d�tient cette autorit�, la requ�te est adress�e � l'Etat contractant o� le mineur a sa r�sidence habituelle ou, si le rapatriement vers cet Etat est refus� ou ne peut avoir lieu, � l'Etat contractant dont le mineur est ressortissant.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les pouvoirs que les Etats contractants tiennent de leur propre l�gislation relative aux �trangers.
  1. Si l'Etat requis accepte de recevoir le mineur, les autorit�s comp�tentes de l'Etat requ�rant et de l'Etat requis fixent, d'un commun accord et dans les meilleurs d�lais, les modalit�s du rapatriement.
  2. La requ�te aux fins de rapatriement peut �tre accompagn�e d'une demande tendant � ce que soit prise toute mesure appropri�e en raison de la conduite ou de la situation du mineur dans l'Etat requ�rant. Elle peut mentionner en outre toutes conditions auxquelles le rapatriement serait subordonn�.

Titre IV – Dispositions communes

  1. Toute requ�te aux fins de rapatriement est formul�e par �crit et indique notamment:
    1. l'autorit� centrale dont elle �mane;
    2. l'identit� et la nationalit� du mineur dont le rapatriement est demand� ainsi que, le cas �ch�ant, son lieu de r�sidence dans l'Etat requis;
    3. les raisons invoqu�es � l'appui de la requ�te;
    4. le cas �ch�ant, l'autorit� ou la personne qui a pr�sent� la demande de rapatriement et la nature de ses rapports juridiques avec le mineur.
  2. Dans le cas vis� � l'article 2, paragraphe 1, la requ�te est accompagn�e, s'il y a lieu, de l'original ou d'une copie authentique, soit du titre justificatif de l'autorit� parentale � moins que cette autorit� ne d�coule directement de la loi, soit de la d�cision ordonnant une mesure de protection ou de r��ducation � l'�gard du mineur, soit des documents faisant appara�tre la n�cessit� de la comparution du mineur dans la proc�dure en cours dans l'Etat requ�rant ainsi que les buts de cette proc�dure.
  3. Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requ�rant sont insuffisants pour lui permettre de statuer sur la requ�te, il demande les informations compl�mentaires qui lui sont n�cessaires. Il peut fixer un d�lai pour l'obtention de ces informations.
  1. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des requ�tes et des pi�ces annexes n'est pas exig�e.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les requ�tes et pi�ces annexes lui soient adress�es, accompagn�es, soit d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une de ses langues, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Les autres Etats contractants peuvent appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
  3. Le pr�sent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives � la traduction des requ�tes et pi�ces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou � intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.

    Les pi�ces et documents transmis en application de la pr�sente Convention sont dispens�s de toutes formalit�s de l�galisation.

  1. Le transit d'un mineur en voie de rapatriement, conform�ment � la pr�sente Convention, � travers le territoire d'un Etat contractant, est accord� sur simple notification laissant une trace �crite et �manant de l'Etat � partir duquel le rapatriement doit �tre effectu�.
  2. Le transit peut �tre refus� dans le cas o�:
    1. le mineur fait l'objet d'une poursuite p�nale dans l'Etat de transit ou s'il doit y subir une sanction p�nale privative de libert� ou une peine plus grave;
    2. le mineur est ressortissant de l'Etat de transit.
  3. Lorsque le transit n'est pas refus�, le mineur ne peut �tre ni arr�t� ni d�tenu dans l'Etat de transit en raison de faits commis avant son entr�e dans cet Etat.
  4. L'Etat de transit veille � ce que le mineur ne se soustraie pas au rapatriement.

    Tout refus de rapatriement ou de transit est motiv�.

    Les communications entre autorit�s centrales relatives � l'application de la pr�sente Convention peuvent �tre transmises par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

  1. Les frais engag�s en vue de l'application de la pr�sente Convention sont � la charge:
    1. de l'Etat requis, s'ils sont engag�s sur son propre territoire;
    2. de l'Etat requ�rant, dans les autres cas.
  2. Le pr�sent article ne fait pas obstacle au recouvrement des frais sur le mineur ou sur les autres personnes qui en seraient redevables.

Titre V – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres repr�sent�s au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire, qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.

    Chaque Etat contractant pourra, par une d�claration faite au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion d�finir, en ce qui le concerne, le terme �ressortissant� au sens de la pr�sente Convention.

  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 29 de la pr�sente Convention.
  1. Sous r�serve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du pr�sent article, la pr�sente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, les dispositions des trait�s, conventions ou accords bilat�raux, qui, entre Etats contractants, r�gissent le rapatriement des mineurs pour les raisons pr�vues � l'article 2, dans la mesure o� les Etats contractants ont toujours la facult� de recourir aux possibilit�s de rapatriement pr�vues par la pr�sente Convention.
  2. La pr�sente Convention ne s'oppose pas au rapatriement ou � l'extradition fond�s soit sur des conventions ou accords internationaux, soit sur le droit interne de l'Etat en cause.
  3. Les Etats contractants peuvent conclure entre eux des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention; toutefois, de tels accords ne pourront �tre conclus qu'en vue de compl�ter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus. Ils peuvent, notamment, pr�voir, par des accords ou des arrangements bilat�raux ou multilat�raux des rapports directs entre autorit�s locales.
  4. En outre, si deux ou plusieurs Etats contractants ont �tabli ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier, ils auront la facult� de r�gler leurs rapports en la mati�re en se fondant exclusivement sur ces syst�mes, nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention. Les Etats contractants qui viendraient � exclure dans leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions du pr�sent paragraphe adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Conseil de l'Europe suivra l'ex�cution de la pr�sente Convention et facilitera autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.

  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres repr�sent�s au Comit� des Ministres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute notification effectu�e en vertu de l'article 3 de la pr�sente Convention;
    4. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 23;
    5. toute d�claration effectu�e en vertu de l'article 25;
    6. toute notification effectu�e en vertu de l'article 26;
    7. toute notification effectu�e en vertu de l'article 27, paragraphe 4;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 29 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � La Haye, le 28 mai 1970, en fran�ais et anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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