Convention europ�enne relative � la protection sociale des agriculteurs, (STE No. 83), entr en vigueur June 17, 1977.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en vue de favoriser leur progr�s �conomique et social;
    Consid�rant qu'une am�lioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en œuvre par des mesures appropri�es est de nature � contribuer au progr�s social en Europe;
    Rappelant que la Charte sociale europ�enne, �labor�e �galement au sein du Conseil de l'Europe et ouverte � la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l'am�lioration du niveau de vie et la promotion du bien-�tre social de toutes les cat�gories de leurs populations tant rurales qu'urbaines;
    Consid�rant que les conditions particuli�res et les caract�res sp�cifiques des activit�s agricoles ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropri�es soient prises en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-�tre social;
    Estimant d�s lors qu'il convient de compl�ter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles, des membres de leurs familles et, le cas �ch�ant, des salari�s qu'ils emploient, en tenant compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particuli�res des activit�s agricoles,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I

    Toute Partie contractante s'engage � appliquer les dispositions de la pr�sente Convention � ses ressortissants r�sidant sur son territoire.

    Aux fins de la pr�sente Convention, le terme �exploitant agricole� vise toute personne qui, en qualit� de travailleur ind�pendant, consacre exclusivement ou principalement son activit� � une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, �tant entendu qu'elle peut �tre second�e dans ses travaux par des membres de sa famille et/ou par des salari�s.

Titre II

    Toute Partie contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le cas �ch�ant, aux salari�s qu'ils emploient, une protection sociale comparable � celle dont jouissent d'autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des articles 4 � 13 de la pr�sente Convention.

  1. Toute Partie contractante appliquera, dans toute la mesure appropri�e, aux exploitants agricoles et � leurs ayants droit, les normes de s�curit� sociale pr�vues par sa l�gislation pour les autres cat�gories prot�g�es de la population.
  2. Sans pr�judice des dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article, toute Partie contractante accordera aux exploitants agricoles, dans les conditions et d�lais appropri�s, la protection de la s�curit� sociale pour au moins quatre des �ventualit�s suivantes: maladie, maternit�, invalidit�, vieillesse, d�c�s, accidents du travail, maladies professionnelles et charges familiales.
  1. Toute Partie contractante fera en sorte que lorsqu'un exploitant agricole cesse son activit� agricole pour des raisons d'ordre structurel ou autres qu'elle d�terminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas �ch�ant, les salari�s qu'il emploie b�n�ficient de mesures appropri�es.
    Ces mesures comprendront:
    1. la mise � disposition de facilit�s en vue de leur permettre de prendre une nouvelle activit�, de pr�f�rence dans leur r�gion, notamment des facilit�s pour l'orientation, la formation et la r�adaptation professionnelles;
    2. le versement d'allocations temporaires afin de permettre la pr�paration � une autre activit�;
    3. le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition en mati�re de s�curit� sociale;
    4. le versement d'indemnit�s �quitables ou de primes appropri�es � un exploitant agricole qui, pour des raisons d'�ge, a des difficult�s � entreprendre une autre activit�, et � condition que la cessation de l'activit� agricole apporte une am�lioration structurelle.
  2. Aux fins du pr�sent article, la notion de cessation d'activit� ne doit pas �tre interpr�t�e comme excluant la possibilit� pour l'exploitant de conserver un terrain agricole de superficie limit�e � ses besoins personnels.
  3. Toute Partie contractante fera en sorte que lorsqu'un exploitant agricole cesse partiellement son activit� pour des raisons d'ordre structurel ou autres qu'elle d�terminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas �ch�ant, les salari�s qu'il emploie b�n�ficient des mesures mentionn�es aux alin�as a, b et c du paragraphe 1 ci-dessus, adapt�es aux besoins.

    Toute Partie contractante prendra des mesures appropri�es en vue de tenir les exploitants agricoles au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agricoles sur cette politique et de tenir les exploitants agricoles inform�s des d�veloppements internationaux les int�ressant dans le domaine agricole.

    Dans la formulation de sa politique d'am�nagement du territoire, toute Partie contractante tiendra compte des probl�mes pos�s par les disparitions d'emploi dans les zones agricoles, notamment en y facilitant la cr�ation d'emplois nouveaux.

  1. Toute Partie contractante prendra les mesures appropri�es en vue:
    1. d'assurer dans les zones agricoles un �quipement socioculturel ad�quat;
    2. d'encourager l'am�lioration des conditions de vie et d'hygi�ne dans les exploitations agricoles, au b�n�fice de l'exploitant agricole, des membres de sa famille et, le cas �ch�ant, des salari�s qu'il emploie;
    3. d'octroyer certains avantages, tels que pr�ts � long terme, subventions ou taux d'int�r�t r�duits aux exploitants agricoles pour faciliter entre autres la mise en œuvre des mesures vis�es � l'alin�a b ci-dessus.
  2. Toute Partie contractante prendra �galement les mesures appropri�es afin de permettre aux exploitants agricoles, dans des zones qu'elle d�terminera, de continuer leurs activit�s agricoles et de contribuer, en m�me temps, � la sauvegarde et � la protection du paysage, � la conservation de la nature, au d�veloppement des possibilit�s de loisirs et au maintien d'un �quilibre d�mographique appropri� dans ces zones.

    Toute Partie contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropri�es afin d'assurer aux enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une �ducation d'un niveau �quivalant � celui assur� dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur:

    1. l'octroi d'aides qui permettront de construire les locaux scolaires n�cessaires pour abolir progressivement l'enseignement en classes uniques;
    2. le ramassage scolaire;
    3. l'affectation aux �coles des zones agricoles d'un personnel enseignant qualifi�, en nombre suffisant.

    Toute Partie contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones agricoles afin notamment:

    1. de leur garantir une orientation professionnelle adapt�e � leurs besoins et dispens�e par des personnes qualifi�es, m�me avant la fin de la scolarit�;
    2. de leur assurer une formation g�n�rale et professionnelle ad�quate leur donnant des chances �gales � celles offertes aux autres jeunes en ce qui concerne leur insertion dans la vie professionnelle;
    3. de cr�er ou d'am�nager, en tant que de besoin, des �coles professionnelles, des centres de formation et de perfectionnement professionnels ou des �coles sup�rieures d'agriculture;
    4. de leur accorder des bourses d'enseignement dans des conditions leur donnant des chances �gales � celles dont jouissent les autres jeunes.

    Toute Partie contractante encouragera la mise � la disposition de la population des zones agricoles de services d'information et de consultation sur les questions agricoles et sur l'�volution du march� de l'emploi dans d'autres secteurs �conomiques.

    En vue d'assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, toute Partie contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coop�ration, d'entraide entre exploitants agricoles et, le cas �ch�ant, de mise � disposition de main-d'œuvre de remplacement.

    En vue de faciliter l'ex�cution des t�ches inh�rentes � la vie familiale dans les exploitations agricoles, toute Partie contractante encouragera:

    1. l'utilisation d'�quipements destin�s � simplifier et all�ger les travaux domestiques;
    2. la mise � disposition de services d'aide familiale � domicile.

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d'autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur, et qui seraient plus favorables aux personnes vis�es par la pr�sente Convention.

Titre III

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la d�claration de retrait par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, le b�n�fice de la pr�sente Convention, ou de celles des dispositions de cette Convention qu'il sp�cifiera, � d'autres personnes que ses ressortissants, r�sidant sur le ou les territoires d�finis conform�ment � l'article 17 et d�sign�es dans la d�claration.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer faire usage de l'une ou plusieurs r�serves figurant � l'annexe � la pr�sente Convention. Aucune autre r�serve ne sera admise.
  2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par lui en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  1. Aucune Partie contractante ne pourra d�noncer la pr�sente Convention avant l'expiration d'une p�riode de quatre ans apr�s la date � laquelle la Convention est entr�e en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre p�riode ult�rieure de trois ans.
  2. La d�nonciation s'effectuera par une notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de cette notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � l'article 15;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 17;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 18;
    6. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19;
    7. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 20 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 6 mai 1974, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe

    R�serves
    (Article 19, paragraphe 1)
    Chacune des Parties contractantes peut d�clarer qu'elle se r�serve:

  1. d'exclure du champ d'application de la pr�sente Convention une ou plusieurs des cat�gories de personnes suivantes:
  2. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alin�a b;
  3. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alin�a c;
  4. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alin�a d;
  5. de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 3.

 


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