Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
Consid�rant que le nombre des titres au porteur circulant dans plusieurs pays ne cesse d'augmenter et que l'extension de la circulation de ces titres rend de plus en plus difficile la protection de celui qui est d�poss�d� d'un titre de cette nature;
Consid�rant qu'il convient d�s lors d'introduire une proc�dure uniforme permettant � celui qui est d�poss�d� d'un titre au porteur � circulation internationale de faire une opposition ayant effet sur le territoire de toutes les Parties contractantes;
Consid�rant qu'il convient �galement de tenir compte des int�r�ts l�gitimes du porteur actuel du titre et notamment de lui permettre de faire lever rapidement l'opposition,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Peuvent faire l'objet d'une opposition internationale, dans les conditions d�termin�es par la pr�sente Convention, les titres au porteur � circulation internationale dont une personne a �t� d�poss�d�e soit par perte, soit par vol, d�tournement, escroquerie ou tout autre acte illicite.
Article 2
On entend par titres au porteur au sens de la pr�sente Convention:
- les titres susceptibles, de par leur nature, d'�tre admis � n�gociation en Bourse, � l'exclusion des billets de banque, pour autant qu'il s'agisse de titres au porteur proprement dits ou de titres qui, selon les r�gles de leur transmission, peuvent circuler comme des titres au porteur;
- les feuilles de coupons et les coupons de ces titres, sauf s'il s'agit de coupons donnant droit seulement � une somme en esp�ces.
Article 3
- Sont seuls r�put�s �tre � circulation internationale au sens de la pr�sente Convention, les titres figurant dans une liste �tablie et mise � jour par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, apr�s consultation de la F�d�ration internationale des bourses de valeurs.
- Dans cette liste sont inscrits les titres au porteur qui, dans au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe ou ayant adh�r� � la pr�sente Convention, sont admis � la cote d'une Bourse ou ont un march� dont les cours sont habituellement publi�s.
Article 4
Les oppositions pratiqu�es en vertu de la pr�sente Convention font l'objet d'une publication internationale.
Article 5
- Les modalit�s de publication et de diffusion de la liste mentionn�e � l'article 3, ainsi que celles de la publication internationale des oppositions pr�vues par l'article 4, sont arr�t�es dans le r�glement annex� � la pr�sente Convention. Ledit r�glement peut pr�voir l'institution d'un Bureau central qui sera d�sign� par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.
- Ce r�glement pourra �tre modifi� � tout moment par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, si�geant en composition r�duite aux repr�sentants des Etats membres qui ont ratifi� ou accept� la Convention, apr�s consultation des Etats ayant adh�r� conform�ment � l'article 23 et par une d�cision prise � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es.
Article 6
- Les frais relatifs � la liste pr�vue � l'article 3 sont � la charge du Conseil de l'Europe.
- Les frais aff�rents � l'institution et aux activit�s des organismes nationaux pr�vus � l'article 7 sont � la charge des Parties contractantes dont ils rel�vent.
- Toutes les autres d�penses entra�n�es par l'ex�cution de la pr�sente Convention et du r�glement sont � la charge des Parties contractantes et sont r�parties entre elles selon les r�gles du paragraphe b de l'article 38 du Statut du Conseil de l'Europe.
Article 7
Chacune des Parties contractantes notifie au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les nom et adresse de l'organisme national habilit� sur son territoire � remplir les attributions qui lui sont d�volues par la pr�sente Convention.
Article 8
- Toute requ�te aux fins de publication internationale d'une opposition peut �tre pr�sent�e � l'un quelconque des organismes vis�s � l'article 7. Cette requ�te indique:
- la description des titres, y compris leur nature et, s'il y a lieu, leur s�rie et valeur nominale, et, en ce qui concerne les titres de chaque cat�gorie, leur num�ro par ordre ascendant et toutes autres pr�cisions n�cessaires � leur identification;
- le nom de l'opposant et l'adresse � laquelle peut lui �tre communiqu�e toute notification faite en application de la pr�sente Convention;
- la qualit� en laquelle l'opposant d�tenait le titre ou les droits qu'il fait valoir � l'�gard de celui-ci;
- les circonstances dans lesquelles l'opposant a �t� d�poss�d� du titre et la date au moins approximative de la perte ou de l'acte illicite;
- s'ils sont connus, les nom et adresse du d�tenteur actuel du titre.
- La requ�te est �cart�e par l'organisme national lorsque manifestement:
- elle ne correspond pas aux exigences de la pr�sente Convention; ou
- elle contient des indications inexactes.
- La requ�te peut �tre �cart�e si la publication internationale de l'opposition donne lieu au paiement pr�alable des droits dont l'opposant ne s'acquitte pas.
Article 9
Une opposition pratiqu�e par un nouvel opposant sur un titre qui fait d�j� l'objet d'une publication internationale est consid�r�e comme ind�pendante de l'opposition ant�rieure et donne lieu � une publication internationale selon les modalit�s d�termin�es au r�glement.
Article 10
La demande de publication internationale de l'opposition, pr�sent�e par l'organisme national, contient les indications vis�es au paragraphe 1.a de l'article 8.
Article 11
- Il est proc�d� dans les plus brefs d�lais � la publication internationale des indications fournies par les organismes nationaux.
- La publication internationale mentionne l'organisme national dont �mane la demande de publication. Toute personne peut demander � cet organisme communication des nom et adresse de l'opposant.
- Si l'organisme dont �mane la demande de publication admet une nouvelle opposition sur le m�me titre, il communique d'office les nom et adresse du nouvel opposant aux personnes ayant demand� des renseignements sur l'opposition ant�rieure.
- La cessation d'une opposition internationale est �galement publi�e dans les plus brefs d�lais selon les modalit�s arr�t�es au r�glement.
Article 12
- L'organisme national qui a demand� la publication internationale de l'opposition est tenu de requ�rir la cessation de celle-ci:
- lorsque l'opposant d�clare ne pas vouloir maintenir la publication internationale d'opposition;
- lorsque le d�tenteur actuel du titre l'a charg� de communiquer � l'opposant ses nom et adresse et que l'opposant ne justifie pas, dans un d�lai de deux mois � partir de cette communication, avoir introduit une action en justice contre ce d�tenteur;
- lorsque cet organisme constate que le maintien de la publication internationale est manifestement mal fond�.
- L'organisme national de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle se trouve le march� o� le porteur actuel a acquis le titre, est tenu de requ�rir la cessation de la publication internationale de l'opposition lorsque cet organisme constate qu'il est manifeste que le porteur actuel a acquis le titre valablement et de bonne foi avant cette publication.
- Au regard des dispositions du paragraphe pr�c�dent, est assimil� � l'acquisition sur un march�, le d�p�t d'un titre � des organismes qui assurent par virement de compte � compte la circulation des titres et qui ont la facult� de restituer des titres semblables sans concordance de num�ros. Les nom et adresse de ces organismes devront avoir �t� au pr�alable notifi�s au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
- Dans les cas pr�vus au paragraphe 1.c et aux paragraphes 2 et 3, toute Partie contractante peut pr�voir, dans sa l�gislation, que la d�cision de son organisme national doit �tre fond�e sur une d�cision judiciaire rendue, � la demande du porteur, selon la proc�dure sur requ�te ou selon toute autre proc�dure simple et rapide.
- Sous r�serve des dispositions qui pr�c�dent, les conditions auxquelles l'organisme national ayant demand� la publication internationale de l'opposition peut ou doit en requ�rir la cessation peuvent �tre d�termin�es par la loi de la Partie contractante dont rel�ve ledit organisme.
- L'organisme national qui requiert la cessation de la publication internationale d'une opposition en informe l'opposant. Cette information indique les faits sur lesquels la d�cision est fond�e. Dans les cas pr�vus aux paragraphes 2 et 3, l'information est faite par l'interm�diaire de l'organisme national qui a demand� la publication internationale de l'opposition.
Article 13
- Les tribunaux des Parties contractantes dans le ressort desquels:
- l'organisme national ayant requis la publication internationale se trouve situ�,
- le porteur actuel a sa r�sidence habituelle,
- l'opposant a sa r�sidence habituelle,
- l'�metteur du titre a son si�ge,
- le march� o� le porteur actuel a acquis le titre se trouve situ�,
sont comp�tents pour d�cider de la cessation de la publication internationale de l'opposition, le porteur actuel du titre ayant le choix entre ces tribunaux.
- L'organisme national de la Partie contractante dont rel�ve le tribunal saisi demandera la cessation de la publication internationale de l'opposition, si celle-ci est ordonn�e par une d�cision ex�cutoire.
- Les tribunaux vis�s au paragraphe 1 peuvent subordonner le maintien ou la cessation de la publication internationale de l'opposition � des conditions � remplir soit par l'opposant soit par le porteur actuel.
Article 14
Les interm�diaires professionnels peuvent refuser d'intervenir dans l'achat ou la vente d'un titre figurant dans la publication internationale des oppositions.
Article 15
- L'interm�diaire professionnel qui, en ex�cution d'une vente de genre, a livr� un titre qui, le jour de la livraison, fait l'objet d'une publication internationale, est tenu de livrer � l'acheteur, professionnel ou non, un autre titre de m�me nature en �change du titre frapp� de l'opposition. Cette disposition s'applique toutes les fois que l'interm�diaire professionnel agit en son propre nom, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'autrui.
- Les dispositions du paragraphe pr�c�dent ne pr�judicient pas aux autres droits que l'acheteur pourrait faire valoir conform�ment � la loi applicable.
Article 16
- Lorsqu'un titre faisant l'objet d'une publication internationale d'opposition est pr�sent� � un interm�diaire ou d�positaire professionnel, � lui-m�me ou � ses employ�s, post�rieurement au jour o� la publication internationale lui est parvenue, ou aurait pu lui parvenir, il doit, s'il accepte le titre, communiquer le nom et l'adresse de la personne qui le lui a pr�sent� � l'organisme national qui a demand� la publication internationale; il adresse cette communication soit directement, soit par l'interm�diaire de l'organisme national de son pays.
Cette disposition ne concerne que les titres pr�sent�s � un interm�diaire professionnel ou � un d�positaire:
- � la suite d'un achat, ou
- en vue d'une vente, ou
- en gage, ou
- en d�p�t, sauf si ce d�p�t consiste en la simple garde du titre.
- L'interm�diaire ou le d�positaire professionnel qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe pr�c�dent r�pond du pr�judice qui en r�sulte.
- Toute Partie contractante a la facult� d'exclure de l'application du paragraphe 1 le cas o� un interm�diaire ou d�positaire professionnel re�oit un titre d'un autre interm�diaire ou d�positaire professionnel de son pays, pour autant que l'interm�diaire ou d�positaire professionnel qui re�oit le titre reste tenu de r�parer le pr�judice r�sultant du fait que la communication pr�vue au paragraphe 1 n'a pas �t� faite.
- Toute Partie contractante a la facult� de pr�voir dans sa l�gislation que la communication vis�e au paragraphe 1 est subordonn�e � l'accord de la personne qui a pr�sent� ce titre et qu'� d�faut d'un tel accord, l'interm�diaire ou d�positaire professionnel doit refuser la r�ception du titre.
Article 17
Si, d'apr�s la loi applicable, les droits sur le titre frapp� d'opposition d�pendent de la bonne foi d'un interm�diaire professionnel qui tient le titre d'une personne n'ayant pas le droit d'en disposer, la bonne foi est exclue lorsque le moment auquel ledit interm�diaire aurait d� �tre de bonne foi est post�rieur au jour o� la publication internationale de l'opposition lui est parvenue ou aurait pu lui parvenir.
Article 18
- L'interm�diaire ou le d�positaire professionnel qui a re�u un titre lui ayant �t� pr�sent� dans les conditions pr�vues au paragraphe 1 de l'article 16 et qui accomplit un acte rendant impossible ou plus difficile la revendication du titre par l'opposant, r�pond du pr�judice qui en r�sulte pour celui-ci.
- La responsabilit� de l'interm�diaire ou du d�positaire professionnel pr�vue au paragraphe pr�c�dent n'est pas engag�e:
- par la restitution du titre � la personne qui le lui avait remis;
- par des actes de simple administration.
Article 19
Les dispositions des articles 16 et 18 ne font pas obstacle � la facult� pour les Parties contractantes d'introduire ou de maintenir dans leur l�gislation des obligations ou responsabilit�s suppl�mentaires � la charge des interm�diaires ou d�positaires professionnels.
Article 20
- La pr�sente Convention ne fait pas obstacle � la facult� pour les Parties contractantes d'introduire ou de maintenir dans leur l�gislation d'autres proc�dures, notamment d'opposition nationale ou d'annulation, pour prot�ger les personnes d�poss�d�es de titres vis�s par la pr�sente Convention.
- Chaque organisme national demande pour ces titres la publication internationale, dans les conditions pr�vues � l'article 11 et au r�glement, des oppositions nationales, des annulations et des mesures tendant � l'annulation d�j� publi�es conform�ment au droit de la Partie contractante dont rel�ve cet organisme. Cette publication internationale est faite aux fins d'information et n'entra�ne pas les cons�quences juridiques vis�es par la pr�sente Convention. Toutefois, chaque Partie contractante peut attacher aux proc�dures ou mesures institu�es ou prises par une autre Partie ou � la publication de celles-ci les cons�quences juridiques qu'elle estime appropri�es.
- Le r�glement d�termine si, et dans quelles conditions, les publications nationales ant�rieures � la mise en vigueur de la Convention font l'objet d'une publication internationale.
Article 21
- Si le r�glement pr�voit que la publication internationale est assur�e par les organismes nationaux, toute Partie contractante a la facult� de limiter son �dition de la publication internationale aux titres qui sont admis � la cote de ses Bourses ou qui y ont un march� dont les cours sont habituellement publi�s.
- Lorsque des oppositions ne figurent pas dans l'�dition faite par un organisme national, le jour o� la publication internationale les concernant aurait pu parvenir � l'interm�diaire ou d�positaire professionnel, au sens des articles 16 et 17, est celui o� cet organisme a pris connaissance de l'information.
- La limitation d'une �dition de la publication internationale au sens du paragraphe 1 du pr�sent article s'applique �galement aux informations publi�es en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 20.
Article 22
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres repr�sent�s au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur six mois apr�s la date du d�p�t du quatri�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur, � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 23
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalit�s qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 24
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 26 de la pr�sente Convention.
Article 25
Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention et du r�glement.
Article 26
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 27
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe:
- notifiera aux Parties contractantes et aux organismes nationaux, vis�s � l'article 7 de la pr�sente Convention, les renseignements re�us en application des dispositions dudit article;
- notifiera aux Etats membres repr�sent�s au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 22;
- toute modification apport�e au r�glement pr�vu � l'article 5;
- toute notification re�ue en application du paragraphe 3 de l'article 12;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 24;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 26 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � La Haye, le 28 mai 1970, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.R�glement
Chapitre I
- La liste des valeurs � circulation internationale pr�vue � l'article 3 de la Convention est �tablie et communiqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe aux organismes pr�vus � l'article 7 de ladite Convention ainsi qu'au Bureau central pr�vu � l'article 5 de la Convention, dans un d�lai de quatre mois � partir de la date de d�p�t du quatri�me instrument de ratification.
- Les modifications apport�es � cette liste selon l'article 3 de la Convention sont communiqu�es par le Secr�taire G�n�ral aux organismes nationaux et prennent effet � la date fix�e par le Secr�taire G�n�ral. Sauf indication contraire, cette date est celle du premier jour ouvrable du mois qui suit le mois au cours duquel la modification a �t� communiqu�e aux organismes nationaux.
- Tous les six mois, le Secr�taire G�n�ral �tablit un r�capitulatif des modifications et le communique aux organismes nationaux.
- Les organismes nationaux assurent la diffusion de la liste ainsi que des modifications et du r�capitulatif.
Chapitre II
Section I Opposition internationale et mainlev�e
- Aux fins de la transmission des renseignements entre les organismes nationaux, il est institu�, imm�diatement apr�s le d�p�t du quatri�me instrument de ratification, un Bureau central dont les nom et adresse sont communiqu�s par le Secr�taire G�n�ral aux organismes nationaux.
- Pour l'application du pr�sent chapitre, les organismes nationaux et le Bureau central sont raccord�s au r�seau t�lex.
Tout organisme national et le Bureau central peuvent, avec l'agr�ment du Secr�taire G�n�ral, convenir qu'ils utiliseront un autre moyen de t�l�communication.- Un organisme national qui demande la publication d'une opposition internationale ou la cessation d'une telle opposition s'adresse au Bureau central.
- L'organisme national fournit au Bureau central les renseignements suivants:
- le nom du pays dont rel�ve l'organisme requ�rant;
- le num�ro de la demande;
- la mention: opposition ou mainlev�e;
- l'identification du titre ou des titres, conform�ment au paragraphe 1.a de l'article 8 de la Convention, et compte tenu de la d�nomination qui lui est donn�e dans la liste des titres � circulation internationale;
- les num�ros des titres par ordre ascendant;
- le cas �ch�ant, conform�ment � l'article 9 de la Convention, la mention �deuxi�me, troisi�me, etc., opposition�;
- la mention �fin�.
D'un commun accord entre le Bureau central et chaque organisme national, ces renseignements peuvent faire l'objet d'abr�viations.
- Dans les cas pr�vus au paragraphe 7 du pr�sent r�glement, l'organisme national doit fournir les renseignements au Bureau central selon un horaire qu'il fixe d'un commun accord avec ce Bureau.
- Selon un horaire convenu entre le Bureau central et chaque organisme national, le Bureau central diffuse, � tous les organismes nationaux, les renseignements qui lui ont �t� communiqu�s par les organismes requ�rants.
L'horaire convenu est �tabli de mani�re � rendre possible la publication pr�vue au paragraphe 11 du pr�sent r�glement.- Sous r�serve des dispositions du paragraphe 17 du pr�sent r�glement, les organismes requis prennent les mesures n�cessaires pour que les renseignements qui leur ont �t� fournis par le Bureau central soient publi�s le plus t�t possible et au plus tard le deuxi�me jour ouvrable apr�s leur r�ception dans tout journal, recueil ou bulletin de leur choix.
- La publication se fait sous la forme suivante:
- �Convention du ... relative � l'opposition sur titres au porteur � circulation internationale�;
- L'une des mentions suivantes: opposition ou mainlev�e;
- Les indications fournies par l'organisme requ�rant et mentionn�es au paragraphe 8, alin�as a, d, e et f.
Section II Publication � titre d'information
- Les informations relatives aux proc�dures vis�es au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention font l'objet de communications entre les organismes nationaux conform�ment aux dispositions de la section 1 du pr�sent chapitre.
- L'organisme national de l'Etat o� ces proc�dures sont intervenues est en tout cas r�put� avoir eu connaissance de celles-ci si elles font l'objet sur son territoire d'une publication dans un journal, recueil ou bulletin qui sont sp�cialement destin�s � informer les interm�diaires professionnels.
L'organisme national doit demander la publication internationale des oppositions, annulations et des mesures tendant � l'annulation qui sont publi�es sur son territoire � partir de la date � laquelle la Convention y entre en vigueur.
L'organisme national peut, s'il l'estime souhaitable, demander la publication internationale des oppositions, annulations et des mesures tendant � l'annulation qui ont �t� publi�es dans son pays avant cette date, et jugera de l'opportunit� de demander la cessation de la publication internationale.- L'organisme national fournit au Bureau central les informations mentionn�es aux alin�as a, b, d, e et g du paragraphe 8 du pr�sent r�glement.
La mention figurant � l'alin�a c dudit paragraphe 8 est remplac�e par les termes: �publication � titre d'information�, suivis selon les cas, des mentions: �opposition�, �mainlev�e�, �mesures tendant � l'annulation�, �annulation�, �radiation� ou de toute autre mention appropri�e.- Les informations sont publi�es par les organismes nationaux autres que celui de l'Etat o� les proc�dures sont intervenues, dans le journal, recueil ou bulletin qu'ils ont choisi conform�ment au paragraphe 11 du pr�sent r�glement.
Section III Publication dans les Etats qui ont fait usage de la facult� pr�vue � l'article 21 de la Convention
- Dans un Etat qui fait usage de la facult� pr�vue � l'article 21 de la Convention, l'organisme relevant de cet Etat prend les mesures suivantes:
- il �tablit un extrait de la liste des publications internationales indiquant au moins les titres qui sont admis � la cote d'une Bourse de cet Etat ou y ont un march� dont les cours sont habituellement publi�s et il en assure la diffusion;
- il publie, conform�ment aux dispositions du paragraphe 11 du pr�sent r�glement, les renseignements qui lui ont �t� fournis par le Bureau central et qui concernent des titres mentionn�s sous a;
- il communique � toute personne qui lui en fait la demande, les renseignements qui lui ont �t� fournis par le Bureau central et qui concernent les titres autres que ceux mentionn�s sous a qui figurent dans la liste des titres � circulation internationale.
- Dans un Etat qui fait usage de la facult� pr�vue � l'article 21 de la Convention, la publication doit indiquer que, en ce qui concerne les titres � circulation internationale autres que ceux mentionn�s dans l'extrait pr�vu au paragraphe 17.a du pr�sent r�glement, les interm�diaires et d�positaires professionnels doivent s'informer aupr�s de l'organisme national pour savoir s'il existe une opposition sur ces titres.
Section IV Langues et frais
- La publication dans chaque Etat est faite dans la ou les langues d�termin�es par l'organisme national de cet Etat.
- Les frais de publication sont � la charge de l'organisme national qui proc�de � la publication.