Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Consid�rant que l'augmentation constante de la circulation automobile a provoqu� un accroissement du nombre des accidents qui appelle une am�lioration des syst�mes de responsabilit�;
Consid�rant que la circulation automobile internationale est actuellement soumise � des r�gimes juridiques de responsabilit� variant d'un Etat � l'autre;
Consid�rant l'utilit� d'arriver � une harmonisation des r�gles de droit en cette mati�re et � une am�lioration de la situation des victimes,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Des engagements des Etats contractants
- Les Etats contractants conformeront leur droit interne aux dispositions de la pr�sente Convention, au plus tard � la date de son entr�e en vigueur � leur �gard.
- Chacun des Etats contractants communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au plus tard � la date de l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, tout texte adopt� ou un expos� sur le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles pour l'application de la Convention et des facult�s y pr�vues dont il entend faire usage.
Article 2 Du champ d'application de la Convention
La pr�sente Convention s'applique � la responsabilit� civile des dommages caus�s par un v�hicule et r�sultant d'un accident li� � la circulation. Chacun des Etats contractants peut, toutefois, limiter l'application de la Convention aux accidents li�s � la circulation sur la voie publique et sur un terrain ouvert au public.
Article 3 D�finitions
- Au sens de la pr�sente Convention:
- �v�hicule� signifie tout v�hicule pourvu d'un moteur de propulsion, � l'exception des v�hicules � coussins d'air, et destin� � circuler sur le sol, sans �tre li� � une voie ferr�e;
- �d�tenteur� d'un v�hicule signifie la personne qui dispose de l'emploi de ce v�hicule. Le titulaire de l'immatriculation ou, � d�faut d'immatriculation, le propri�taire du v�hicule est pr�sum�, sauf preuve contraire, disposer de l'emploi de ce v�hicule. L'usager occasionnel d'un v�hicule ne sera pas consid�r� comme disposant de l'emploi de celui-ci, � moins qu'il ne se le soit procur� ill�galement. Chacun des Etats contractants peut toutefois appliquer les dispositions du pr�sent alin�a en y apportant les modifications qu'il estimera n�cessaires.
- Au sens de la pr�sente Convention, les dommages caus�s par un v�hicule comprennent �galement les dommages caus�s par la remorque ou tout autre objet remorqu�s ou attach�s au v�hicule ou par tout objet transport�, m�me lorsqu'ils s'en d�tachent accidentellement.
Article 4 Du principe de la responsabilit�
- Le d�tenteur d'un v�hicule est responsable des dommages caus�s par ce v�hicule, sous r�serve des limites pr�vues � la pr�sente Convention.
- Chacun des Etats contractants peut pr�voir que la responsabilit� directe d'un assureur sera substitu�e, en tout ou en partie, � la responsabilit� du d�tenteur aux termes de la pr�sente Convention, � la condition que la protection assur�e � la victime soit aussi �tendue que dans le cas o� le d�tenteur est responsable.
Article 5 De la contribution de la personne l�s�e au dommage
- Si la victime ou la personne pouvant pr�tendre � la r�paration, autre que le d�tenteur d'un v�hicule impliqu� dans l'accident, a, par une faute, contribu� au dommage, l'indemnit� peut �tre r�duite ou supprim�e, compte tenu des circonstances de l'accident au sens de l'article 9.
- Il en est de m�me lorsque la contribution aux dommages est imputable � un acte ou fait dont la victime ou la personne pouvant pr�tendre � la r�paration serait responsable sans faute de sa part.
Article 6 De la responsabilit� de plusieurs d�tenteurs � l'�gard de non-d�tenteurs
- Lorsque, � l'occasion d'un accident, des dommages sont caus�s par deux ou plusieurs v�hicules � des personnes autres que les d�tenteurs des v�hicules impliqu�s, les d�tenteurs des v�hicules ayant caus� les dommages, sous r�serve des dispositions des articles 8 et 10, en r�pondent solidairement.
- Dans ce cas, le partage entre les d�tenteurs responsables se fait compte tenu de la contribution des v�hicules aux dommages.
Article 7 Du dommage caus� aux d�tenteurs
Lorsqu'� l'occasion d'un accident, un ou plusieurs des d�tenteurs des v�hicules impliqu�s subissent des dommages, chaque d�tenteur responsable n'est tenu de r�parer que la part des dommages mise � sa charge selon la contribution des v�hicules aux dommages. Chacun des Etats contractants peut toutefois d�roger � cette r�gle en pr�voyant une responsabilit� solidaire des d�tenteurs.
Article 8 Des restrictions � la responsabilit� solidaire des d�tenteurs
- En ce qui concerne les dommages dont le d�tenteur d'un v�hicule n'est pas responsable aux termes de l'article 10 ou aux termes d'un contrat admis par le droit national, les autres d�tenteurs ayant contribu� au dommage ne seront pas responsables, aux termes de la pr�sente Convention, de la part du dommage qui incomberait au d�tenteur en cause, compte tenu de la contribution des v�hicules au dommage.
- Lorsque le d�tenteur est responsable � l'�gard du conducteur du v�hicule, chacun des Etats contractants peut n�anmoins pr�voir que les d�tenteurs des autres v�hicules ayant contribu� aux dommages ne seront pas responsables de la part de ceux-ci qui incombe au d�tenteur en cause.
Article 9 Du partage de la responsabilit� entre les d�tenteurs
- Aux fins de la pr�sente Convention, la contribution des v�hicules aux dommages est appr�ci�e en fonction des circonstances de l'accident, telles que la faute ou la d�faillance physique du conducteur ou d'un passager, les risques inh�rents au v�hicule ou le comportement anormal de celui-ci, quelle que soit la cause, par exemple une d�faillance m�canique du v�hicule, l'intervention d'un tiers ou un �v�nement naturel autre qu'un cataclysme de caract�re exceptionnel.
- Si les circonstances ne justifient pas un autre mode de r�partition, la contribution des v�hicules au dommage sera consid�r�e comme �gale.
- Si et dans la mesure o� la part d'indemnisation des dommages qui incombe � un d�tenteur ne peut pas �tre recouvr�e en tout ou en partie aupr�s du d�tenteur, de l'assureur, du fonds de garantie ou autre organisme similaire, elle sera divis�e entre les autres d�tenteurs en proportion de la contribution de leur v�hicule au dommage.
Article 10 Des dommages exclus
- Le d�tenteur d'un v�hicule n'est pas responsable, aux termes de la pr�sente Convention, des dommages caus�s � ce v�hicule, � la remorque ou � tout autre objet remorqu�s, attach�s ou transport�s, m�me lorsqu'ils s'en d�tachent accidentellement, � l'exception des effets et bagages personnels d'une personne transport�e.
- Chacun des Etats contractants peut pr�voir que le d�tenteur d'un v�hicule ne sera pas responsable, aux termes de la pr�sente Convention, des dommages caus�s au conducteur du v�hicule.
Article 11 Des exceptions � l'application de la Convention
- La pr�sente Convention ne s'applique pas:
- aux dommages caus�s par un v�hicule qui r�sultent de son utilisation exclusive � des fins non v�hiculaires;
- aux dommages nucl�aires;
- aux dommages dus directement � des actes de conflit arm�, d'hostilit�s, de guerre civile, d'insurrection ou � un cataclysme de caract�re exceptionnel.
- Chacun des Etats contractants a la facult� de ne pas appliquer la pr�sente Convention aux dommages caus�s par des cat�gories d�termin�es de v�hicules pr�sentant peu de risques pour la circulation, par exemple des v�hicules conduits � la main, certains engins agricoles, les cyclomoteurs de faible puissance et de faible vitesse.
Article 12 Des mati�res laiss�es au droit national
- Sont laiss�s au droit de chacun des Etats contractants notamment:
- la nature, la forme, l'�tendue et les limites �ventuelles du montant de l'indemnisation;
- les actions contre les personnes autres que les d�tenteurs et les recours exerc�s par ou contre ces personnes;
- les actions en recours intent�es par les d�tenteurs au sujet de la part des dommages d'un autre d�tenteur dont la responsabilit� leur a �t� imput�e aux termes de l'article 9, paragraphe 3;
- la question de savoir si la demande peut �tre rejet�e ou l'indemnit� r�duite en vertu de l'acceptation d'un risque exceptionnel, du comportement d�lictuel de la victime ou de la personne pouvant pr�tendre � la r�paration ou de leur consentement � un comportement d�lictuel du conducteur.
- Chacun des Etats contractants peut assimiler totalement ou partiellement � un d�tenteur d'un v�hicule impliqu� dans un accident toute personne impliqu�e dans l'accident qui, aux termes du droit national, est responsable sans faute des dommages r�sultant de l'accident.
- Chacun des Etats contractants peut d�roger � la pr�sente Convention afin d'�viter des conflits avec son droit relatif aux accidents du travail ou concernant tout r�gime de s�curit� sociale.
Article 13 De la protection et de l'application plus �tendues
La pr�sente Convention ne porte pas atteinte � la facult� des Etats contractants:
- d'adopter des r�gles plus favorables aux personnes l�s�es, sauf en ce qui concerne les relations entre d�tenteurs responsables;
- d'appliquer les r�gles de la pr�sente Convention � des accidents, dommages ou moyens de transport autres que ceux vis�s � la pr�sente Convention.
Article 14 De l'entr�e en vigueur de la Convention
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur six mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, six mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 15 De l'adh�sion d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet six mois apr�s la date du d�p�t.
Article 16 De la port�e territoriale de la Convention
- Tout Etat contractant peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 19 de la pr�sente Convention.
Article 17 Des r�serves
- Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention, sauf celle �nonc�e � l'annexe � la pr�sente Convention.
- L'Etat contractant qui fera usage de la r�serve mentionn�e � l'annexe � la pr�sente Convention pourra la retirer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
Article 18 Des notifications relatives aux facult�s pr�vues par la Convention
- Chacun des Etats contractants qui d�sire faire usage d'une ou de plusieurs des facult�s pr�vues � l'article 2, � l'article 3, paragraphe 1 b, � l'article 4, paragraphe 2, � l'article 7, � l'article 8, paragraphe 2, � l'article 10, paragraphe 2, � l'article 11, paragraphe 2, et � l'article 12, paragraphes 2 et 3, doit notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, son intention de le faire et les modalit�s qu'il utilisera � cette fin.
- Si, apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, un Etat contractant d�sire faire usage d'une ou de plusieurs des facult�s mentionn�es au paragraphe pr�c�dent, il le notifiera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe avant l'entr�e en vigueur des r�gles y relatives dans son droit interne.
- Chacun des Etats contractants peut, � tout moment, au moyen d'une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, renoncer, en tout ou en partie, � l'exercice d'une des facult�s dont il avait fait usage en vertu des paragraphes pr�c�dents. Il indiquera la date � laquelle cette mesure entrera en vigueur.
Article 19 De la dur�e de la Convention et de la d�nonciation
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 20 Des fonctions du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 14;
- la r�serve formul�e en application de la disposition du paragraphe 1 de l'article 17;
- le retrait de la r�serve effectu� en application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 17;
- toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 et des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 19 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 14 mai 1973, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.Annexe
La Belgique peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation de la Convention, d�clarer qu'elle se r�serve d'exclure du champ d'application de la Convention les dommages mat�riels caus�s aux v�hicules, pour une p�riode de trois ans � partir de la date de l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard.