Convention europ�enne sur la transmission des proc�dures r�pressives, (STE No. 073), entr� en vigueur March 30, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Soucieux de compl�ter l'œuvre qu'ils ont d�j� accomplie dans le domaine du droit p�nal en vue de parvenir � une r�pression plus juste et plus efficace;
    Estimant utile d'assurer � cette fin, dans un esprit de confiance mutuelle, l'organisation de la poursuite des infractions sur le plan international en �vitant notamment les inconv�nients des conflits de comp�tence,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – D�finitions

    Au sens de la pr�sente Convention, l'expression:

    1. �infraction� comprend les faits constituant des infractions p�nales ainsi que ceux qui sont vis�s par les dispositions l�gales mentionn�es � l'annexe III de la pr�sente Convention � la condition que si l'infraction est de la comp�tence d'une autorit� administrative, l'int�ress� ait la possibilit� de porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
    2. �sanction� d�signe toute peine ou mesure encourue ou prononc�e en raison d'une infraction p�nale ou en raison d'une infraction aux dispositions l�gales mentionn�es � l'annexe III.

Titre II – Comp�tence

  1. En vue de l'application de la pr�sente Convention, tout Etat contractant a comp�tence pour poursuivre selon sa propre loi p�nale toute infraction � laquelle est applicable la loi p�nale d'un autre Etat contractant.
  2. La comp�tence reconnue � un Etat contractant exclusivement en vertu du paragraphe 1 du pr�sent article ne peut �tre exerc�e qu'� la suite d'une demande de poursuite pr�sent�e par un autre Etat contractant.

    Tout Etat contractant comp�tent en vertu de sa propre loi pour poursuivre une infraction peut, en vue de l'application de la pr�sente Convention, renoncer � engager la poursuite ou l'abandonner en ce qui concerne un pr�venu qui est ou sera poursuivi pour le m�me fait par un autre Etat contractant. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, la d�cision de renonciation ou d'abandon de la poursuite est provisoire aussi longtemps qu'une d�cision d�finitive n'est pas intervenue dans l'autre Etat contractant.

    L'Etat requis cesse d'exercer la poursuite fond�e exclusivement sur l'article 2 lorsque, � sa connaissance, le droit de r�pression s'�teint selon la loi de l'Etat requ�rant pour une autre cause que la prescription, celle-ci faisant l'objet notamment de l'alin�a c de l'article 10, des alin�as f et g de l'article 11 et des articles 22, 23 et 26.

    Les dispositions du titre III de la pr�sente Convention ne limitent pas la comp�tence que conf�re � l'Etat requis sa l�gislation interne en mati�re de poursuite.

Titre III – Transmission des poursuites

Section 1 – Demande de poursuites

  1. Lorsqu'une personne est pr�venue d'avoir commis une infraction � la loi d'un Etat contractant, celui-ci peut demander � un autre Etat contractant d'exercer la poursuite dans les cas et les conditions pr�vus par la pr�sente Convention.
  2. Si selon les dispositions de la pr�sente Convention un Etat contractant peut demander � un autre Etat contractant d'exercer la poursuite, les autorit�s comp�tentes du premier Etat doivent prendre cette possibilit� en consid�ration.
  1. La poursuite ne peut �tre exerc�e dans l'Etat requis que lorsque le fait dont la poursuite est demand�e constituerait une infraction en cas de commission dans cet Etat et lorsque, dans ce cas, l'auteur serait passible d'une sanction �galement en vertu de la l�gislation dudit Etat.
  2. Si l'infraction a �t� commise par une personne investie d'une fonction publique dans l'Etat requ�rant ou � l'�gard d'une personne investie d'une fonction publique, d'une institution ou d'un bien qui a un caract�re public dans cet Etat, elle sera consid�r�e dans l'Etat requis comme ayant �t� commise par une personne investie d'une fonction publique dans cet Etat ou � l'�gard d'une personne, d'une institution ou d'un bien correspondant, dans ce dernier Etat, � celui qui est l'objet de l'infraction.
  1. Un Etat contractant peut demander � un autre Etat contractant d'exercer la poursuite dans un ou plusieurs des cas suivants:
    1. si le pr�venu a sa r�sidence habituelle dans l'Etat requis;
    2. si le pr�venu est un ressortissant de l'Etat requis ou si cet Etat est son Etat d'origine;
    3. si le pr�venu subit ou doit subir dans l'Etat requis une sanction privative de libert�;
    4. si le pr�venu fait l'objet dans l'Etat requis d'une poursuite pour la m�me infraction ou pour d'autres infractions;
    5. s'il estime que la transmission est justifi�e par l'int�r�t de la d�couverte de la v�rit� et notamment que les �l�ments de preuve les plus importants se trouvent dans l'Etat requis;
    6. s'il estime que l'ex�cution dans l'Etat requis d'une �ventuelle condamnation est susceptible d'am�liorer les possibilit�s de reclassement social du condamn�;
    7. s'il estime que la pr�sence du pr�venu ne peut pas �tre assur�e � l'audience dans l'Etat requ�rant alors que sa pr�sence peut �tre assur�e � l'audience dans l'Etat requis;
    8. s'il estime qu'il n'est pas en mesure d'ex�cuter lui-m�me une �ventuelle condamnation, m�me en ayant recours � l'extradition, et que l'Etat requis est en mesure de le faire.
  2. Si le pr�venu a �t� condamn� d�finitivement dans un Etat contractant, cet Etat ne peut demander la transmission des poursuites dans l'un ou plusieurs des cas pr�vus au paragraphe 1 du pr�sent article que s'il ne peut lui-m�me ex�cuter la sanction, m�me en ayant recours � l'extradition, et si l'autre Etat contractant n'accepte pas le principe de l'ex�cution d'un jugement rendu � l'�tranger ou refuse d'ex�cuter un tel jugement.
  1. Les autorit�s comp�tentes de l'Etat requis examinent la demande de poursuite qui leur a �t� adress�e en application des articles pr�c�dents. Elles d�terminent, conform�ment � leur propre l�gislation, la suite � donner � la demande.
  2. Lorsque la loi de l'Etat requis pr�voit la r�pression de l'infraction par une autorit� administrative, cet Etat en avise aussit�t que possible l'Etat requ�rant � moins que l'Etat requis n'ait fait une d�claration en vertu du paragraphe 3 du pr�sent article.
  3. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre les conditions dans lesquelles sa loi nationale pr�voit la r�pression de certaines infractions par une autorit� administrative. Une telle d�claration remplace l'avis pr�vu au paragraphe 2 du pr�sent article.

    L'Etat requis ne donne pas suite � la demande:

    1. si la demande n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 et du paragraphe 1 de l'article 7;
    2. si l'exercice de la poursuite est contraire aux dispositions de l'article 35;
    3. si, � la date mentionn�e sur la demande, la prescription de l'action publique est acquise dans l'Etat requ�rant selon la loi de cet Etat.

    Sans pr�judice des dispositions de l'article 10, l'Etat requis ne peut refuser enti�rement ou partiellement l'acceptation de la demande que dans un ou plusieurs des cas suivants:

    1. s'il estime que le motif sur lequel la demande est fond�e en application de l'article 8 n'est pas justifi�;
    2. si le pr�venu n'a pas sa r�sidence habituelle dans l'Etat requis;
    3. si le pr�venu n'est pas un ressortissant de l'Etat requis et n'avait pas sa r�sidence habituelle sur le territoire de cet Etat au moment de l'infraction;
    4. s'il estime que l'infraction dont la poursuite est demand�e rev�t un caract�re politique, ou qu'il s'agit d'une infraction purement militaire ou purement fiscale;
    5. s'il estime qu'il y a des raisons s�rieuses de croire que la demande de poursuite est motiv�e par des consid�rations de race, de religion, de nationalit� ou d'opinions politiques;
    6. si sa propre loi est d�j� applicable au fait et si l'action publique est prescrite selon cette loi au moment de la r�ception de la demande; dans ce cas, il ne pourra �tre fait application du paragraphe 2 de l'article 26;
    7. si sa comp�tence est fond�e exclusivement sur l'article 2 et si l'action publique est prescrite selon sa loi au moment de la r�ception de la demande, compte tenu de la prolongation de six mois du d�lai de prescription pr�vue � l'article 23;
    8. si le fait a �t� commis hors du territoire de l'Etat requ�rant;
    9. si la poursuite est contraire aux engagements internationaux de l'Etat requis;
    10. si la poursuite est contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis;
    11. si l'Etat requ�rant a viol� une r�gle de proc�dure pr�vue par la pr�sente Convention.
  1. L'Etat requis r�voque son acceptation de la demande si, post�rieurement � cette acceptation, se r�v�le un motif de ne pas donner suite � la demande, conform�ment � l'article 10 de la pr�sente Convention.
  2. L'Etat requis peut r�voquer son acceptation de la demande:
    1. s'il appara�t que la pr�sence du pr�venu ne peut �tre assur�e � l'audience dans cet Etat ou si une �ventuelle condamnation ne peut �tre ex�cut�e dans ledit Etat;
    2. si l'un des motifs de refus pr�vus � l'article 11 se r�v�le avant que la juridiction du jugement ait �t� saisie; ou
    3. dans les autres cas, si l'Etat requ�rant y consent.

Section 2 – Proc�dure de transmission

  1. Les demandes pr�vues par la pr�sente Convention sont faites par �crit. Elles sont adress�es ainsi que toutes les communications n�cessaires � l'application de la pr�sente Convention, soit par le minist�re de la Justice de l'Etat requ�rant au minist�re de la Justice de l'Etat requis, soit, en vertu d'accords particuliers, directement par les autorit�s de l'Etat requ�rant � celles de l'Etat requis, et renvoy�es par la m�me voie.
  2. En cas d'urgence, les demandes et communications pourront �tre transmises par l'interm�diaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  3. Tout Etat contractant pourra, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, faire conna�tre qu'il entend d�roger pour ce qui le concerne aux r�gles de transmission �nonc�es au paragraphe 1 du pr�sent article.

    Si un Etat contractant estime que les renseignements fournis par un autre Etat contractant sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la pr�sente Convention, il demande le compl�ment d'informations n�cessaire. Il peut fixer un d�lai pour l'obtention de ces informations.

  1. La demande de poursuite est accompagn�e de l'original ou d'une copie certifi�e conforme du dossier p�nal ainsi que de toutes les pi�ces utiles. Toutefois, si le pr�venu est plac� en d�tention provisoire en vertu des dispositions de la section 5 et que l'Etat requ�rant n'est pas en mesure de joindre ces documents � la demande de poursuite, ceux-ci peuvent �tre adress�s ult�rieurement.
  2. L'Etat requ�rant informe par �crit l'Etat requis de tous actes de proc�dure ou de toutes mesures relatifs � l'action publique intervenus dans l'Etat requ�rant post�rieurement � la transmission de la demande. Cette notification est accompagn�e de tous documents utiles.
  1. L'Etat requis informe sans retard l'Etat requ�rant de sa d�cision sur la demande de poursuite.
  2. L'Etat requis doit �galement informer l'Etat requ�rant de l'abandon de poursuite ou de la d�cision rendue � l'issue de la proc�dure. Une copie certifi�e conforme de toute d�cision �crite doit �tre adress�e � l'Etat requ�rant.

    Si la comp�tence de l'Etat requis est fond�e exclusivement sur l'article 2, cet Etat doit aviser le pr�venu de la demande de poursuite afin que ce dernier puisse faire valoir ses arguments avant que cet Etat ait pris une d�cision sur ladite demande.

  1. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des documents relatifs � l'application de la pr�sente Convention n'est pas exig�e.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que lesdits documents, � l'exception de la copie de la d�cision �crite vis�e par le paragraphe 2 de l'article 16, lui soient adress�s accompagn�s d'une traduction. Les autres Etats contractants devront adresser lesdites traductions, soit dans la langue nationale de l'Etat destinataire, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe que l'Etat destinataire d�signera. Toutefois, cette derni�re d�signation n'est pas obligatoire. Les autres Etats contractants peuvent appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.
  3. Le pr�sent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives � la traduction des demandes et pi�ces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou � intervenir entre deux ou plusieurs Etats contractants.

    Les documents transmis en application de la pr�sente Convention sont dispens�s de toutes formalit�s de l�galisation.

    Chacun des Etats contractants renonce � r�clamer � l'autre le remboursement des frais r�sultant de l'application de la pr�sente Convention.

Section 3 – Effets de la demande de poursuite dans l'Etat requ�rant

  1. D�s que l'Etat requ�rant a pr�sent� la demande de poursuite, il ne peut plus poursuivre le pr�venu pour le fait qui a motiv� cette demande, ni ex�cuter une d�cision qu'il a prononc�e ant�rieurement pour ce fait contre le pr�venu. Toutefois, jusqu'� la notification de la d�cision de l'Etat requis sur la demande de poursuite, l'Etat requ�rant conserve le droit de proc�der � tous actes de poursuite, � l'exception de ceux qui ont pour effet de saisir la juridiction de jugement ou �ventuellement l'autorit� administrative comp�tente pour statuer sur l'infraction.
  2. L'Etat requ�rant reprend son droit de poursuite et d'ex�cution:
    1. si l'Etat requis l'informe de sa d�cision de ne pas donner suite � la demande dans les cas pr�vus � l'article 10;
    2. si l'Etat requis l'informe qu'il refuse son acceptation de la demande dans les cas pr�vus � l'article 11;
    3. si l'Etat requis l'informe qu'il r�voque son acceptation de la demande dans les cas pr�vus � l'article 12;
    4. si l'Etat requis l'informe de sa d�cision de ne pas entamer la poursuite ou d'y mettre fin;
    5. s'il retire sa demande avant que l'Etat requis l'ait inform� de sa d�cision d'y donner suite.

    Dans l'Etat requ�rant, la demande de poursuite conforme au pr�sent titre a pour effet de prolonger de six mois le d�lai de prescription de l'action publique.

Section 4 – Effets de la demande de poursuite dans l'Etat requis

    Si la comp�tence de l'Etat requis est fond�e exclusivement sur l'article 2, le d�lai de prescription de l'action publique dans cet Etat est prolong� de six mois.

  1. Si la poursuite est subordonn�e � une plainte dans les deux Etats, la plainte d�pos�e dans l'Etat requ�rant vaut comme telle dans l'Etat requis.
  2. Si une plainte n'est n�cessaire que dans l'Etat requis, cet Etat peut exercer la poursuite, m�me en l'absence de plainte, si la personne habilit�e � la former ne s'y est pas oppos�e dans un d�lai d'un mois � compter de la r�ception de l'avis par lequel l'autorit� comp�tente l'informe de ce droit.

    Dans l'Etat requis la sanction applicable � l'infraction est celle pr�vue par la loi de cet Etat � moins que ladite loi n'en dispose autrement. Lorsque la comp�tence de l'Etat requis est fond�e exclusivement sur l'article 2, la sanction prononc�e dans cet Etat ne peut pas �tre plus s�v�re que la sanction pr�vue par la loi de l'Etat requ�rant.

  1. Tout acte aux fins de poursuites, accompli dans l'Etat requ�rant conform�ment aux lois et r�glements qui y sont en vigueur, a la m�me valeur dans l'Etat requis que s'il avait �t� accompli par les autorit�s de cet Etat, sans que cette assimilation puisse avoir pour effet de donner � cet acte une force probante sup�rieure � celle qu'il a dans l'Etat requ�rant.
  2. Tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans l'Etat requ�rant a les m�mes effets dans l'Etat requis et r�ciproquement.

Section 5 – Mesures provisoires dans l'Etat requis

  1. Lorsque l'Etat requ�rant annonce son intention de transmettre une demande de poursuite et que la comp�tence de l'Etat requis est fond�e exclusivement sur l'article 2, l'Etat requis peut, sur demande de l'Etat requ�rant, proc�der, en vertu de la pr�sente Convention, � l'arrestation provisoire du pr�venu:
    1. si la loi de l'Etat requis autorise la d�tention provisoire en raison de l'infraction, et
    2. s'il existe des motifs de craindre que le pr�venu ne prenne la fuite ou qu'il ne cr�e un danger de suppression des preuves.
  2. La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'un mandat d'arr�t ou de tout autre acte ayant la m�me force, d�livr� dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requ�rant; elle mentionne l'infraction pour laquelle la poursuite sera demand�e, le temps et le lieu o� elle a �t� commise, ainsi que le signalement aussi pr�cis que possible du pr�venu. Elle doit �galement contenir un expos� succinct des circonstances de l'affaire.
  3. La demande d'arrestation provisoire est transmise directement par les autorit�s de l'Etat requ�rant vis�es � l'article 13 aux autorit�s correspondantes de l'Etat requis, soit par la voie postale ou t�l�graphique, soit par tout autre moyen laissant une trace �crite ou admis par l'Etat requis. L'Etat requ�rant est inform� sans d�lai de la suite donn�e � sa demande.

    D�s qu'il a re�u une demande de poursuite accompagn�e des documents pr�vus au paragraphe 1 de l'article 15, l'Etat requis a comp�tence pour appliquer toutes les mesures provisoires, y compris la d�tention provisoire du pr�venu et la saisie, dont sa loi permettrait l'application si l'infraction pour laquelle la poursuite est demand�e avait �t� commise sur son territoire.

  1. Les mesures provisoires pr�vues aux articles 27 et 28 sont r�gies par les dispositions de la pr�sente Convention et la loi de l'Etat requis. La loi de cet Etat ou la Convention d�termine �galement les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent prendre fin.
  2. Ces mesures prennent fin dans tous les cas vis�s au paragraphe 2 de l'article 21.
  3. Une personne d�tenue doit �tre lib�r�e si elle a �t� arr�t�e en vertu de l'article 27 et que l'Etat requis n'a pas re�u la demande de poursuite dans les 18 jours � partir de la date de l'arrestation.
  4. Une personne d�tenue doit �tre lib�r�e si elle a �t� arr�t�e en vertu de l'article 27 et que les documents � joindre � la demande de poursuite ne sont pas parvenus � l'Etat requis dans un d�lai de 15 jours apr�s la r�ception de la demande de poursuite.
  5. Le d�lai de l'incarc�ration intervenue exclusivement en vertu de l'article 27 ne peut en aucun cas d�passer 40 jours.

Titre IV – Pluralit� de proc�dures r�pressives

  1. Tout Etat contractant qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite pour une infraction qu'il estime ne pas rev�tir un caract�re politique ou un caract�re purement militaire, a connaissance de l'existence dans un autre Etat contractant d'une poursuite pendante contre la m�me personne, pour les m�mes faits, examine s'il peut, soit renoncer � sa propre poursuite, soit la suspendre, soit la transmettre � l'autre Etat.
  2. S'il estime opportun en l'�tat de ne pas renoncer � sa propre poursuite ou de ne pas la suspendre, il en avise l'autre Etat en temps utile et en tout cas avant le prononc� du jugement au fond.
  1. Dans le cas pr�vu au paragraphe 2 de l'article 30, les Etats int�ress�s s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de d�terminer, apr�s appr�ciation dans chaque cas d'esp�ce des circonstances mentionn�es � l'article 8, celui d'entre eux auquel incombera le soin de continuer l'exercice d'une poursuite unique. Pendant cette proc�dure de consultation, les Etats int�ress�s sursoient au prononc� du jugement au fond, sans toutefois �tre oblig�s de prolonger ce sursis au-del� d'un d�lai de 30 jours � compter de l'envoi de l'avis pr�vu au paragraphe 2 de l'article 30.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'imposent pas:
    1. � l'Etat d'envoi de l'avis pr�vu au paragraphe 2 de l'article 30, lorsque les d�bats principaux au fond y ont �t� d�clar�s ouverts en pr�sence du pr�venu avant l'envoi de cet avis;
    2. � l'Etat destinataire de l'avis, lorsque ces d�bats y ont �t� d�clar�s ouverts en pr�sence du pr�venu avant la r�ception de cet avis.

    Dans l'int�r�t de la d�couverte de la v�rit� et de l'application d'une sanction appropri�e, les Etats int�ress�s examinent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intent�e par l'un d'eux et, dans l'affirmative, s'efforcent de d�terminer lequel d'entre eux intentera la poursuite, lorsque:

    1. plusieurs faits mat�riellement distincts qui constituent tous des infractions � la loi p�nale de chacun de ces Etats sont imput�s, soit � une seule personne, soit � plusieurs personnes ayant agi de concert;
    2. un fait unique qui constitue une infraction � la loi p�nale de chacun de ces Etats est imput� � plusieurs personnes ayant agi de concert.

    Toute d�cision intervenue en application du paragraphe 1 de l'article 31 et de l'article 32 entra�ne entre les Etats int�ress�s tous les effets d'une transmission de poursuite pr�vus par la pr�sente Convention. L'Etat qui renonce � sa propre poursuite est consid�r� comme ayant transmis sa poursuite � l'autre Etat.

    La proc�dure de transmission pr�vue � la section 2 du titre III s'applique dans celles de ses dispositions qui sont compatibles avec le pr�sent titre.

Titre V – Ne bis in idem

  1. Une personne qui a fait l'objet d'un jugement r�pressif d�finitif et ex�cutoire ne peut, pour le m�me fait, �tre poursuivie, condamn�e ou soumise � l'ex�cution d'une sanction dans un autre Etat contractant:
    1. lorsqu'elle a �t� acquitt�e;
    2. lorsque la sanction inflig�e:
      1. a �t� enti�rement subie ou est en cours d'ex�cution, ou
      2. a fait l'objet d'une gr�ce ou d'une amnistie portant sur la totalit� de la sanction ou sur la partie non ex�cut�e de celle-ci, ou
      3. ne peut plus �tre ex�cut�e en raison de la prescription;
    3. lorsque le juge a constat� la culpabilit� de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
  2. Toutefois, un Etat contractant n'est pas oblig�, � moins qu'il n'ait lui-m�me demand� la poursuite, de reconna�tre l'effet ne bis in idem si le fait qui a donn� lieu au jugement a �t� commis contre une personne, une institution, ou un bien qui a un caract�re public dans cet Etat, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-m�me un caract�re public dans cet Etat.
  3. En outre, un Etat contractant dans lequel le fait a �t� commis ou est consid�r� comme tel selon la loi de cet Etat n'est pas oblig� de reconna�tre l'effet ne bis in idem, � moins qu'il n'ait lui-m�me demand� la poursuite.

    Si une nouvelle poursuite est intent�e contre une personne jug�e pour le m�me fait dans un autre Etat contractant, toute p�riode de privation de libert� subie en ex�cution du jugement doit �tre d�duite de la sanction qui sera �ventuellement prononc�e.

    Le pr�sent titre ne fait pas obstacle � l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attach� aux d�cisions judiciaires prononc�es � l'�tranger.

Titre VI – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifi� la Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 45 de la pr�sente Convention.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou de plusieurs des r�serves figurant � l'annexe I ou faire une d�claration, conform�ment � l'annexe II de la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut retirer en tout ou en partie une r�serve ou d�claration formul�e par lui en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  3. L'Etat contractant qui a formul� une r�serve au sujet d'une disposition de la pr�sente Convention ne peut pr�tendre � l'application de cette disposition par un autre Etat contractant; toutefois, il peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cette disposition dans la mesure o� il l'a accept�e.
  1. Tout Etat contractant peut, � tout moment, indiquer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les dispositions l�gales � inclure dans l'annexe III de la pr�sente Convention.
  2. Toute modification des dispositions nationales mentionn�es dans l'annexe III doit �tre notifi�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe si elle rend inexactes les informations donn�es par cette annexe.
  3. Les modifications apport�es � l'annexe III en application des paragraphes pr�c�dents prennent effet pour chaque Etat contractant un mois apr�s la date de leur notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. La pr�sente Convention ne porte atteinte ni aux droits et obligations d�coulant des trait�s d'extradition et des conventions internationales multilat�rales concernant des mati�res sp�ciales, ni aux dispositions qui concernent les mati�res qui font l'objet de la pr�sente Convention et qui sont contenues dans d'autres conventions existantes entre Etats contractants.
  2. Les Etats contractants ne pourront conclure entre eux des accords bilat�raux ou multilat�raux relatifs aux questions r�gl�es par la pr�sente Convention que pour compl�ter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  3. Toutefois, si deux ou plusieurs Etats contractants ont �tabli ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier, ils auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se basant exclusivement sur ces syst�mes nonobstant les dispositions de la pr�sente Convention.
  4. Les Etats contractants qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention conform�ment aux dispositions du paragraphe pr�c�dent adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'ex�cution de la pr�sente Convention et facilitera autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.

  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 38;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18;
    7. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 40;
    8. toute r�serve ou d�claration formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41;
    9. le retrait de toute r�serve ou d�claration effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 41;
    10. toute d�claration re�ue en application du paragraphe 1 de l'article 42 et toute notification ult�rieure re�ue en application du paragraphe 2 de cet article;
    11. toute notification re�ue en application du paragraphe 4 de l'article 43;
    12. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 45 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    La pr�sente Convention et les d�clarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions commises post�rieurement � son entr�e en vigueur entre les Etats contractants int�ress�s.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 15 mai 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe I

    Tout Etat contractant peut d�clarer qu'il se r�serve le droit:

    1. de refuser une demande de poursuite s'il estime que l'infraction rev�t un caract�re purement religieux;
    2. de refuser une demande de poursuite � raison d'un fait dont la r�pression, conform�ment � sa propre loi, est de la comp�tence exclusive d'une autorit� administrative;
    3. de ne pas accepter l'article 22;
    4. de ne pas accepter l'article 23;
    5. de ne pas accepter les dispositions contenues dans la deuxi�me phrase de l'article 25 pour des motifs d'ordre constitutionnel;
    6. de ne pas accepter les dispositions pr�vues au paragraphe 2 de l'article 26 dans les cas o� il a comp�tence en application de sa l�gislation interne;
    7. de ne pas appliquer les articles 30 et 31 � raison d'un fait dont la r�pression, conform�ment � sa propre loi ou � celle de l'autre Etat, est de la comp�tence exclusive d'une autorit� administrative;
    8. de ne pas accepter le titre V.

Annexe II

    Tout Etat contractant peut d�clarer que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, il ne peut formuler ou accueillir de demandes de poursuites que dans les cas qui sont pr�cis�s dans sa loi interne.
    Tout Etat contractant peut, au moyen d'une d�claration, d�finir, en ce qui le concerne, le terme �ressortissant� au sens de la pr�sente Convention.

Annexe III

    Aux infractions r�prim�es par la loi p�nale doit �tre assimil�

 


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