Convention europ�enne sur la protection des animaux dans les �levages, (STE No. 87), entr� en vigueur September 10, 1978.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions communes pour prot�ger les animaux dans les �levages, en particulier dans les syst�mes modernes d'�levage intensif,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Principes g�n�raux

    La pr�sente Convention s'applique � l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les syst�mes modernes d'�levage intensif. Au sens de la pr�sente Convention, on entend par �animaux� ceux qui sont �lev�s ou gard�s pour la production de denr�es alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou � d'autres fins agricoles et par �syst�mes modernes d'�levage intensif� ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploit�es principalement � l'aide de dispositifs automatiques.

    Chaque Partie contractante donne effet aux principes de protection des animaux fix�s dans la pr�sente Convention aux articles 3 � 7.

    Tout animal doit b�n�ficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui – compte tenu de son esp�ce, de son degr� de d�veloppement, d'adaptation et de domestication – sont appropri�s � ses besoins physiologiques et �thologiques, conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques.

  1. La libert� de mouvement propre � l'animal, compte tenu de son esp�ce et conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas �tre entrav�e de mani�re � lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
  2. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attach�, encha�n� ou maintenu, il doit lui �tre laiss� un espace appropri� � ses besoins physiologiques et �thologiques, conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques.

    L'�clairage, la temp�rature, le degr� d'humidit�, la circulation d'air, l'a�ration du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensit� du bruit doivent – compte tenu de son esp�ce, de son degr� de d�veloppement, d'adaptation et de domestication – �tre appropri�s � ses besoins physiologiques et �thologiques, conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques.

    Aucun animal ne doit �tre aliment� de telle sorte qu'il en r�sulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

  1. La condition et l'�tat de sant� de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie � des intervalles suffisants pour �viter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gard�s dans des syst�mes modernes d'�levage intensif.
  2. Les installations techniques dans les syst�mes modernes d'�levage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout d�faut constat� doit �tre �limin� dans les d�lais les plus courts. Lorsqu'un d�faut ne peut �tre �limin� sur le champ, toutes les mesures temporaires n�cessaires pour pr�server le bien-�tre des animaux doivent �tre prises imm�diatement.

Titre II – Dispositions d�taill�es pour la mise en œuvre

  1. Il est constitu�, dans l'ann�e qui suit la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
  2. Toute Partie contractante a le droit de d�signer un repr�sentant au Comit� permanent. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante � la Convention a le droit de se faire repr�senter au comit� par un observateur.
  3. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe convoque le Comit� permanent chaque fois qu'il l'estime n�cessaire et, en tout cas, si la majorit� des repr�sentants des Parties contractantes ou le repr�sentant de la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie contractante, en formulent la demande.
  4. La majorit� des repr�sentants des Parties contractantes constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du Comit� permanent.
  5. Le Comit� permanent prend ses d�cisions � la majorit� des voix exprim�es; toutefois, l'unanimit� des voix exprim�es est exig�e pour:
    1. l'adoption des recommandations vis�es au paragraphe 1 de l'article 9;
    2. la d�cision d'admettre des observateurs autres que ceux vis�s au paragraphe 2 du pr�sent article;
    3. l'adoption du rapport vis� � l'article 13, rapport qui, le cas �ch�ant, fait �tat des opinions divergentes.
  6. Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur.
  1. Le Comit� permanent est charg� d'�laborer et d'adopter des recommandations aux Parties contractantes contenant des dispositions d�taill�es en vue de l'application des principes �nonc�s au titre I de la pr�sente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les diff�rentes esp�ces.
  2. Aux fins de l'accomplissement de ses t�ches telles que vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article, le Comit� permanent suit l'�volution de la recherche scientifique et des nouvelles m�thodes en mati�re d'�levage.
  3. Sauf si un d�lai plus long est fix� par le Comit� permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois apr�s la date de son adoption par le comit�. A partir de la date � laquelle une recommandation prend effet, toute Partie contractante doit, soit la mettre en œuvre, soit informer le Comit� permanent par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe des raisons pour lesquelles elle a d�cid� qu'elle n'est pas ou n'est plus en mesure de la mettre en œuvre.
  4. Si deux ou plusieurs Parties contractantes ou la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie contractante, ont notifi�, conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article, leur d�cision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en œuvre une recommandation, cette recommandation cesse d'avoir effet.

    Le Comit� permanent facilite autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� qui peut surgir entre Parties contractantes concernant l'application de la pr�sente Convention.

    Le Comit� permanent peut, � la demande d'une Partie contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative � la protection des animaux.

    En vue d'assister le Comit� permanent dans ses travaux, toute Partie contractante peut d�signer un ou plusieurs organes auxquels ce comit� peut demander des informations et des conseils. Les Parties contractantes communiquent au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse desdits organes.

    Le Comit� permanent soumet au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, � l'expiration de la troisi�me ann�e apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et � l'expiration de chaque p�riode ult�rieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y incluant s'il l'estime n�cessaire des propositions visant � amender la Convention.

Titre III – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'� celle de la Communaut� �conomique europ�enne. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s la date du d�p�t du quatri�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera apr�s la date vis�e au paragraphe 2 du pr�sent article, six mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalit�s qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet six mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 17 de la pr�sente Convention.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � toute Partie contractante non membre du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 14 et 15;
    4. toute recommandation vis�e au paragraphe 1 de l'article 9 et la date � laquelle elle prendra effet;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    6. toute communication re�ue en application des dispositions de l'article 12;
    7. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 17 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 10 mars 1976, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacune des Parties signataires et adh�rentes.

 


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