Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
Conscients de l'inqui�tude croissante caus�e par la multiplication des actes de terrorisme;
Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'�chappent pas � la poursuite et au ch�timent;
Convaincus que l'extradition est un moyen particuli�rement efficace de parvenir � ce r�sultat,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, aucune des infractions mentionn�es ci-apr�s ne sera consid�r�e comme une infraction politique, comme une infraction connexe � une infraction politique ou comme une infraction inspir�e par des mobiles politiques:
- les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la r�pression de la capture illicite d'a�ronefs, sign�e � La Haye le 16 d�cembre 1970;
- les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la r�pression d'actes illicites dirig�s contre la s�curit� de l'aviation civile, sign�e � Montr�al le 23 septembre 1971;
- les infractions graves constitu�es par une attaque contre la vie, l'int�grit� corporelle ou la libert� des personnes ayant droit � une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
- les infractions comportant l'enl�vement, la prise d'otage ou la s�questration arbitraire:
- les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fus�es, armes � feu automatiques, ou de lettres ou colis pi�g�s dans la mesure o� cette utilisation pr�sente un danger pour des personnes;
- la tentative de commettre une des infractions pr�cit�es ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Article 2
- Pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, un Etat contractant peut ne pas consid�rer comme infraction politique, comme infraction connexe � une telle infraction ou comme infraction inspir�e par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas vis� � l'article 1er et qui est dirig� contre la vie, l'int�grit� corporelle ou la libert� des personnes.
- Il en sera de m�me en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux vis�s � l'article 1er, lorsqu'il a cr�� un danger collectif pour des personnes.
- Il en sera de m�me en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions pr�cit�es ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
Article 3
Les dispositions de tous trait�s et accords d'extradition applicables entre les Etats contractants, y compris la Convention europ�enne d'extradition, sont en ce qui concerne les relations entre Etats contractants modifi�es dans la mesure o� elles sont incompatibles avec la pr�sente Convention.
Article 4
Pour les besoins de la pr�sente Convention et pour autant qu'une des infractions vis�es aux articles 1 ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un trait� ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats contractants, elle est consid�r�e comme y �tant comprise.
Article 5
Aucune disposition de la pr�sente Convention ne doit �tre interpr�t�e comme impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons s�rieuses de croire que la demande d'extradition motiv�e par une infraction vis�e � l'article 1 ou 2 a �t� pr�sent�e aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des consid�rations de race, de religion, de nationalit� ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'�tre aggrav�e pour l'une ou l'autre de ces raisons.
Article 6
- Tout Etat contractant prend les mesures n�cessaires pour �tablir sa comp�tence aux fins de conna�tre d'une infraction vis�e � l'article 1er dans le cas o� l'auteur soup�onn� de l'infraction se trouve sur son territoire et o� l'Etat ne l'extrade pas apr�s avoir re�u une demande d'extradition d'un Etat contractant dont la comp�tence de poursuivre est fond�e sur une r�gle de comp�tence existant �galement dans la l�gislation de l'Etat requis.
- La pr�sente Convention n'exclut aucune comp�tence p�nale exerc�e conform�ment aux lois nationales.
Article 7
Un Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur soup�onn� d'une infraction vis�e � l'article 1er est d�couvert, et qui a re�u une demande d'extradition dans les conditions mentionn�es au paragraphe 1 de l'article 6, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soup�onn� de l'infraction, l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifi�, � ses autorit�s comp�tentes pour l'exercice de l'action p�nale. Ces autorit�s prennent leur d�cision dans les m�mes conditions que pour toute infraction de caract�re grave conform�ment aux lois de cet Etat.
Article 8
- Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en mati�re p�nale dans toute proc�dure relative aux infractions vis�es � l'article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en mati�re p�nale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne pourra pas �tre refus�e pour le seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe � une telle infraction ou une infraction inspir�e par des mobiles politiques.
- Aucune disposition de la pr�sente Convention ne doit �tre interpr�t�e comme impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a des raisons s�rieuses de croire que la demande d'entraide motiv�e par une infraction vis�e � l'article 1er ou 2 a �t� pr�sent�e aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des consid�rations de race, de religion, de nationalit� ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'�tre aggrav�e pour l'une ou l'autre de ces raisons.
- Les dispositions de tous trait�s et accords d'entraide judiciaire en mati�re p�nale applicables entre les Etats contractants, y compris la Convention europ�enne d'entraide judiciaire en mati�re p�nale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats contractants modifi�es dans la mesure o� elles sont incompatibles avec la pr�sente Convention.
Article 9
- Le Comit� europ�en pour les probl�mes criminels du Conseil de l'Europe suit l'ex�cution de la pr�sente Convention.
- II facilite autant que de besoin le r�glement amiable de toute difficult� � laquelle l'ex�cution de la Convention donnerait lieu.
Article 10
- Tout diff�rend entre Etats contractants concernant l'interpr�tation ou l'application de la pr�sente Convention qui n'a pas �t� r�gl� dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9 sera, � la requ�te de l'une des Parties au diff�rend, soumis � l'arbitrage. Chacune des Parties d�signera un arbitre et les deux arbitres d�signeront un troisi�me arbitre. Si, dans un d�lai de trois mois � compter de la requ�te d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas proc�d� � la d�signation d'un arbitre, l'arbitre sera d�sign� � la demande de l'autre Partie, par le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme. Si le Pr�sident de la Cour europ�enne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au diff�rend, la d�signation de l'arbitre incombera au Vice-Pr�sident de la Cour ou, si le Vice-Pr�sident est le ressortissant de l'une des Parties au diff�rend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au diff�rend. La m�me proc�dure s'appliquera au cas o� les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisi�me arbitre.
- Le tribunal arbitral arr�tera sa proc�dure. Ses d�cisions seront prises � la majorit�. Sa sentence sera d�finitive.
Article 11
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 12
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
- Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
- Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet imm�diatement ou � une date ult�rieure pr�cis�e dans la notification.
Article 13
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, d�clarer qu'il se r�serve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction �num�r�e dans l'article 1er qu'il consid�re comme une infraction politique, comme une infraction connexe � une infraction politique ou comme une infraction inspir�e par des mobiles politiques, � condition qu'il s'engage � prendre d�ment en consid�ration, lors de l'�valuation du caract�re de l'infraction, son caract�re de particuli�re gravit�, y compris:
- qu'elle a cr�� un danger collectif pour la vie, l'int�grit� corporelle ou la libert� des personnes; ou bien
- qu'elle a atteint des personnes �trang�res aux mobiles qui l'ont inspir�e; ou bien
- que des moyens cruels ou perfides ont �t� utilis�s pour sa r�alisation.
- Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une r�serve formul�e par lui en vertu du paragraphe pr�c�dent, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
- Un Etat qui a formul� une r�serve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut pr�tendre � l'application de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la r�serve est partielle ou conditionnelle, pr�tendre � l'application de cet article dans la mesure o� il l'a lui-m�me accept�.
Article 14
Tout Etat contractant pourra d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification �crite au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Une telle d�nonciation prendra effet imm�diatement ou � une date ult�rieure pr�cis�e dans la notification.
Article 15
La Convention cesse de produire ses effets � l'�gard de tout Etat contractant qui se retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.
Article 16
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- toute signature;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 11;
- toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'article 12;
- toute r�serve formul�e en application du paragraphe 1 de l'article 13;
- le retrait de toute r�serve effectu� en application du paragraphe 2 de l'article 13;
- toute notification re�ue en application de l'article 14 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet;
- toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Strasbourg, le 27 janvier 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires.