Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions communes pour prot�ger les animaux dans les �levages, en particulier dans les syst�mes modernes d'�levage intensif,
Sont convenus de ce qui suit:Titre I Principes g�n�raux
Article 1
La pr�sente Convention s'applique � l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les syst�mes modernes d'�levage intensif. Au sens de la pr�sente Convention, on entend par �animaux� ceux qui sont �lev�s ou gard�s pour la production de denr�es alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou � d'autres fins agricoles et par �syst�mes modernes d'�levage intensif� ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploit�es principalement � l'aide de dispositifs automatiques.
Article 2
Chaque Partie contractante donne effet aux principes de protection des animaux fix�s dans la pr�sente Convention aux articles 3 � 7.
Article 3
Tout animal doit b�n�ficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui compte tenu de son esp�ce, de son degr� de d�veloppement, d'adaptation et de domestication sont appropri�s � ses besoins physiologiques et �thologiques, conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques.
Article 4
- La libert� de mouvement propre � l'animal, compte tenu de son esp�ce et conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas �tre entrav�e de mani�re � lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
- Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attach�, encha�n� ou maintenu, il doit lui �tre laiss� un espace appropri� � ses besoins physiologiques et �thologiques, conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques.
Article 5
L'�clairage, la temp�rature, le degr� d'humidit�, la circulation d'air, l'a�ration du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensit� du bruit doivent compte tenu de son esp�ce, de son degr� de d�veloppement, d'adaptation et de domestication �tre appropri�s � ses besoins physiologiques et �thologiques, conform�ment � l'exp�rience acquise et aux connaissances scientifiques.
Article 6
Aucun animal ne doit �tre aliment� de telle sorte qu'il en r�sulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.
Article 7
- La condition et l'�tat de sant� de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie � des intervalles suffisants pour �viter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gard�s dans des syst�mes modernes d'�levage intensif.
- Les installations techniques dans les syst�mes modernes d'�levage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout d�faut constat� doit �tre �limin� dans les d�lais les plus courts. Lorsqu'un d�faut ne peut �tre �limin� sur le champ, toutes les mesures temporaires n�cessaires pour pr�server le bien-�tre des animaux doivent �tre prises imm�diatement.
Titre II Dispositions d�taill�es pour la mise en uvre
Article 8
- Il est constitu�, dans l'ann�e qui suit la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un Comit� permanent.
- Toute Partie contractante a le droit de d�signer un repr�sentant au Comit� permanent. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante � la Convention a le droit de se faire repr�senter au comit� par un observateur.
- Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe convoque le Comit� permanent chaque fois qu'il l'estime n�cessaire et, en tout cas, si la majorit� des repr�sentants des Parties contractantes ou le repr�sentant de la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie contractante, en formulent la demande.
- La majorit� des repr�sentants des Parties contractantes constitue le quorum n�cessaire pour tenir une r�union du Comit� permanent.
- Le Comit� permanent prend ses d�cisions � la majorit� des voix exprim�es; toutefois, l'unanimit� des voix exprim�es est exig�e pour:
- l'adoption des recommandations vis�es au paragraphe 1 de l'article 9;
- la d�cision d'admettre des observateurs autres que ceux vis�s au paragraphe 2 du pr�sent article;
- l'adoption du rapport vis� � l'article 13, rapport qui, le cas �ch�ant, fait �tat des opinions divergentes.
- Sous r�serve des dispositions de la pr�sente Convention, le Comit� permanent �tablit son r�glement int�rieur.
Article 9
- Le Comit� permanent est charg� d'�laborer et d'adopter des recommandations aux Parties contractantes contenant des dispositions d�taill�es en vue de l'application des principes �nonc�s au titre I de la pr�sente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les diff�rentes esp�ces.
- Aux fins de l'accomplissement de ses t�ches telles que vis�es au paragraphe 1 du pr�sent article, le Comit� permanent suit l'�volution de la recherche scientifique et des nouvelles m�thodes en mati�re d'�levage.
- Sauf si un d�lai plus long est fix� par le Comit� permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois apr�s la date de son adoption par le comit�. A partir de la date � laquelle une recommandation prend effet, toute Partie contractante doit, soit la mettre en uvre, soit informer le Comit� permanent par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe des raisons pour lesquelles elle a d�cid� qu'elle n'est pas ou n'est plus en mesure de la mettre en uvre.
- Si deux ou plusieurs Parties contractantes ou la Communaut� �conomique europ�enne, elle-m�me Partie contractante, ont notifi�, conform�ment au paragraphe 3 du pr�sent article, leur d�cision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en uvre une recommandation, cette recommandation cesse d'avoir effet.
Article 10
Le Comit� permanent facilite autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� qui peut surgir entre Parties contractantes concernant l'application de la pr�sente Convention.
Article 11
Le Comit� permanent peut, � la demande d'une Partie contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative � la protection des animaux.
Article 12
En vue d'assister le Comit� permanent dans ses travaux, toute Partie contractante peut d�signer un ou plusieurs organes auxquels ce comit� peut demander des informations et des conseils. Les Parties contractantes communiquent au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse desdits organes.
Article 13
Le Comit� permanent soumet au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, � l'expiration de la troisi�me ann�e apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention et � l'expiration de chaque p�riode ult�rieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y incluant s'il l'estime n�cessaire des propositions visant � amender la Convention.
Titre III Dispositions finales
Article 14
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'� celle de la Communaut� �conomique europ�enne. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur six mois apr�s la date du d�p�t du quatri�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera apr�s la date vis�e au paragraphe 2 du pr�sent article, six mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
- Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalit�s qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
- L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet six mois apr�s la date de son d�p�t.
Article 16
- Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilit�e � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues par l'article 17 de la pr�sente Convention.
Article 17
- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.
Article 18
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � toute Partie contractante non membre du Conseil:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � ses articles 14 et 15;
- toute recommandation vis�e au paragraphe 1 de l'article 9 et la date � laquelle elle prendra effet;
- toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
- toute communication re�ue en application des dispositions de l'article 12;
- toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16;
- toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 17 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 10 mars 1976, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacune des Parties signataires et adh�rentes.