Accord sur le transfert des corps des personnes d�c�d�es, (STE No. 80), entr� en vigueur November 11, 1975.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Consid�rant la n�cessit� de simplifier les formalit�s relatives au transfert international des corps des personnes d�c�d�es;
    Tenant compte du fait que le transfert du corps d'une personne d�c�d�e ne cr�e aucun risque sur le plan sanitaire, m�me si le d�c�s est d� � une maladie transmissible, lorsque des mesures appropri�es sont prises, en particulier en ce qui concerne l'�tanch�it� du cercueil,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Parties contractantes appliqueront, dans les relations entre elles, les dispositions du pr�sent Accord.
  2. Aux fins du pr�sent Accord, on entend par transfert de corps le transport international de corps de personnes d�c�d�es de l'Etat de d�part vers l'Etat de destination; l'Etat de d�part est celui o� le transfert a commenc� ou, dans le cas d'un corps exhum�, celui o� a eu lieu l'inhumation; l'Etat de destination est celui o� le corps devra �tre inhum� ou incin�r� apr�s le transport.
  3. Le pr�sent Accord ne s'applique pas au transport international de cendres.
  1. Les dispositions du pr�sent Accord constituent les conditions maximales exigibles pour l'exp�dition du corps d'une personne d�c�d�e ainsi que pour le transit ou l'admission de celui-ci sur le territoire d'une des Parties contractantes.
  2. Les Parties contractantes restent libres d'accorder des facilit�s plus grandes par application soit d'accords bilat�raux, soit de d�cisions prises d'un commun accord dans des cas d'esp�ce, notamment lorsqu'il s'agit de transfert entre r�gions frontali�res.
    Pour l'application de tels accords et d�cisions dans des cas d'esp�ce, le consentement de tous les Etats int�ress�s sera requis.
  1. Tout corps d'une personne d�c�d�e doit �tre accompagn�, au cours du transfert international, d'un document sp�cial d�nomm� �laissez-passer mortuaire�, d�livr� par l'autorit� comp�tente de l'Etat de d�part.
  2. Le laissez-passer doit reproduire au moins les donn�es figurant dans le mod�le annex� au pr�sent Accord; il doit �tre libell� dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est d�livr� et dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

    A l'exception des documents pr�vus par les conventions et accords internationaux relatifs aux transports en g�n�ral, ou les conventions ou arrangements futurs sur le transfert des corps des personnes d�c�d�es, il n'est pas exig� par l'Etat de destination ni par l'Etat de transit d'autres pi�ces que le laissez-passer mortuaire.

    Le laissez-passer est d�livr� par l'autorit� comp�tente vis�e � l'article 8 du pr�sent Accord apr�s que celle-ci se soit assur�e que:

    1. les formalit�s m�dicales, sanitaires, administratives et l�gales exig�es pour le transfert des corps des personnes d�c�d�es et, le cas �ch�ant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'Etat de d�part, ont �t� remplies;
    2. le corps est plac� dans un cercueil dont les caract�ristiques sont conformes � celles d�finies aux articles 6 et 7 du pr�sent Accord;
    3. le cercueil ne contient que le corps de la personne mentionn�e dans le laissez-passer et les objets personnels destin�s � �tre inhum�s ou incin�r�s avec le corps.
  1. Le cercueil doit �tre �tanche; il doit �galement contenir une mati�re absorbante. Si les autorit�s comp�tentes de l'Etat de d�part l'estiment n�cessaire, le cercueil doit �tre muni d'un appareil �purateur destin� � �galiser la pression int�rieure et ext�rieure. Il doit �tre constitu�:
    1. soit d'un cercueil ext�rieur en bois dont l'�paisseur des parois ne doit pas �tre inf�rieure � 20 mm et d'un cercueil int�rieur en zinc soigneusement soud� ou en toute autre mati�re autodestructible;
    2. soit d'un seul cercueil en bois dont l'�paisseur des parois ne doit pas �tre inf�rieure � 30 mm, doubl� int�rieurement d'une feuille de zinc ou de toute autre mati�re autodestructible.
  2. Si le d�c�s est d� � une maladie contagieuse, le corps lui-m�me sera envelopp� dans un linceul imbib� d'une solution antiseptique.
  3. Sans pr�judice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article, le cercueil doit comporter, lorsque le transfert est effectu� par la voie a�rienne, un appareil �purateur ou, � d�faut, pr�senter des garanties de r�sistance reconnues comme suffisantes par l'autorit� comp�tente de l'Etat de d�part.

    Lorsque le cercueil est transport� comme fret ordinaire, il doit �tre plac� dans un emballage n'ayant pas l'apparence d'un cercueil et sur lequel on indiquera qu'il doit �tre manipul� avec pr�caution.

    Toute Partie contractante communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe la d�signation de l'autorit� comp�tente mentionn�e � l'article 3, paragraphe 1, � l'article 5 et � l'article 6, paragraphes 1 et 3 du pr�sent Accord.

    Si un transfert concerne un Etat tiers qui est partie � l'Arrangement de Berlin sur le transfert des corps du 10 f�vrier 1937, tout Etat contractant au pr�sent Accord peut demander � un autre Etat contractant de prendre les mesures n�cessaires pour permettre au premier de ces Etats contractants de satisfaire � ses obligations aux termes de l'Arrangement de Berlin.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 10.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 14 du pr�sent Accord.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord conform�ment � son article 11;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 13;
    6. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 14 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
    7. toute communication qui lui sera adress�e en vertu de l'article 8.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 26 octobre 1973, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe - Laissez-passer mortuaire (format Word uniquement)

 


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