Convention europ�enne sur la responsabilit� du fait des produits en cas de l�sions corporelles ou de d�c�s, (STE No. 091).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant l'�volution de la jurisprudence dans la majorit� des Etats membres, qui s'oriente vers une responsabilit� accrue des producteurs, dict�e par un souci de protection des consommateurs face aux d�veloppements des techniques de production et des m�thodes de commercialisation et de vente;
    D�sireux d'assurer une meilleure protection du public, tout en tenant compte des int�r�ts l�gitimes des producteurs;
    Consid�rant qu'une priorit� doit �tre accord�e � la r�paration des l�sions corporelles et des d�c�s;
    Conscients de l'utilit� d'�dicter des r�gles sp�cifiques en mati�re de responsabilit� des producteurs au niveau europ�en,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Chacun des Etats contractants conformera son droit interne aux dispositions de la pr�sente Convention, au plus tard � la date de l'entr�e en vigueur � son �gard.
  2. Chacun des Etats contractants communiquera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, au plus tard � la date de l'entr�e en vigueur de la Convention � son �gard, tout texte adopt� ou un expos� sur le contenu de son droit en vigueur qui sont utiles pour l'application de la Convention.

    Au sens de la pr�sente Convention:

    1. le terme �produit� d�signe tout meuble, naturel ou industriel, qu'il soit brut ou manufactur�, m�me s'il est incorpor� dans un autre meuble ou dans un immeuble;
    2. le terme �producteur� d�signe les fabricants de produits finis ou de parties composantes et les producteurs de produits naturels;
    3. le produit pr�sente un �d�faut� lorsqu'il n'offre pas la s�curit� � laquelle on peut l�gitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la pr�sentation du produit;
    4. un produit a �t� �mis en circulation� lorsque le producteur l'a remis � une autre personne.
  1. Le producteur est tenu de r�parer les dommages r�sultant d'un d�c�s ou de l�sions corporelles caus�s par un d�faut de son produit.
  2. Celui qui a import� un produit afin de le mettre en circulation dans le cadre d'une activit� professionnelle et toute personne qui a pr�sent� un produit comme son produit en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou un autre signe distinctif seront cens�s �tre des producteurs au sens de la pr�sente Convention et seront responsables comme tels.
  3. Lorsque le produit ne pr�cise l'identit� d'aucune des personnes responsables en vertu des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article, chaque fournisseur sera cens� �tre un producteur au sens de la pr�sente Convention et responsable comme tel, � moins qu'il n'indique dans un d�lai raisonnable, � la requ�te du demandeur, l'identit� du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit. Il en est de m�me, dans le cas d'un produit import�, si ce produit n'indique pas l'identit� de l'importateur vis� au paragraphe 2, m�me si le nom du producteur est indiqu�.
  4. En cas de dommages caus�s par un d�faut du produit incorpor� dans un autre produit, le producteur du produit incorpor� et celui qui a r�alis� cette incorporation seront responsables.
  5. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un m�me dommage en vertu de la pr�sente Convention, chacune est tenue � la r�paration totale du pr�judice.
  1. Si la victime ou la personne pouvant pr�tendre � r�paration a, par sa faute, contribu� au dommage, l'indemnit� peut �tre r�duite ou supprim�e, compte tenu de toutes les circonstances.
  2. II en est de m�me lorsqu'une personne, dont la victime ou la personne pouvant pr�tendre � r�paration est responsable en vertu du droit national, a par sa faute contribu� au dommage.
  1. Le producteur n'est pas responsable, au sens de la pr�sente Convention, s'il prouve:
    1. que le produit n'avait pas �t� mis en circulation par lui; ou
    2. que compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le d�faut ayant caus� le dommage n'existait pas au moment o� le produit a �t� mis en circulation par lui ou que ce d�faut est n� post�rieurement; ou
    3. que le produit n'a �t� ni fabriqu� pour la vente, la location ou toute autre forme de distribution dans un but �conomique du producteur ni fabriqu� ou distribu� dans le cadre de son activit� professionnelle.
  2. La responsabilit� du producteur n'est pas r�duite lorsque le dommage est caus� conjointement par un d�faut du produit et par l'intervention d'un tiers.

    L'action en r�paration du dommage se prescrit par un d�lai de trois ans � compter du jour o� le demandeur a eu ou aurait d� normalement avoir connaissance du dommage, du d�faut et de l'identit� du producteur.

    Les actions en r�paration en vertu de la pr�sente Convention contre un producteur doivent �tre intent�es, sous peine de d�ch�ance, dans un d�lai de dix ans � compter de la date � laquelle le producteur a mis en circulation le produit m�me qui a caus� le dommage.

    La responsabilit� du producteur au sens de la pr�sente Convention ne peut �tre �cart�e ou limit�e par une clause limitative ou exon�ratoire de responsabilit�.

    La pr�sente Convention ne s'applique pas:

    1. aux recours des producteurs, soit entre eux, soit � l'encontre de tiers;
    2. aux dommages nucl�aires.

    Les Etats contractants ne peuvent pas adopter des r�gles d�rogeant � la pr�sente Convention, m�me si elles sont plus favorables aux victimes.

    Les Etats pourront remplacer, � titre principal ou subsidiaire, en tout ou en partie, d'une fa�on g�n�rale ou pour certains risques seulement, la responsabilit� du producteur par la responsabilit� d'un fonds de garantie ou par une autre forme de garantie collective, � la condition que la victime re�oive une protection au moins �quivalente � celle qu'elle aurait re�ue en vertu du r�gime de responsabilit� pr�vu par la pr�sente Convention.

    La pr�sente Convention ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se pr�valoir sur le fondement du droit commun de la responsabilit� contractuelle et extracontractuelle, y compris les r�gles relatives aux obligations du vendeur qui vend des biens dans l'exercice de sa profession.

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date du d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�clarer que, en raison d'un accord international auquel il est Partie, il ne consid�rera pas les importations provenant d'un ou plusieurs Etats nomm�ment d�sign�s, qui sont �galement Parties � cet accord, comme des importations aux fins des paragra- phes 2 et 3 de l'article 3; dans ce cas, la personne qui a import� dans un de ces Etats un produit provenant d'un autre Etat est consid�r�e comme importateur pour l'ensemble des Etats parties � cet accord.
  2. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Aucune r�serve n'est admise aux dispositions de la pr�sente Convention sauf celles �nonc�es � l'annexe � la pr�sente Convention.
  2. L'Etat contractant qui fera usage d'une des r�serves mentionn�es � l'annexe � la pr�sente Convention pourra la retirer au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral.
  1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 13;
    4. toute r�serve formul�e en application de la disposition du paragraphe 1 de l'article 17;
    5. le retrait de toute r�serve effectu� en application de la disposition du paragraphe 2 de l'article 17;
    6. toute communication ou notification re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1, des paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 16;
    7. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 18 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 27 janvier 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

Annexe

    Tout Etat peut d�clarer, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, qu'il se r�serve le droit:

  1. d'appliquer, � la place de l'article 4, son droit commun, dans la mesure o� celui-ci pr�voit que l'indemnit� peut �tre r�duite ou supprim�e seulement en cas de faute lourde ou intentionnelle de la part de la victime ou de la personne pouvant pr�tendre � r�paration;
  2. de limiter, par une disposition du droit national, le montant de l'indemnisation dont un producteur est tenu en vertu de ce droit national conforme � la pr�sente Convention. Toutefois, cette limite ne sera pas inf�rieure �:
    1. la somme en monnaie nationale correspondant � 70 000 droits de tirages sp�ciaux, tels que d�finis par le Fonds mon�taire international au moment de la ratification, par personne d�c�d�e ou victime d'une l�sion corporelle;
    2. la somme en monnaie nationale correspondant � 10 millions de droits de tirages sp�ciaux, tels que d�finis par le Fonds mon�taire international au moment de la ratification, pour tous les dommages caus�s par des produits identiques pr�sentant le m�me d�faut;
  3. de ne pas consid�rer comme responsable aux termes du paragraphe 3 de l'article 3, le d�taillant de produits agricoles � l'�tat brut, s'il met � la disposition du demandeur toutes les informations qu'il poss�de concernant l'identit� des personnes mentionn�es � l'article 3.

 


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