Convention europ�enne sur les effets internationaux de la d�ch�ance du droit de conduire un v�hicule � moteur, (STE No. 88), entr� en vigueur April 28, 1983.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Vu le nombre consid�rable d'accidents de la circulation et la gravit� de leurs cons�quences;
    Estimant qu'il est de la plus haute importance pour la s�curit� de la circulation de combattre les infractions routi�res par des moyens ad�quats;
    Estimant qu'en dehors des autres mesures de caract�re pr�ventif ou r�pressif, la d�ch�ance du droit de conduire constitue � cette fin un moyen efficace;
    Estimant que l'augmentation de la circulation internationale justifie une intensification des efforts en vue d'harmoniser les l�gislations nationales et d'assurer aux d�cisions pronon�ant la d�ch�ance du droit de conduire des effets hors de l'Etat qui les a ordonn�es;
    Consid�rant que cette coop�ration a d�j� �t� pr�conis�e dans la R�solution (71) 28 du Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe relative � la d�ch�ance du droit de conduire un v�hicule � moteur;
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses Membres,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – D�finitions

    Aux termes de la pr�sente Convention:

    1. l'expression �d�ch�ance du droit de conduire� (ci-apr�s en abr�g�: �la d�ch�ance�) d�signe toute mesure d�finitive qui a pour but de restreindre le droit de conduire du conducteur qui a commis une infraction routi�re. Cette mesure peut consister aussi bien en une peine principale qu'accessoire ou en une mesure de s�ret� et peut avoir �t� prise aussi bien par une autorit� judiciaire que par une autorit� administrative;
    2. l'expression �infraction routi�re� d�signe toute infraction pr�vue dans la liste intitul�e �Fonds commun d'infractions routi�res�, annex�e � la pr�sente Convention.

Titre II – Effets de la d�ch�ance

    La Partie contractante qui a prononc� la d�ch�ance en avise sans d�lai la Partie contractante qui a d�livr� le permis de conduire ainsi que celle sur le territoire de laquelle l'auteur de l'infraction r�side habituellement.

    La Partie contractante qui a �t� avis�e d'une telle d�cision peut prononcer dans le cadre de sa l�gislation la d�ch�ance qu'elle aurait estim� utile de prononcer, si les faits et circonstances ayant motiv� l'intervention de l'autre Partie contractante avaient eu lieu sur son propre territoire.

    Si elle en a �t� requise, la Partie contractante � laquelle la notification est faite est tenue de faire conna�tre la suite qui y a �t� donn�e.

    La pr�sente Convention ne limite pas le droit des Parties contractantes d'appliquer les mesures pr�vues par leur l�gislation.

Titre III – Proc�dure

  1. Les Parties contractantes feront conna�tre, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, les autorit�s habilit�es � transmettre et � recevoir les notifications pr�vues � l'article 2 ainsi que toute autre communication pouvant r�sulter de l'application de la pr�sente Convention.
  2. Ces notifications doivent �tre accompagn�es d'une copie certifi�e conforme de la d�cision pronon�ant la d�ch�ance avec un expos� des faits.
  3. Si la Partie contractante � laquelle la notification est faite estime que les renseignements fournis sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la pr�sente Convention, elle demande le compl�ment d'informations n�cessaire et �ventuellement communication d'une copie conforme du dossier de la proc�dure.

    Les Parties contractantes �tendent leurs r�gles d'entraide internationale en mati�re p�nale aux mesures n�cessaires � l'application de la pr�sente Convention.

  1. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article, la traduction des notifications et des pi�ces annexes ne peut �tre exig�e.
  2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adh�sion, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, se r�server la facult� d'exiger que les notifications et pi�ces annexes lui soient adress�es accompagn�es soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes peuvent appliquer la r�gle de la r�ciprocit�.

    Les documents transmis en application de la pr�sente Convention seront dispens�s de toutes les formalit�s de l�galisation.

    Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre � r�clamer le remboursement des frais r�sultant de l'application de la pr�sente Convention.

Titre IV – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou a tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont elle assure les relations internationales.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Si deux ou plusieurs Parties contractantes �tablissent ou viennent � �tablir leurs relations sur la base d'une l�gislation uniforme ou d'un r�gime particulier de r�ciprocit� leur imposant des obligations plus �tendues, elles auront la facult� de r�gler leurs rapports mutuels en la mati�re en se fondant exclusivement sur ces syst�mes.
  2. Les Parties contractantes qui viendraient � exclure de leurs rapports mutuels l'application de la pr�sente Convention, conform�ment au paragraphe 1 du pr�sent article, adresseront � cet effet une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 11;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;
    6. toute d�claration et notification re�ues en application des dispositions de l'article 13;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 15 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    La pr�sente Convention et les d�clarations et notifications qu'elle autorise ne s'appliqueront qu'aux infractions routi�res commises post�rieurement � son entr�e en vigueur entre les Parties contractantes int�ress�es.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Bruxelles, le 3 juin 1976, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacune des Parties signataires et adh�rentes.

Annexe

    Fonds commun d'infractions routi�res

  1. Homicide involontaire ou blessures involontaires caus�s dans le domaine de la circulation routi�re.
  2. �D�lit de fuite�, c'est-�-dire violation des obligations incombant aux conducteurs de v�hicules � la suite d'un accident de la circulation.
  3. Conduite d'un v�hicule par une personne:
    1. en �tat d'ivresse ou sous l'influence de l'alcool;
    2. sous l'influence de stup�fiants ou de produits ayant des effets analogues;
    3. inapte par suite d'une fatigue excessive.
  4. Conduite d'un v�hicule � moteur non couvert par une assurance garantissant la responsabilit� civile pour les dommages caus�s aux tiers du fait de l'emploi de ce v�hicule.
  5. Refus d'obtemp�rer aux injonctions d'un agent de l'autorit� concernant la circulation routi�re.
  6. Inobservation des r�gles concernant:
    1. la vitesse des v�hicules;
    2. la place des v�hicules en mouvement et le sens de leur marche, le croisement, le d�passement, le changement de direction et le franchissement des passages � niveaux;
    3. la priorit� de passage;
    4. le privil�ge de circulation de certains v�hicules tels que les v�hicules de lutte contre l'incendie, les ambulances, les v�hicules de police;
    5. l'inobservation des signaux et des marques sur le sol, notamment du signal �Stop�;
    6. le stationnement et l'arr�t des v�hicules;
    7. l'acc�s des v�hicules ou de cat�gories de v�hicules � certaines voies, notamment en raison de leur poids ou de leurs dimensions;
    8. l'�quipement de s�curit� des v�hicules et de leur chargement;
    9. la signalisation des v�hicules et de leur chargement;
    10. l'�clairage des v�hicules et l'usage des feux;
    11. la charge et la capacit� des v�hicules;
    12. l'immatriculation des v�hicules, la plaque d'immatriculation et le signe distinctif de nationalit�.
  7. D�faut d'habilitation l�gale du conducteur.

 


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