Accord europ�en sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, entr� en vigueur February 28, 1977.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres;
    Consid�rant qu'il est souhaitable d'�liminer les obstacles �conomiques entravant l'acc�s � la justice civile et de permettre � des personnes �conomiquement d�favoris�es de mieux faire valoir leurs droits dans les Etats membres;
    Convaincus que l'instauration d'un syst�me de transmission des demandes d'assistance judiciaire ad�quat contribuerait � atteindre ce but,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Toute personne, ayant sa r�sidence habituelle sur le territoire d'une des Parties contractantes, qui d�sire demander l'assistance judiciaire en mati�re civile, commerciale ou administrative sur le territoire d'une autre Partie contractante peut pr�senter sa demande dans l'Etat de sa r�sidence habituelle. Cet Etat est tenu de transmettre la demande � l'autre Etat.

  1. Chaque Partie contractante d�signe une ou plusieurs autorit�s exp�ditrices charg�es de transmettre directement les demandes d'assistance judiciaire � l'autorit� �trang�re d�sign�e ci-apr�s.
  2. Chaque Partie contractante d�signe �galement une autorit� centrale r�ceptrice charg�e de recevoir les demandes d'assistance judiciaire provenant d'une autre Partie contractante et d'y donner suite.
    Les Etats f�d�raux et les Etats dans lesquels plusieurs syst�mes de droit sont en vigueur ont la facult� de d�signer plusieurs autorit�s centrales.
  1. L'autorit� exp�ditrice assiste le demandeur afin que tous les documents qui, � la connaissance de cette autorit�, sont n�cessaires � l'appr�ciation de la demande soient joints � celle-ci. Elle assiste �galement le demandeur pour la traduction �ventuellement n�cessaire des documents.
    Elle peut refuser de transmettre la demande au cas o� celle-ci lui appara�t manifestement t�m�raire.
  2. L'autorit� centrale r�ceptrice transmet le dossier � l'autorit� comp�tente pour statuer sur la demande. Elle informe l'autorit� exp�ditrice de toutes difficult�s relatives � l'examen de la demande ainsi que de la d�cision prise par l'autorit� comp�tente.

    Les documents transmis en application du pr�sent Accord sont dispens�s de la l�galisation et de toute formalit� analogue.

    Aucune r�mun�ration ne peut �tre per�ue par les Parties contractantes pour les services rendus conform�ment au pr�sent Accord.

  1. Sous r�serve des arrangements particuliers conclus entre les autorit�s int�ress�es des Parties contractantes et des dispositions des articles 13 et 14:
    1. la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes autres communications sont r�dig�s dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'autorit� r�ceptrice ou accompagn�s d'une traduction dans cette langue;
    2. chaque Partie contractante doit n�anmoins accepter la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils sont r�dig�s en langue anglaise ou fran�aise, ou lorsqu'ils sont accompagn�s d'une traduction dans l'une de ces langues.
  2. Les communications �manant de l'Etat de l'autorit� r�ceptrice peuvent �tre r�dig�es dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat, ou en anglais ou fran�ais.

    En vue de faciliter l'application du pr�sent Accord, les autorit�s centrales des Parties contractantes se tiennent mutuellement inform�es de l'�tat de leur droit en mati�re d'assistance judiciaire.

    Les autorit�s vis�es � l'article 2 sont d�sign�es au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment o� l'Etat concern� devient partie � l'Accord conform�ment aux dispositions des articles 9 et 11. Tout changement quant � la comp�tence de ces autorit�s fera �galement l'objet d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par:
    1. la signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. la signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date � laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe seront devenus parties � l'Accord conform�ment aux dispositions de l'article 9.
  2. Pour tout Etat membre qui le signera ult�rieurement sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, l'Accord entrera en vigueur un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer au pr�sent Accord.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet un mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera le pr�sent Accord.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler. L'extension prend effet un mois apr�s la date de la r�ception de la d�claration.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�clarer exclure l'application en tout ou en partie des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. Aucune autre r�serve n'est admise au pr�sent Accord.
  2. Toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie la r�serve qu'elle a faite, au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. L'effet de la r�serve cessera � la date de la r�ception de la d�claration.
  3. Lorsqu'une Partie contractante fait une r�serve, toute autre Partie peut appliquer la m�me r�serve � l'�gard de cette Partie.
  1. Toute Partie contractante ayant plusieurs langues officielles peut, pour les besoins de l'application de l'article 6, paragraphe 1.a, faire conna�tre, au moyen d'une d�claration, la langue dans laquelle la demande et les documents joints doivent �tre r�dig�s ou traduits en vue de leur transmission dans les parties de son territoire qu'elle a d�termin�es.
  2. La d�claration pr�vue au paragraphe pr�c�dent sera adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe au moment de la signature de l'Accord par l'Etat int�ress� ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion. La d�claration peut �tre retir�e ou modifi�e � tout moment par la suite selon la m�me proc�dure.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Accord:

    1. toute signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. toute signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 8;
    5. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, conform�ment � son article 10;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
    7. toute r�serve faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13;
    8. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13;
    9. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 14;
    10. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 15 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 27 janvier 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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