Convention europ�enne relative au lieu de paiement des obligations mon�taires, (STE No. 075).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment par l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
    Estimant qu'il est opportun d'harmoniser certaines r�gles relatives au lieu de paiement des obligations mon�taires,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacune des Parties contractantes s'engage � conformer son droit interne, au plus tard dans les douze mois suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, aux r�gles pos�es dans l'annexe I.
  2. Les r�gles de l'annexe I sont applicables � toutes les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, qu'elles aient �t� ou non exprim�es en monnaie d�s leur origine.

    Toute Partie contractante soumettra, dans un d�lai de 24 mois suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe un rapport sur la mise en œuvre de la pr�sente Convention, contenant notamment les textes officiels de la l�gislation adopt�e � la suite de l'entr�e en vigueur de celle-ci. Le Secr�taire G�n�ral transmettra copie du rapport aux autres Parties contractantes.

    Toute Partie contractante a le droit de ne pas appliquer, dans des mati�res d�termin�es ou dans des mati�res du droit public ou lorsqu'il s'agit de paiements effectu�s � ou par des autorit�s publiques, les dispositions de l'annexe I, ou de ne les appliquer qu'avec les modifications qu'elle estime n�cessaires.

    La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux conclus ou � conclure qui r�gissent, dans des domaines d�termin�s, la mati�re faisant l'objet de la pr�sente Convention.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur, � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Les dispositions de la pr�sente Convention ou de son annexe I ne peuvent faire l'objet de r�serves, � l'exception de celle mentionn�e � son annexe II.
  2. Toute Partie contractante peut retirer une r�serve formul�e par elle en vertu des dispositions de l'annexe II au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut au moment, du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 9 de la pr�sente Convention.
  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 5;
    4. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 et de l'annexe II;
    5. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 9 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � B�le, le 16 mai 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe I

    En l'absence d'une intention contraire des Parties ou d'un usage diff�rent, le lieu de paiement des obligations mon�taires est d�termin� par les dispositions suivantes.

  1. Le paiement doit �tre fait � la r�sidence habituelle du cr�ancier au moment du paiement.
  2. Toutefois, si le cr�ancier l'exige, le paiement doit �tre fait en tout autre lieu de l'Etat de la r�sidence habituelle du cr�ancier au moment du paiement, ou en tout lieu de l'Etat de la r�sidence habituelle du cr�ancier au moment de la naissance de l'obligation.
  1. Lorsque, en application des dispositions de l'article 2, le paiement doit �tre fait dans un autre lieu que la r�sidence habituelle du cr�ancier au moment de la naissance de l'obligation et que l'ex�cution de l'obligation s'en trouve notablement aggrav�e, le d�biteur peut refuser d'effectuer le paiement en un tel lieu.
  2. En cas d'un tel refus, le lieu de paiement est celui de la r�sidence habituelle du cr�ancier au moment de la naissance de l'obligation, le d�biteur pouvant suspendre le paiement en ce lieu jusqu'� ce que le cr�ancier ait fait le n�cessaire pour que le paiement y soit re�u par lui ou en son nom. Toutefois, le cr�ancier peut d�signer un autre lieu dans l'Etat o� le cr�ancier avait sa r�sidence habituelle au moment de la naissance de l'obligation dans lequel le paiement, sous r�serve du paragraphe 1 du pr�sent article, devra �tre fait par le d�biteur.

    Lorsque, conform�ment aux dispositions de l'article 2 ou du paragraphe 2 de l'article 3, le paiement doit �tre fait en un lieu autre que la r�sidence habituelle du cr�ancier au moment de la naissance de l'obligation, tout suppl�ment de d�penses ou toute perte p�cuniaire r�sultant du changement du lieu de paiement est � la charge du cr�ancier.

    Lorsque l'obligation est n�e � l'occasion de l'activit� commerciale ou professionnelle du cr�ancier, le �lieu d'�tablissement� o� cette activit� s'exerce doit se substituer dans les articles pr�c�dents � la �r�sidence habituelle� du cr�ancier.

Annexe II

    Chacun des Etats mentionn�s ci-apr�s peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation de la Convention, d�clarer qu'il se r�serve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3 de l'annexe I:
    Italie,
    Pays-Bas.

 


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