Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption de r�gles communes dans le domaine juridique;
Constatant que dans un grand nombre d'Etats membres, des efforts ont �t� accomplis ou sont entrepris pour am�liorer le statut juridique des enfants n�s hors mariage en r�duisant les diff�rences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants n�s dans le mariage, ces diff�rences d�favorisant les premiers sur le plan juridique et social;
Consid�rant que dans ce domaine, de larges disparit�s existent encore dans les droits des Etats membres;
Convaincus que la condition des enfants n�s hors mariage doit �tre am�lior�e et que l'�tablissement de certaines r�gles communes concernant leur statut juridique favoriserait la r�alisation de cet objectif et contribuerait en m�me temps � une harmonisation des l�gislations des Etats membres dans ce domaine;
Consid�rant cependant qu'il est n�cessaire d'am�nager des �tapes progressives pour ceux des Etats qui estiment ne pas �tre en mesure d'adopter imm�diatement certaines des r�gles de la pr�sente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Chaque Partie contractante s'engage � assurer la conformit� de sa l�gislation aux dispositions de la pr�sente Convention et � notifier au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe les mesures prises � cette fin.
Article 2
La filiation maternelle de tout enfant n� hors mariage est �tablie du seul fait de la naissance de l'enfant.
Article 3
La filiation paternelle de tout enfant n� hors mariage peut �tre constat�e ou �tablie par reconnaissance volontaire ou par d�cision juridictionnelle.
Article 4
La reconnaissance volontaire de paternit� ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une contestation, lorsque ces proc�dures sont pr�vues par la l�gislation interne, que dans le cas o� la personne qui veut reconna�tre ou qui a reconnu l'enfant n'en est pas biologiquement le p�re.
Article 5
Dans les actions relatives � la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles d'�tablir ou d'�carter la paternit� doivent �tre admises.
Article 6
- Les p�re et m�re d'un enfant n� hors mariage ont la m�me obligation d'entretien � l'�gard de cet enfant que celle qui existe � l'�gard de l'enfant n� dans le mariage.
- Lorsque l'obligation d'entretien d'un enfant n� dans le mariage incombe � certains membres de la famille du p�re ou de la m�re, l'enfant n� hors mariage b�n�ficie �galement de cette obligation.
Article 7
- Lorsque la filiation d'un enfant n� hors mariage est �tablie � l'�gard des deux parents, l'autorit� parentale ne peut �tre attribu�e de plein droit au p�re seul.
- L'autorit� parentale doit pouvoir �tre transf�r�e; les cas de transfert rel�vent de la l�gislation interne.
Article 8
Lorsque le p�re ou la m�re d'un enfant n� hors mariage n'a pas l'autorit� parentale sur cet enfant ou la garde de celui-ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas appropri�s.
Article 9
Les droits de l'enfant n� hors mariage dans la succession de ses p�re et m�re et des membres de leurs familles sont les m�mes que s'il �tait n� dans le mariage.
Article 10
Le mariage entre le p�re et la m�re d'un enfant n� hors mariage conf�re � cet enfant le statut juridique d'un enfant n� dans le mariage.
Article 11
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 13
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent, pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 15 de la pr�sente Convention.
Article 14
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion ou lorsqu'il fera une d�claration conform�ment au paragraphe 2 de l'article 13 de la pr�sente Convention, formuler au maximum trois r�serves au sujet des dispositions des articles 2 � 10 de celle-ci.
Des r�serves de caract�re g�n�ral ne sont pas admises; chaque r�serve ne peut porter que sur une disposition.- Chaque r�serve aura effet pendant cinq ans � partir de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � l'�gard de la Partie consid�r�e. Elle pourra �tre renouvel�e pour des p�riodes successives de cinq ans, au moyen d'une d�claration adress�e avant l'expiration de chaque p�riode au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par elle en vertu des paragraphes pr�c�dents au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
Article 15
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 16
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 11;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 1;
- toute d�claration re�ue en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 13;
- toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 14;
- le renouvellement de toute r�serve effectu� en application du paragraphe 2 de l'article 14;
- le retrait de toute r�serve effectu�e en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 14;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 15 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 15 octobre 1975, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.