Accord europ�en sur l'�change de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires, (STE No. 84), entr� en vigueur April 23, 1977.

 

Texte r�vis� conform�ment aux dispositions du Protocole additionnel (STE N� 89) entr� en vigueur le  23 avril 1977.

 

Les Etats signataires du pr�sent Accord, membres du Conseil de l'Europe,

Consid�rant que les r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires ne sont disponibles qu'en quantit� limit�e;

Estimant qu'il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarit� europ�enne, les Etats membres se pr�tent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces r�actifs si la n�cessit� s'en fait sentir; 

Consid�rant que cette assistance mutuelle n'est possible que si les propri�t�s et l'emploi de ces r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires sont soumis � des r�gles �tablies en commun par les Etats membres et si l'importation de ces r�actifs b�n�ficie des facilit�s et exemptions n�cessaires,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

  1. Aux fins d'application du pr�sent Accord, les termes �r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires� d�signent tous r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires d'origine humaine, animale, v�g�tale ou autre.
  2. Les dispositions des articles 2 � 6 du pr�sent Accord s'appliquent �galement aux cellules de composition antig�nique connue, utilis�es pour l'�tude des r�actifs en question.

Article 2

Les Parties contractantes s'engagent, pour autant qu'elles disposent de r�serves suffisantes pour leurs propres besoins, � mettre les r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires � la disposition des autres Parties qui en ont besoin, sans autre r�mun�ration que celle n�cessaire au remboursement des frais de collecte, de pr�paration et de transport de ces substances ainsi que, s'il y a lieu, des frais d'achat de celles-ci.

Article 3

Les r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires sont mis � la disposition des autres Parties contractantes sous les conditions qu'ils ne donneront lieu � aucun b�n�fice et qu'ils seront utilis�s uniquement � des fins m�dicales et scientifiques, � savoir non commerciales, et ne pourront �tre livr�s qu'aux laboratoires d�sign�s par les gouvernements int�ress�s conform�ment � l'article 6 du pr�sent Accord.

Article 4

  1. Les Parties contractantes garantissent le respect des dispositions telles qu'elles sont d�finies dans le Protocole au pr�sent Accord.
  2. Elles se conformeront en outre aux r�gles auxquelles elles ont adh�r� en mati�re de standardisation internationale dans ce domaine.
  3. Tout envoi de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires sera accompagn� d'un certificat attestant qu'il a �t� pr�par� en conformit� avec les sp�cifications du Protocole. Le certificat sera �tabli selon le mod�le figurant � l'annexe au Protocole.
  4. Le Protocole et son annexe ont le caract�re d'un arrangement administratif et pourront �tre modifi�s ou compl�t�s par les gouvernements des Parties au pr�sent Accord.

Article 5

Les Parties contractantes prendront toutes mesures n�cessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires mis � leur disposition par les autres Parties.

Elles prendront �galement toutes mesures n�cessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires vis�s � l'article 3 du pr�sent Accord.

Article 6

Les Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, la liste des laboratoires de r�f�rence nationaux et/ou r�gionaux habilit�s � �tablir le certificat pr�vu � l'article 4 du pr�sent Accord et � distribuer les r�actifs de groupage tissulaire import�s.

Article 7

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par:

    a la signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation, ou

    b la signature sous r�serve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.

    La Communaut� �conomique europ�enne peut devenir Partie Contractante � l'Accord par la signature de celui-ci.voir note 1

  2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

Article 8

  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus parties � l'Accord, conform�ment aux dispositions de l'article 7.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 9

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � y adh�rer.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.

Article 10

  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 11 du pr�sent Accord.

Article 11

  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

Article 12

Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

a toute signature sans r�serve de ratification ou d'acceptation;

b toute signature avec r�serve de ratification ou d'acceptation;

c le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adh�sion;

d toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord en application des dispositions de l'article 8;

e toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;

f toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11, et la date � laquelle la d�nonciation prend effet;

g tout amendement ou compl�ment au Protocole et � son annexe aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du pr�sent Accord.

En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.

Fait � Strasbourg, le 17 septembre 1974, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 

Note: 1

Disposition ajout�e par le Protocole additionnel � l'Accord europ�en sur l'�change de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires (STE N� 89) entr� en vigueur le 23 avril 1977.

PROTOCOLE R�VIS� � L'ACCORD

 

DISPOSITIONS G�N�RALES

1. Sp�cificit�

A. R�actifs de groupage tissulaire � utiliser dans les techniques de cytotoxicit� sur lymphocytes

Ces r�actifs doivent, quand ils sont employ�s selon la technique recommand�e par le producteur, r�agir avec tous les lymphocytes dont on sait qu'ils contiennent le ou les antig�nes correspondant � la ou aux sp�cificit�(s) mentionn�e(s) sur l'�tiquette. Ils ne doivent r�agir avec aucune cellule dont on sait qu'elle ne contient pas cet antig�ne (ou ces antig�nes). Si un r�actif ne satisfait pas � ces conditions, on utilisera concurremment une combinaison de quatre s�rums de la m�me sp�cificit�. Dans ce cas, trois s�rums au moins doivent r�agir avec chaque �chantillon lymphocytaire contenant l'antig�ne correspondant et, inversement, pas plus d'un ne peut r�agir avec les cellules ne contenant pas cet antig�ne.

Quant ces r�actifs sont utilis�s selon la technique recommand�e par le producteur, il ne doit appara�tre aucun ph�nom�ne s�rologique g�nant comme:

a un effet de prozone,

b une anticompl�mentarit�.

B. R�actifs de groupage tissulaire � employer dans une technique de fixation du compl�ment sur plaquettes

Ces r�actifs doivent, quand ils sont utilis�s selon la technique recommand�e par le producteur, donner une fixation du compl�ment avec toutes les plaquettes dont on sait qu'elles contiennent le ou les antig�nes correspondant � la ou aux sp�cificit�(s) mentionn�e(s) sur l'�tiquette. Ils ne doivent pas donner de fixation du compl�ment avec des plaquettes dont on sait qu'elles ne contiennent pas cet antig�ne (ou ces antig�nes). Si un r�actif ne satisfait pas � ces conditions, on utilisera concurremment une combinaison de quatre s�rums de la m�me sp�cificit�. Dans ce cas, trois s�rums au moins doivent r�agir avec chaque �chantillon de plaquette contenant l'antig�ne correspondant et, inversement, pas plus d'un ne peut r�agir avec les cellules ne contenant pas cet antig�ne.

Quand ces r�actifs sont utilis�s selon la technique recommand�e par le producteur, il ne doit appara�tre aucun ph�nom�ne s�rologique g�nant comme:

a un effet de prozone,

b une anticompl�mentarit�.

2. Activit�

A. R�actifs de groupage tissulaire employ�s dans les techniques de cytotoxicit� sur lymphocytes

On d�termine le titre d'un tel r�actif en proc�dant successivement � des dilutions de moiti� au r�actif �tudi� dans un s�rum AB inactiv� ou dans un autre diluant appropri� provenant d'un donneur n�gatif pour l'antig�ne (ou les antig�nes) correspondant � l'anticorps (ou aux anticorps) contenu(s) dans le r�actif. En outre, le donneur ne doit pas avoir �t� immunis� contre des antig�nes tissulaires, � la suite de transfusion, de grossesse ou pour d'autres motifs. Chaque dilution est alors �prouv�e sur des lymphocytes connus pour contenir l'antig�ne (ou les antig�nes) correspondant(s) � la sp�cificit� du r�actif, selon la technique recommand�e par le producteur. Le titre est la r�ciproque du nombre repr�sentant la plus forte dilution de s�rum pour laquelle une r�action nettement positive est observ�e; cette dilution est calcul�e sans tenir compte dans le volume total du volume de la suspension cellulaire ni de tout autre additif.

B. R�actifs de groupage tissulaire � utiliser dans une technique de fixation du compl�ment sur plaquettes

On d�termine le titre d'un tel r�actif en proc�dant successivement � des dilutions de moiti� du r�actif �tudi� dans une solution contenant du s�rum AB inactiv� en tampon de V�ronal (R) d'une fraction de volume � 0,01. Chaque s�rum est ensuite �prouv� avec des plaquettes connues pour contenir les antig�nes homologues des anticorps contenus dans le r�actif, selon la technique recommand�e par le producteur. Le titre est la r�ciproque du nombre repr�sentant la plus forte dilution de s�rum pour laquelle une r�action nettement positive est observ�e; cette dilution est calcul�e sans tenir compte dans le volume total du volume de la suspension cellulaire ni de tout autre additif.

Autres dispositions, pour les r�actifs de groupage tissulaire � employer dans les techniques de cytotoxicit� sur lymphocytes et pour les r�actifs � utiliser dans les techniques de fixation du compl�ment sur plaquettes:

3. Conservation

Les r�actifs de groupage tissulaire peuvent �tre conserv�s � l'�tat liquide ou sous forme d�shydrat�e. Les r�actifs liquides doivent �tre conserv�s � une temp�rature ne d�passant pas - 40� C et les r�actifs d�shydrat�s � une temp�rature ne d�passant pas + 4� C.

Il faut �viter autant que possible de d�congeler et de recongeler les r�actifs pendant la p�riode de conservation.

Les r�actifs d�shydrat�s doivent �tre conserv�s sous gaz inerte ou sous vide dans le r�cipient o� ils ont �t� d�shydrat�s et qui doit �tre ferm� de fa�on � �viter toute p�n�tration d'humidit�. Un r�actif d�shydrat� ne doit pas perdre plus de 0,5 % de son poids quand on le teste en accentuant sa dessication par de l'anhydride phosphorique � une pression ne d�passant pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures.

Les r�actifs doivent �tre pr�par�s dans des conditions d'asepsie � l'abri de toute contamination bact�rienne. Afin d'�viter celle-ci, le producteur peut recourir � l'addition d'un antiseptique et/ou d'un antibiotique au r�actif. Dans de tels cas, le r�actif doit, malgr� la pr�sence de la substance ajout�e, remplir les m�mes conditions de sp�cificit� et d'activit�.

Il en va de m�me pour tous autres additifs, par exemple les anticoagulants. Les r�actifs, apr�s d�cong�lation ou reconstitution, doivent �tre transparents et ne doivent contenir ni d�p�t, ni grumeaux, ni particules visibles.

4. Stabilit� et date de p�remption

Tout r�actif conserv� dans les conditions de stockage appropri�es doit pr�senter les propri�t�s requises pendant un an au moins.

La date de p�remption d'un r�actif � l'�tat liquide, telle qu'elle est port�e sur l'�tiquette, ne doit pas �tre post�rieure de plus d'un an � la date de la derni�re �preuve d'activit� satisfaisante. La dur�e de validit� peut �tre prolong�e par p�riodes d'un an si l'on renouvelle les �preuves d'activit�.

5. Pr�paration et conditionnement

Les r�actifs de groupage tissulaire seront conditionn�s de fa�on que le contenu d'un r�cipient permette d'effectuer, non seulement les �preuves sur cellules inconnues, mais aussi les contr�les positifs et n�gatifs.

Le volume contenu dans un r�cipient sera tel qu'on puisse, en cas de besoin, l'utiliser pour effectuer les tests d'activit� appropri�s d�crits dans le pr�sent Protocole.

6. Protocoles et �chantillons

Le laboratoire producteur conservera les protocoles de toutes les op�rations relatives � la production et au contr�le des r�actifs de groupage tissulaire. Il conservera des �chantillons appropri�s de tous les r�actifs produits jusqu'� ce que l'on puisse raisonnablement supposer que le lot n'est plus utilis�.

7. Exp�dition

Les r�actifs congel�s doivent �tre exp�di�s de fa�on � rester congel�s jusqu'� leur arriv�e. Il faut veiller � ce que ces r�actifs ne soient pas inactiv�s par la p�n�tration de CO2. Les r�actifs d�shydrat�s peuvent �tre exp�di�s aux temp�ratures ambiantes.

8. Etiquettes, notices et certificats

Deux �tiquettes, imprim�es l'une en anglais et l'autre en fran�ais, en noir sur papier blanc, seront fix�es sur chaque r�cipient d�finitif; elles contiendront les renseignements suivants:

a le nom et l'adresse du producteur,

b la sp�cificit� du r�actif,

c le nom et la quantit� de l'antiseptique et/ou de l'antibiotique ou la mention de l'absence de ces substances,

d le volume ou, si le r�actif est d�shydrat�, le volume et la composition du liquide n�cessaire � sa reconstitution,

e la date de p�remption,

f l'identification,

g les conditions de conservation,

h les r�sultats de l'�preuve Ag-HBs.

En outre, la notice accompagnant chaque r�cipient comportera les renseignements suivants:

a le nom et l'adresse complets du producteur,

b la sp�cificit� du r�actif,

c le volume ou, si le r�actif est d�shydrat�, le volume et la composition du liquide n�cessaire � sa reconstitution,

d la date du dernier contr�le de l'activit�,

e la date de p�remption (le cas �ch�ant),

f l'identification et (si possible) le nom du r�actif,

g une description ad�quate du mode d'emploi recommand� par le producteur, y compris la technique, le volume et la dilution � utiliser,

h les conditions de conservation des ampoules non ouvertes et les pr�cautions � prendre apr�s leur ouverture,

i la composition exacte, y compris, le cas �ch�ant, les antiseptiques et/ou antibiotiques,

j l'indication de la pr�sence �ventuelle dans le produit d'�l�ments d'origine humaine,

k les r�sultats des r�actions ++, -+, +-, --, et les valeurs du coefficient r (s�rum/antig�ne).

Chaque envoi doit �tre accompagn� d'un certificat conform�ment aux dispositions de l'article 4 de l'Accord et de l'annexe au pr�sent Protocole. Des exemples d'�tiquette et de notice sont joints � ce Protocole.

DISPOSITIONS PARTICULIERES See footnote A

 

EXEMPLE D'ETIQUETTE - CONSEIL DE L'EUROPE

Accord europ�en sur l'�change de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires

 

a. Laboratoire national de r�f�rence pour le groupage tissulaire:

1 Main Street, Metropolis, Westland

b.R�actif pour groupage tissulaire:

anti-HLA-A1

c.Une solution de N3Na � 1 g/l a �t� ajout�e

d.Volume: 1 ml

ou: Reconstituer avec 1 ml d'eau distill�e

e. Date de p�remption: 5 d�cembre 1985

f. Identification

g. A conserver �: - 40�C

h. R�sultat de l'�preuve AgHBs: ...

a. National Tissue-typing Reference Laboratory:

1 Main Street, Metropolis, Westland

b. Tissue-typing reagent:

anti-HLA-A1

c. N3Na solution of 1 g/l has been added

d. Volume: 1 ml

or: To be reconstituted with 1 ml of distilled water

e. Expiry date: 5 December 1985

f. Identification

g. To be stored at: - 40�C

h. Result of the test for HBsAg: ...

_______________

Cette �tiquette sera appos�e sur chaque r�cipient d�finitif.

EXEMPLE DE NOTICE - CONSEIL DE L'EUROPE

Accord europ�en sur l'�change de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires

 

a. Nom et adresse complets du producteur

b. R�actif de groupage tissulaire:

anti-HLA-A1

c. Volume: 1 ml

(ou: reconstituer avec 1 ml d'eau distill�e)

d. Date du dernier contr�le d'activit�:

e. Date de p�remption:

f. Identification et (si possible) nom du r�actif:

g. Mode d'emploi; technique � utiliser:

Lymphocytotoxicit� NIH, etc.

h. A conserver �: (temp�rature, ...)

i. Composition

j. Le r�actif contient du s�rum humain

k. R�sultats de r�actions:

++ -+ +- --
30 0 1 300

S�rum/antig�ne r = 0,90

a. Full name and address of the producer

b. Tissue-typing reagents:

anti-HLA-A1

c. Volume: 1 ml

(or: to be reconstituted with 1 ml of distilled water)

d. Date of last potency test:

e. Expiry date:

f. Identification and (il possible) name of the reagent:

g. Methode of use; technique to be used:

NIH Lymphocytotoxicity, etc.

h. To be stored at: (temperature, ...)

i. Composition

j. The reagent contains human serum

k. Reaction score:

++ -+ +- --
30 0 1 300

Serum/antigen r = 0.90

-------------------------
Cette notice accompagnera le colis renfermant plusieurs r�cipients d�finitifs.

ANNEXE AU PROTOCOLE - CONSEIL DE L'EUROPE

Accord europ�en sur l'�change de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires

Certificat (Article 4 de l'Accord)

 

A NE PAS D�TACHER DE L'ENVOI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . . . . . . . . .
(lieu) (date)

 

Nombre de colis
Number of packages

................................

Le soussign� d�clare que l'envoi cit� en marge .......................................
The undersigned certifies that the shipment specified in the margin ..............

................................................................................................................

Marqu�(s)
Marked

................................

pr�par� sous la responsabilit� de ...............................................................
prepared under the responsibility of ...........................................................
Identification
Identification

.......................................

l'un des organismes vis�s � l'article 6 de l'Accord, est conforme aux sp�cifications de l'article 5 du Protocole � cet Accord et doit �tre d�livr� imm�diatement au destinataire (nom et lieu)

one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in conformity with the specifications of Article 5 of the Protocol to the Agreement and must be delivered immediately to the consignee (name and place)

(nom et lieu)
(name and place)
(cachet)
(stamp)
(signature)
(signature)
(qualit�)
(title)

 

Footnote: A
A compl�ter selon l'article 4, paragraphe 4, de l'Accord europ�en sur l'�change de r�actifs pour la d�termination des groupes tissulaires.

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