Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment par l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
Convaincus que l'unification des r�gles relatives � la computation des d�lais, tant dans le domaine interne que dans le domaine international, contribuera � la r�alisation de cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- La pr�sente Convention s'applique � la computation des d�lais en mati�re civile, commerciale et administrative, y compris la proc�dure relative � ces mati�res, lorsque ces d�lais sont fix�s:
- par la loi ou par une autorit� judiciaire ou administrative;
- par une juridiction arbitrale, lorsque cette juridiction n'a pas pr�cis� la m�thode � retenir pour la computation du d�lai; ou
- par les parties, lorsque la m�thode de computation n'a pas �t� convenue entre elles de fa�on explicite ou implicite et ne r�sulte pas non plus de l'usage ou de pratiques reconnues par les parties.
Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux d�lais qui sont calcul�s r�troactivement.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute Partie contractante peut, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer exclure l'application de toutes ou certaines des dispositions de la Convention pour tous ou certains d�lais en mati�re administrative. Toute Partie contractante peut, � tout moment, retirer en tout ou en partie la d�claration faite par elle au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe; cette notification prendra effet � la date de sa r�ception.
Article 2
Aux fins de la pr�sente Convention, les mots dies a quo d�signent le jour � partir duquel le d�lai commence � courir et les mots dies ad quem le jour o� le d�lai expire.
Article 3
- Les d�lais exprim�s en jours, semaines, mois ou ann�es, courent � partir du dies a quo, minuit, jusqu'au dies ad quem, minuit.
- Toutefois, les dispositions du paragraphe pr�c�dent ne s'opposent pas � ce qu'un acte, qui doit �tre accompli avant l'expiration d'un d�lai, ne puisse l'�tre le dies ad quem que pendant les heures normales d'ouverture des bureaux.
Article 4
- Lorsqu'un d�lai est exprim� en semaines, le dies ad quem est le jour de la derni�re semaine dont le nom correspond � celui du dies a quo.
- Lorsqu'un d�lai est exprim� en mois ou en ann�es, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la derni�re ann�e dont la date correspond � celle du dies a quo ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier mois.
- Lorsqu'un d�lai est exprim� en mois et en jours, ou en fractions de mois, on compte d'abord les mois entiers, puis les jours ou les fractions de mois: pour calculer les fractions de mois, on consid�re qu'un mois est compos� de trente jours.
Article 5
Il est tenu compte des samedis, dimanches et f�tes l�gales dans la computation d'un d�lai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d'un d�lai avant l'expiration duquel un acte doit �tre accompli est un samedi, un dimanche, un jour f�ri� l�gal ou consid�r� comme tel, le d�lai est prolong� de fa�on � englober le premier jour ouvrable qui suit.
Article 6
Les dispositions de la pr�sente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune r�serve.
Article 7
La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des trait�s, conventions ou accords bilat�raux ou multilat�raux conclus ou � conclure ainsi qu'aux r�glementations prises pour leur application, qui r�gissent, dans des domaines d�termin�s, la mati�re faisant l'objet de la pr�sente Convention.
Clauses finales
Article 8
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entre en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de notification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 9
Toute Partie contractante peut prendre les mesures qu'elle estime appropri�es en ce qui concerne l'application de la pr�sente Convention aux d�lais en cours au moment de l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard.
Article 10
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 11
Toute Partie contractante doit au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, sp�cifier aux fins de l'article 5 de la pr�sente Convention, quels sont sur tout ou partie de son territoire, les jours f�ri�s l�gaux ou consid�r�s comme tels. Tous changements concernant les informations contenues dans cette notification seront �galement notifi�s au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 12
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de notification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de notification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 13 de la pr�sente Convention.
Article 13
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 14
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, conform�ment � son article 8;
- toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 13 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � B�le, le 16 mai 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.