Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant la n�cessit� de sauvegarder la dignit� humaine en temps de guerre comme en temps de paix;
Constatant que les crimes contre l'humanit� et les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre constituent une atteinte s�rieuse � cette dignit�;
Soucieux d'�viter en cons�quence que la r�pression de ces crimes soit entrav�e par la prescription de la poursuite et de l'ex�cution des peines;
Consid�rant l'int�r�t essentiel de promouvoir dans ce domaine une politique p�nale commune, le but du Conseil de l'Europe �tant de r�aliser une union plus �troite entre ses membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout Etat contractant s'engage � prendre les mesures n�cessaires afin que la prescription soit inapplicable � la poursuite des infractions suivantes et � l'ex�cution des peines prononc�es pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont punissables dans sa l�gislation nationale:
- les crimes contre l'humanit� pr�vus par la Convention pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, adopt�e le 9 d�cembre 1948 par l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies;
- les infractions pr�vues aux articles 50 de la Convention de Gen�ve de 1949 pour l'am�lioration du sort des bless�s et des malades dans les forces arm�es en campagne, 51 de la Convention de Gen�ve de 1949 pour l'am�lioration du sort des bless�s, des malades et des naufrag�s des forces arm�es sur mer, 130 de la Convention de Gen�ve de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Gen�ve de 1949 relative � la protection des personnes civiles en temps de guerre,
- toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entr�e en application de la pr�sente Convention et des coutumes de la guerre existant � ce moment, qui ne sont pas d�j� pr�vues par les dispositions susvis�es des Conventions de Gen�ve,
lorsque l'infraction consid�r�e en l'esp�ce rev�t une particuli�re gravit�, soit en raison de ses �l�ments mat�riels et intentionnels, soit en raison de l'�tendue de ses cons�quences pr�visibles;
- toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu'il sera �tabli � l'avenir, consid�r�es par l'Etat contractant int�ress�, aux termes d'une d�claration faite conform�ment � l'article 6, comme �tant de nature analogue � celles pr�vues aux paragraphes 1 ou 2 du pr�sent article.
Article 2
- Dans chaque Etat contractant, la pr�sente Convention s'applique aux infractions commises apr�s son entr�e en vigueur � l'�gard de cet Etat.
- Elle s'applique �galement aux infractions commises avant cette entr�e en vigueur dans les cas o� le d�lai de prescription n'est pas encore venu � expiration � cette date.
Article 3
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etat membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e ou accept�e. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification ou d'acceptation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 4
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention. La r�solution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifi� la Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 5
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'applique la pr�sente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues � l'article 7 de la pr�sente Convention.
Article 6
- Tout Etat contractant peut, � tout moment, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, �tendre l'application de la pr�sente Convention aux infractions pr�vues � l'article 1, paragraphe 3, de la pr�sente Convention.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e aux conditions pr�vues � l'article 7 de la pr�sente Convention.
Article 7
- La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
- Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 8
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 3;
- toute d�claration re�ue en application des articles 5 ou 6;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 7 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 25 janvier 1974, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.