Protocole additionnel � la Convention europ�enne sur l'immunit� des Etats, (STE No. 074A), entr� en vigueur May 22, 1985.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole,
    Vu la Convention europ�enne sur l'immunit� des Etats – ci-apr�s d�nomm�e �la Convention� – et notamment ses articles 21 et 34;
    D�sirant d�velopper l'œuvre d'harmonisation dans le domaine couvert par la Convention en compl�tant celle-ci par des dispositions pr�voyant une proc�dure europ�enne de r�glement des diff�rends,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

  1. Si un jugement a �t� rendu contre un Etat partie � la Convention et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se pr�vaut de ce jugement peut demander qu'il soit statu� sur le point de savoir si effet doit �tre donn� au jugement conform�ment aux articles 20 ou 25 de la Convention, en saisissant:
    1. soit, en application de l'article 21 de la Convention, le tribunal comp�tent de cet Etat;
    2. soit le Tribunal europ�en constitu� conform�ment aux dispositions du titre III du pr�sent Protocole, � condition que cet Etat soit partie au pr�sent Protocole sans avoir fait la d�claration pr�vue au titre IV de celui-ci.

    Le choix entre ces deux possibilit�s est d�finitif.

  2. Si l'Etat a l'intention de saisir son tribunal dans les conditions pr�vues au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, il doit en informer la partie en faveur de laquelle le jugement a �t� rendu; il ne peut s'adresser � son tribunal que si cette partie n'a pas, dans un d�lai de trois mois apr�s la r�ception de l'information, saisi le Tribunal europ�en. Pass� ce d�lai, la partie en faveur de laquelle le jugement a �t� rendu ne peut plus saisir le Tribunal europ�en.
  3. Sous r�serve de ce qui est n�cessaire pour l'application des articles 20 et 25 de la Convention, le Tribunal europ�en ne peut proc�der � aucun examen du fond du jugement.

Titre II

  1. Les diff�rends qui pourraient s'�lever entre deux ou plusieurs Etats parties au pr�sent Protocole au sujet de l'interpr�tation ou de l'application de la Convention sont soumis, par voie de requ�te de l'une des parties au diff�rend ou par voie de compromis, au Tribunal europ�en constitu� conform�ment aux dispositions du titre III du pr�sent Protocole. Les Etats parties au pr�sent Protocole s'engagent � ne pas soumettre un tel diff�rend � un autre mode de r�glement.
  2. Si le diff�rend porte sur une question soulev�e dans une proc�dure introduite devant un tribunal d'un Etat partie � la Convention contre un autre Etat partie � la Convention ou sur une question soulev�e dans une proc�dure introduite devant un tribunal d'un Etat partie � la Convention conform�ment � l'article 21 de la Convention, le Tribunal europ�en ne peut �tre saisi avant qu'il n'ait �t� statu� d�finitivement dans cette proc�dure.
  3. Le Tribunal europ�en ne peut �tre saisi d'un diff�rend qui porte sur un jugement dont il a d�j� eu � conna�tre ou dont il a � conna�tre en vertu du titre I du pr�sent Protocole.

    Aucune disposition du pr�sent Protocole ne peut �tre interpr�t�e comme emp�chant le Tribunal europ�en de statuer sur des diff�rends qui pourraient s'�lever entre deux ou plusieurs Etats parties � la Convention au sujet de l'interpr�tation ou de l'application de celle-ci et qui lui seraient soumis par voie de compromis, m�me si ces Etats ou tel d'entre eux ne sont point parties au pr�sent Protocole.

Titre III

  1. Il est institu� un Tribunal europ�en en mati�re d'immunit� des Etats, charg� de conna�tre des affaires port�es devant lui conform�ment aux dispositions des titres I et II du pr�sent Protocole.
  2. Le Tribunal europ�en est compos� des membres de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme et, pour chaque Etat non membre du Conseil de l'Europe ayant adh�r� au pr�sent Protocole, d'une personne r�unissant les qualifications requises des membres de ladite Cour et d�sign�e, avec l'accord du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, par le gouvernement de cet Etat pour une dur�e de neuf ans.
  3. La pr�sidence du Tribunal europ�en appartient au pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme.
  1. Lorsque le Tribunal europ�en est saisi d'une affaire dans les conditions pr�vues au titre I du pr�sent Protocole, il se constitue en chambre de sept membres. En font partie de plein droit le membre du Tribunal europ�en ressortissant de l'Etat contre lequel le jugement a �t� rendu et le membre du Tribunal europ�en ressortissant de l'Etat du for ou, � d�faut de l'un ou de l'autre, une personne d�sign�e par le gouvernement de l'Etat int�ress� pour si�ger en qualit� de membre de la chambre. Les noms des cinq autres membres sont tir�s au sort par le pr�sident du Tribunal europ�en en pr�sence du greffier.
  2. Lorsque le Tribunal europ�en est saisi d'une affaire dans les conditions pr�vues au titre II du pr�sent Protocole, il est proc�d� de la mani�re pr�vue au paragraphe pr�c�dent. Toutefois, font partie de plein droit de la chambre les membres du Tribunal europ�en ressortissants de l'un des Etats parties au diff�rend ou, � d�faut, une personne d�sign�e par le gouvernement de l'Etat int�ress� pour si�ger en qualit� de membre de la chambre.
  3. Si l'affaire pendante devant la chambre soul�ve une question grave qui touche � l'interpr�tation de la Convention ou du pr�sent Protocole, la chambre peut � tout moment se dessaisir au profit du Tribunal europ�en r�uni en session pl�ni�re. Ce dessaisissement est obligatoire si la solution d'une telle question risque de conduire � une contradiction avec un arr�t rendu ant�rieurement par une chambre ou par le Tribunal europ�en r�uni en session pl�ni�re. Le dessaisissement est d�finitif. La d�cision de dessaisissement n'a pas besoin d'�tre motiv�e.
  1. Le Tribunal europ�en d�cide de toute contestation sur le point de savoir s'il est comp�tent.
  2. Les audiences du Tribunal europ�en sont publiques � moins qu'il n'en d�cide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
  3. Les arr�ts du Tribunal europ�en, pris � la majorit� des membres pr�sents, sont motiv�s et rendus en s�ance publique. Si l'arr�t n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime du Tribunal europ�en, tout membre a le droit d'y joindre l'expos� de son opinion.
  4. Les arr�ts du Tribunal europ�en sont d�finitifs et obligatoires.
  1. Le Tribunal europ�en �tablit son r�glement et fixe sa proc�dure.
  2. Le greffe du Tribunal europ�en est assur� par le greffier de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme.
  1. Les frais de fonctionnement du Tribunal europ�en sont � la charge du Conseil de l'Europe. Les Etats non membres du Conseil ayant adh�r� au pr�sent Protocole y participent selon des modalit�s � fixer par le Comit� des Ministres apr�s accord avec eux.
  2. Les membres du Tribunal europ�en re�oivent une indemnit� par jour de fonctions, � fixer par le Comit� des Ministres.

Titre IV

  1. Tout Etat peut, par une notification faite au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment de la signature du pr�sent Protocole ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion y relatif, d�clarer limiter, en ce qui le concerne, l'application du pr�sent Protocole aux seuls titres II � V.
  2. Une telle notification peut �tre retir�e � tout moment par la suite.

Titre V

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont sign� la Convention. Il sera ratifi� ou accept�. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Il entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  4. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra notifier ou accepter le pr�sent Protocole sans avoir ratifi� ou accept� la Convention.
  1. Tout Etat qui a adh�r� � la Convention peut adh�rer au pr�sent Protocole apr�s l'entr�e en vigueur de celui-ci.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion, qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.

    Aucune r�serve n'est admise au pr�sent Protocole.

  1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral. Toutefois, le Protocole continuera � s'appliquer aux affaires introduites, conform�ment � ses dispositions, avant l'expiration de ce d�lai.
  3. La d�nonciation de la Convention entra�ne de plein droit celle du pr�sent Protocole.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la Convention:

    1. toute signature du pr�sent Protocole;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole conform�ment � ses articles 10 et 11;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions du titre IV et tout retrait d'une telle notification;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 13 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � B�le, le 16 mai 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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