Convention relative � l'�tablissement d'un syst�me d'inscription des testaments, (STE No. 77), entr en vigueur March 20, 1976.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    D�sirant instituer un syst�me permettant � un testateur de faire inscrire son testament afin, d'une part, de r�duire les risques que celui-ci soit ignor� ou connu tardivement et, d'autre part, de faciliter apr�s le d�c�s du testateur la d�couverte de ce testament;
    Convaincus qu'un tel syst�me faciliterait notamment la d�couverte de testaments dress�s � l'�tranger,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Les Etats contractants s'engagent � �tablir, selon les dispositions de la pr�sente Convention, un syst�me d'inscription des testaments, afin de faciliter, apr�s le d�c�s du testateur, la d�couverte de son testament.

    Pour l'application de la pr�sente Convention, chacun des Etats contractants cr�era ou d�signera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront charg�s des inscriptions pr�vues par la Convention et qui r�pondront aux demandes de renseignements pr�sent�es conform�ment au paragraphe 2 de l'article 8.

  1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats contractants devra d�signer un organisme national qui, par la voie directe:
    1. fera proc�der, dans les autres Etats contractants, aux inscriptions pr�vues � l'article 6;
    2. recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats contractants et y donnera suite dans les conditions pr�vues � l'article 8.
  2. Chacun des Etats contractants communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe la d�nomination et l'adresse de l'organisme national d�sign� en vertu du paragraphe pr�c�dent.
  1. Devront faire l'objet d'une inscription dans un Etat contractant:
    1. les testaments par acte authentique dress�s par un notaire, une autorit� publique ou toute personne, habilit�s � cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait l'objet d'un acte officiel de d�p�t aupr�s d'une de ces autorit�s ou personnes ayant qualit� pour les recevoir en d�p�t;
    2. les testaments olographes qui, si la l�gislation dudit Etat le permet, ont �t� remis � un notaire, � une autorit� publique ou � toute personne, habilit�s � cet effet par la loi dudit Etat, sans qu'un acte officiel de d�p�t ait �t� dress�. Si la l�gislation de cet Etat ne l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer � l'inscription.
  2. Devront �galement faire l'objet d'une inscription, s'ils rev�tent une forme qui, selon le paragraphe pr�c�dent, entra�nerait l'inscription, le retrait, la r�vocation et les autres modifications des testaments inscrits conform�ment au pr�sent article.
  3. Chacun des Etats contractants aura la facult� de ne pas appliquer les dispositions du pr�sent article aux testaments d�pos�s aupr�s des autorit�s militaires.
  1. L'inscription devra �tre faite � la requ�te du notaire, de l'autorit� publique ou de la personne, vis�s au paragraphe 1 de l'article 4.
  2. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra pr�voir que la demande d'inscription, dans des cas sp�ciaux d�termin�s par sa l�gislation et dans les conditions fix�es par celle-ci, pourra �tre faite par le testateur.
  1. L'inscription n'est soumise, en ce qui concerne le testateur, � aucune condition de nationalit� ou de r�sidence.
  2. A la demande du testateur, le notaire, l'autorit� publique ou la personne vis�s � l'article 4 feront proc�der � l'inscription non seulement dans l'Etat o� le testament aura �t� dress� ou d�pos�, mais �galement, par l'interm�diaire des organismes nationaux, dans les autres Etats contractants.
  1. La demande d'inscription contiendra au moins les indications suivantes:
    1. nom de famille et pr�noms du testateur ou disposant (y compris, s'il y a lieu, le nom de jeune fille);
    2. date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;
    3. adresse ou domicile d�clar�;
    4. d�nomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;
    5. nom et adresse du notaire, de l'autorit� publique ou de la personne qui a re�u l'acte ou le d�tient en d�p�t.
  2. Ces donn�es devront figurer dans l'inscription sous la forme d�termin�e par chaque Etat contractant.
  3. La dur�e de l'inscription pourra �tre fix�e par la l�gislation de chacun des Etats contractants.
  1. L'inscription doit rester secr�te du vivant du testateur.
  2. Apr�s le d�c�s du testateur, toute personne pourra, sur pr�sentation d'un extrait de l'acte de d�c�s ou de tout autre document justifiant du d�c�s, obtenir les renseignements vis�s � l'article 7.
  3. Si le testament a �t� r�dig� par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article s'appliqueront lors du d�c�s d'un des testateurs, nonobstant les dispositions du paragraphe 1.

    Les services rendus entre les Etats contractants en application des dispositions de la pr�sente Convention sont fournis gratuitement.

    La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux r�gles qui, dans chacun des Etats contractants, concernent la validit� des testaments et autres actes vis�s par la pr�sente Convention.

    Chacun des Etats contractants aura la facult� d'�tendre, dans les conditions qu'il �tablira, le syst�me d'inscription pr�vu par la pr�sente Convention � tout testament non vis� � l'article 4 ou � toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la d�volution d'une succession. Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date du d�p�t.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 16 de la pr�sente Convention.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention.

  1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 12;
    4. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 16 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � B�le, le 16 mai 1972, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


Home / Treaties / Search / Links