Convention europ�enne relative au statut juridique du travailleur migrant, (STE No. 093), entr� en vigueur May 1, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir, dans le respect des droits de l'homme et des libert�s fondamentales, les id�aux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progr�s �conomique et social;
    Consid�rant qu'il convient de r�gler la situation juridique des travailleurs migrants, ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe, en vue de leur assurer, dans toute la mesure du possible, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont b�n�ficient les travailleurs nationaux de l'Etat d'accueil, pour tout ce qui se rapporte aux conditions de vie et de travail;
    R�solus � faciliter la promotion sociale et le bien-�tre des travailleurs migrants et des membres de leurs familles;
    Affirmant que les droits et pr�rogatives qu'ils accordent mutuellement � leurs ressortissants sont conc�d�s en raison de l'�troite association qui unit, de par le Statut, les Etats membres du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

  1. Aux fins de la pr�sente Convention, le terme �travailleur migrant� d�signe le ressortissant d'une Partie contractante qui a �t� autoris� par une autre Partie contractante � s�journer sur son territoire pour y occuper un emploi salari�.
  2. La pr�sente Convention ne s'applique pas:
    1. aux travailleurs frontaliers;
    2. aux artistes, y compris les artistes de vari�t�s et les animateurs de spectacles, ni aux sportifs, employ�s pour une p�riode de courte dur�e, ni aux personnes exer�ant une profession lib�rale;
    3. aux gens de mer;
    4. aux stagiaires;
    5. aux saisonniers; les travailleurs migrants saisonniers sont ceux qui, ressortissants d'une Partie contractante, effectuent un travail salari� sur le territoire d'une autre Partie contractante dans une activit� d�pendant du rythme des saisons, sur la base d'un contrat � dur�e d�termin�e ou pour un travail d�termin�;
    6. aux travailleurs ressortissants d'une Partie contractante, effectuant un travail d�termin� sur le territoire d'une autre Partie contractante, pour le compte d'une entreprise ayant son si�ge social en dehors du territoire de cette Partie contractante.

Chapitre II

  1. Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut s'op�rer, soit par demande nominative, soit par demande anonyme et, dans ce dernier cas, il doit s'effectuer par l'interm�diaire de l'organe officiel de l'Etat d'origine si un tel organe existe, et, le cas �ch�ant, par l'interm�diaire de l'organe officiel de l'Etat d'accueil.
  2. Les frais administratifs entra�n�s par le recrutement, l'introduction et le placement, lorsqu'ils sont effectu�s par un organe officiel, ne devront pas �tre � la charge du futur travailleur migrant.
  1. Le recrutement des futurs travailleurs migrants peut �tre pr�c�d� par un examen m�dical et professionnel.
  2. L'examen m�dical et l'examen professionnel doivent permettre de d�terminer si le futur travailleur migrant r�pond aux conditions de sant� et aux aptitudes techniques n�cessaires � l'emploi offert, et �tablir que l'�tat de sant� de ce travailleur ne pr�sente pas de danger pour la sant� publique.
  3. Les modalit�s de remboursement des frais relatifs � l'examen m�dical et professionnel seront r�gl�es, le cas �ch�ant, dans le cadre d'accords bilat�raux, de telle sorte que ces frais ne soient pas � la charge du futur travailleur migrant.
  4. Le travailleur migrant en possession d'une offre d'emploi nominative ne pourra �tre soumis, sauf exception justifi�e en mati�re de fraude, � un examen professionnel que sur la demande de l'employeur.
  1. Toute Partie contractante garantit au travailleur migrant les droits ci-apr�s:
    • le droit de sortie du territoire de la Partie contractante dont il est ressortissant;
    • le droit � l'admission sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour y occuper un emploi salari� lorsque, ayant obtenu les documents requis, le travailleur migrant y a pr�alablement �t� autoris�.
  2. Ces droits s'entendent sous r�serve des restrictions prescrites par la l�gislation et relatives � la s�curit� de l'Etat, � l'ordre public, � la sant� publique ou aux bonnes mœurs.
  3. Les documents requis du travailleur migrant pour l'�migration et pour l'immigration sont d�livr�s dans les d�lais les plus brefs, � titre gratuit ou contre versement d'une somme ne d�passant pas leur co�t administratif.

    Tout travailleur migrant ayant obtenu un emploi sera muni, avant son d�part pour l'Etat d'accueil, d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi pr�cise qui pourront �tre r�dig�s dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'origine et dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'accueil. L'utilisation d'au moins une langue de l'Etat d'origine et une langue de l'Etat d'accueil sera obligatoire en cas de recrutement par un organe officiel ou par une agence de placement officiellement reconnue.

  1. Les Parties contractantes �changent entre elles et fournissent aux candidats � l'�migration des informations appropri�es sur leur s�jour, les conditions et possibilit�s de regroupement familial, la nature de l'emploi, les possibilit�s de conclusion d'un nouveau contrat de travail apr�s l'expiration du premier, la qualification requise, les conditions de travail et de vie (y compris le co�t de la vie), la r�mun�ration, la s�curit� sociale, le logement, la nourriture, le transfert des �conomies, le voyage, ainsi que les retenues op�r�es sur le salaire pour la protection et la s�curit� sociales, les imp�ts, les taxes et autres charges. Des informations peuvent �galement �tre fournies sur les conditions culturelles et religieuses dans l'Etat d'accueil.
  2. En cas de recrutement par l'interm�diaire d'un organe officiel de l'Etat d'accueil, ces informations sont fournies au candidat � l'�migration, avant son d�part, dans une langue qu'il peut comprendre, afin de lui permettre de prendre une d�cision en pleine connaissance de cause. Le cas �ch�ant, la traduction de ces informations dans une langue que le candidat � l'�migration peut comprendre est assur�e en r�gle g�n�rale par l'Etat d'origine.
  3. Toute Partie contractante s'engage � prendre les mesures appropri�es pour contrecarrer la propagande trompeuse relative � l'�migration et � l'immigration.
  1. Toute Partie contractante s'engage, en cas de recrutement collectif officiel, � ce qu'en aucun cas les frais de voyage vers l'Etat d'accueil ne soient � la charge du travailleur migrant. Les modalit�s de prise en charge seront d�termin�es dans le cadre d'accords bilat�raux qui pourront pr�voir aussi l'extension des mesures pr�cit�es aux familles et aux travailleurs recrut�s individuellement.
  2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs migrants et de leurs familles se trouvant en transit sur le territoire d'une Partie contractante pour rejoindre l'Etat d'accueil ou � l'occasion de leur retour vers l'Etat d'origine, toutes les mesures devront �tre prises par l'autorit� comp�tente de l'Etat de transit en vue de h�ter le passage, et �viter des retards et des difficult�s administratives.
  3. Toute Partie contractante accorde l'exemption des droits et taxes � l'importation lors de l'entr�e dans l'Etat d'accueil, au retour d�finitif dans l'Etat d'origine ainsi qu'au cours des transits:
    1. pour les effets personnels et objets mobiliers appartenant aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles faisant partie de leur m�nage;
    2. dans une mesure raisonnable, pour les outils manuels et l'�quipement portatif n�cessaires aux travailleurs migrants pour l'exercice de leur m�tier.

    Les exemptions vis�es ci-dessus sont accord�es conform�ment aux modalit�s pr�vues par les dispositions l�gislatives ou r�glementaires en vigueur dans lesdits Etats.

Chapitre III

  1. Toute Partie contractante qui admet un travailleur migrant pour occuper un emploi salari� d�livre ou renouvelle pour lui (sauf en cas de dispense) un permis de travail dans les conditions pr�vues par sa l�gislation.
  2. Toutefois, le permis de travail d�livr� pour la premi�re fois ne peut, en r�gle g�n�rale, lier le travailleur � un m�me employeur ou � une m�me localit� pour une p�riode sup�rieure � une ann�e.
  3. En cas de renouvellement du permis de travail du travailleur migrant, ce permis devrait �tre, en r�gle g�n�rale, d'une dur�e d'au moins un an, pour autant que la situation et l'�volution du march� du travail le permettent.
  1. Toute Partie contractante d�livrera, pour autant que la l�gislation nationale l'exige, un permis de s�jour aux travailleurs migrants qui ont �t� autoris�s � occuper un emploi salari� sur leur territoire conform�ment aux conditions pr�vues dans la pr�sente Convention.
  2. Le permis de s�jour sera, dans les conditions pr�vues par la l�gislation nationale, d�livr� et, le cas �ch�ant, renouvel� pour une dur�e �gale, en r�gle g�n�rale, � celle du permis de travail. Lorsque la dur�e du permis de travail est ind�termin�e, le permis de s�jour sera d�livr� et, le cas �ch�ant, renouvel�, en r�gle g�n�rale, pour une p�riode d'au moins une ann�e. Il sera d�livr� et renouvel� gratuitement ou contre paiement du seul co�t administratif.
  3. Les dispositions du pr�sent article s'appliquent �galement aux membres de la famille du travailleur migrant autoris�s � le rejoindre conform�ment � l'article 12 de la pr�sente Convention.
  4. Si le travailleur migrant n'occupe plus d'emploi, soit qu'il ait �t� frapp� d'une incapacit� temporaire de travail r�sultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de ch�mage involontaire d�ment constat�e par les autorit�s comp�tentes, il lui sera permis, aux fins de l'application des dispositions de l'article 25 de la pr�sente Convention, de rester sur le territoire de l'Etat d'accueil pour une p�riode qui ne devrait pas �tre inf�rieure � cinq mois.
    Toutefois, aucune Partie contractante ne sera tenue dans le cas vis� � l'alin�a ci-dessus de permettre au travailleur migrant de rester pour une p�riode exc�dant la dur�e de versement de l'allocation ch�mage.
  5. Le permis de s�jour, d�livr� conform�ment aux dispositions des paragraphes 1 � 3 du pr�sent article, pourra �tre retir�:
    1. pour des raisons de s�curit� nationale, d'ordre public ou de bonne mœurs;
    2. si le titulaire refuse, apr�s avoir �t� d�ment inform� des cons�quences d'un tel refus, de se conformer aux prescriptions �dict�es par une autorit� publique m�dicale � son �gard dans un but de protection de la sant� publique;
    3. si une condition substantielle pour sa d�livrance ou sa validit� n'est pas remplie.

    Toute Partie contractante s'engage toutefois � assurer aux travailleurs migrants � l'�gard desquels une telle mesure de retrait du permis de s�jour serait prise un droit de recours effectif, conform�ment � la proc�dure pr�vue par sa l�gislation, aupr�s d'une autorit� judiciaire ou administrative.

  1. A leur arriv�e dans l'Etat d'accueil, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles recevront toutes les informations et les conseils appropri�s, ainsi que toute l'assistance n�cessaire, en vue de leur installation et de leur adaptation.
  2. Dans ce but, les travailleurs migrants et les membres de leurs familles b�n�ficieront de l'aide et de l'assistance des services sociaux et des organismes d'utilit� publique de l'Etat d'accueil ainsi que de l'aide fournie par les autorit�s consulaires de leur Etat d'origine. En outre, les travailleurs migrants b�n�ficieront au m�me titre que les travailleurs nationaux de l'aide et de l'assistance du service de l'emploi. Toutefois, toute Partie contractante s'efforcera d'assurer, lorsque la situation l'exigera, des services sociaux sp�cialis�s pour faciliter ou coordonner l'accueil des travailleurs migrants et de leurs familles.
  3. Toute Partie contractante s'engage � assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la libert� de pratiquer le culte correspondant � leur confession; elle leur facilitera, dans la mesure des moyens �ventuellement disponibles, la pratique de ce culte.
  1. La condition de travailleur migrant ne doit pas faire obstacle au recouvrement des sommes dues en faveur de personnes rest�es dans l'Etat d'origine au titre d'une obligation alimentaire et d�coulant de relations de famille, de parent�, de mariage ou d'alliance y compris les obligations alimentaires envers un enfant non l�gitime.
  2. Toute Partie contractante prend les mesures n�cessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre d'une obligation alimentaire, en utilisant � cet effet, dans toute la mesure du possible, le dossier adopt� par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe.
  3. Dans toute la mesure du possible, toute Partie contractante prend des mesures en vue de la nomination d'une autorit� unique nationale ou r�gionale, charg�e de recevoir et d'exp�dier les demandes d'aliments dus au titre d'une obligation alimentaire r�pondant aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus.
  4. Le pr�sent article ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions bilat�rales ou multilat�rales conclues ou � conclure.
  1. Le conjoint du travailleur migrant r�guli�rement employ� sur le territoire d'une Partie contractante, et ses enfants non mari�s, aussi longtemps qu'ils sont consid�r�s comme mineurs par la l�gislation pertinente de l'Etat d'accueil, qui sont � sa charge, sont autoris�s, dans les conditions analogues � celles pr�vues dans la Convention pour l'admission des travailleurs migrants et selon la proc�dure pr�vue pour cette admission par la l�gislation ou par des accords internationaux, � rejoindre le travailleur migrant sur le territoire d'une Partie contractante, � condition que ce dernier dispose pour sa famille d'un logement consid�r� comme normal pour les travailleurs nationaux dans la r�gion o� il est employ�. Toute Partie contractante pourra subordonner la mise en œuvre de l'autorisation vis�e ci-dessus � un d�lai d'attente qui ne pourra exc�der douze mois.
  2. Tout Etat peut, � tout moment, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois apr�s sa r�ception, subordonner en outre le regroupement familial vis� au paragraphe 1 ci-dessus, � la condition que le travailleur migrant dispose de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
  3. Tout Etat peut, � tout moment, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, qui prendra effet un mois apr�s sa r�ception, d�roger temporairement � l'obligation de d�livrer l'autorisation pr�vue au paragraphe 1 ci-dessus, pour l'une ou plusieurs parties de son territoire qu'il d�signera dans la d�claration, � condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec des obligations d�coulant d'autres instruments internationaux. La d�claration comportera l'indication des motifs particuliers qui justifient la d�rogation au regard de la capacit� d'accueil.
    Tout Etat qui exerce cette facult� de d�rogation tient le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pleinement inform� des mesures prises et prend soin d'assurer la publication de ces mesures dans les plus brefs d�lais. Il doit �galement informer le Secr�taire G�n�ral de la date � laquelle ces mesures cessent d'�tre en vigueur et les dispositions de la Convention re�oivent de nouveau pleine application.
    La d�claration n'affectera pas en r�gle g�n�rale les demandes de regroupement familial soumises aux autorit�s comp�tentes, avant que la d�claration ne soit adress�e au Secr�taire G�n�ral, par des travailleurs migrants d�j� �tablis dans la partie du territoire concern�e.
  1. Toute Partie contractante applique au travailleur migrant, en mati�re d'acc�s au logement et de loyer, un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle applique � ses propres nationaux, dans le cas o� cette mati�re est r�gie par ses lois et ses r�glements.
  2. Toute Partie contractante veille � ce que les services nationaux comp�tents effectuent des contr�les, dans les cas appropri�s, en collaboration avec les autorit�s consulaires int�ress�es agissant dans le cadre de leur comp�tence, en vue d'assurer que les normes de salubrit� des logements sont respect�es pour les travailleurs migrants comme pour ses propres nationaux.
  3. Toute Partie contractante s'engage � prot�ger les travailleurs migrants, dans le cadre de ses lois et de ses r�glements, contre l'exploitation en mati�re de loyer.
  4. Toute Partie contractante veillera, par les moyens � la disposition des services nationaux comp�tents, � ce que le logement du travailleur migrant soit convenable.
  1. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles r�guli�rement admis sur le territoire d'une Partie contractante b�n�ficient, au m�me titre et dans les m�mes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement g�n�ral et professionnel ainsi que de la formation et r��ducation professionnelles, et se verront accorder l'acc�s � l'enseignement sup�rieur conform�ment aux dispositions qui r�gissent, d'une mani�re g�n�rale, l'acc�s aux diff�rentes institutions dans l'Etat d'accueil.
  2. Pour favoriser l'acc�s aux �coles d'enseignement g�n�ral et professionnel ainsi qu'aux centres de formation professionnelle, l'Etat d'accueil facilite l'enseignement de sa ou de ses langues en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
  3. Pour les besoins de l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'octroi de bourses demeure r�serv� � l'appr�ciation de chaque Partie contractante, qui s'efforcera d'accorder, en la mati�re, aux enfants des travailleurs migrants vivant aupr�s de leurs familles dans l'Etat d'accueil – conform�ment aux dispositions de l'article 12 de la pr�sente Convention – les m�mes facilit�s qu'aux nationaux.
  4. Les qualifications ant�rieures du travailleur ainsi que les dipl�mes et les titres professionnels acquis dans l'Etat d'origine seront reconnus par les Parties contractantes selon les modalit�s �tablies au moyen d'accords bilat�raux ou multilat�raux.
  5. Les Parties contractantes concern�es veilleront, dans le cadre d'une �troite coop�ration, � ce que la formation et la r��ducation professionnelles, au sens du pr�sent article, tiennent compte, autant que possible, des besoins des travailleurs migrants en vue d'un retour dans leur Etat d'origine.

    Les Parties contractantes concern�es agiront d'un commun accord en vue d'organiser, dans la mesure du possible, � l'intention des enfants des travailleurs migrants des cours sp�ciaux pour l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant afin de faciliter, entre autres, leur retour dans leur Etat d'origine.

  1. En mati�re de conditions de travail, les travailleurs migrants autoris�s � exercer un emploi b�n�ficient d'un traitement non moins favorable que celui qui s'applique aux travailleurs nationaux, en vertu des dispositions l�gislatives ou r�glementaires, des conventions collectives de travail ou des usages.
  2. Il ne peut �tre d�rog� par contrat individuel au principe de l'�galit� de traitement vis� au paragraphe pr�c�dent.
  1. Toute Partie contractante permet, selon les modalit�s fix�es par sa l�gislation, le transfert de tout ou partie des gains et des �conomies des travailleurs migrants que ceux-ci d�sirent transf�rer.
    Cette disposition s'applique �galement au transfert des sommes dues par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire. Le transfert des sommes dues par les travailleurs migrants au titre d'une obligation alimentaire ne pourra en aucun cas �tre entrav� ou emp�ch�.
  2. Toute Partie contractante permet, dans le cadre de conventions bilat�rales ou par tout autre moyen, le transfert des sommes qui restent dues aux travailleurs migrants lorsque ceux-ci quittent le territoire de l'Etat d'accueil.
  1. Toute Partie contractante s'engage � accorder sur son territoire, aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, l'�galit� de traitement avec ses propres nationaux en mati�re de s�curit� sociale, sous r�serve des conditions exig�es par la l�gislation nationale et les accords bilat�raux et multilat�raux conclus ou � conclure entre les Parties contractantes concern�es.
  2. En outre, les Parties contractantes s'efforceront de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, ainsi que le service des prestations � l'�tranger, au moyen d'accords bilat�raux et multilat�raux.

    Toute Partie contractante s'engage � accorder sur son territoire aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles, en s�jour r�gulier sur son territoire, l'assistance sociale et m�dicale au m�me titre que les nationaux, et ce conform�ment aux obligations qu'elle assume en vertu d'accords internationaux et notamment de la Convention europ�enne d'assistance sociale et m�dicale de 1953.

  1. En ce qui concerne la pr�vention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l'hygi�ne du travail, les travailleurs migrants b�n�ficient des m�mes droits et de la m�me protection que les travailleurs nationaux, en application des lois d'une Partie contractante et des conventions collectives, et compte tenu de leur situation particuli�re.
  2. Le travailleur migrant qui a subi un accident de travail ou a �t� atteint d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'Etat d'accueil b�n�ficiera de la r�adaptation professionnelle au m�me titre que les travailleurs nationaux.

    Toute Partie contractante contr�le ou fait contr�ler les conditions de travail qui sont faites aux travailleurs migrants de la m�me mani�re que pour les travailleurs nationaux. Ce contr�le est effectu� par les organismes ou les institutions comp�tents de l'Etat d'accueil et par toute autre instance autoris�e par l'Etat d'accueil.

    Toute Partie contractante veillera, dans le cadre de ses lois ou, le cas �ch�ant, dans le cadre d'accords bilat�raux, � ce que des mesures soient prises en vue de fournir toute l'aide et l'assistance n�cessaires au transport dans l'Etat d'origine des corps des travailleurs migrants d�c�d�s � la suite d'un accident de travail.

  1. En mati�re de revenus et sans porter pr�judice aux dispositions concernant la double imposition contenues dans les accords d�j� conclus ou qui pourront �tre conclus entre les Parties contractantes, les travailleurs migrants ne seront pas assujettis, sur le territoire d'une Partie contractante, � des droits, taxes, imp�ts ou contributions, sous quelque d�nomination que ce soit, plus �lev�s ou plus on�reux que ceux qui sont exig�s des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue. Ils b�n�ficieront, notamment, des r�ductions ou exemptions d'imp�ts ou de taxes et des d�gr�vements � la base, y compris les d�ductions pour charges de famille.
  2. Les Parties contractantes d�terminent, entre elles, par accords bilat�raux ou multilat�raux sur la double imposition, les mesures qui pourraient �tre prises pour �viter la double imposition des gains des travailleurs migrants.
  1. A l'expiration d'un contrat de travail � dur�e d�termin�e, � la fin de la p�riode convenue, et en cas de rupture anticip�e d'un tel contrat ou de r�siliation d'un contrat de travail � dur�e ind�termin�e, le travailleur migrant b�n�ficie d'un traitement non moins favorable que celui dont b�n�ficient les travailleurs nationaux en vertu des dispositions de la l�gislation ou des conventions collectives de travail.
  2. Le travailleur migrant b�n�ficie, en cas de licenciement individuel ou collectif, du r�gime applicable aux travailleurs nationaux en vertu de la l�gislation ou des conventions collectives du travail, notamment en ce qui concerne la forme et la dur�e du pr�avis de licenciement, les indemnit�s l�gales ou conventionnelles, et celles auxquelles il aurait �ventuellement droit en cas de rupture abusive de son contrat de travail.
  1. Si le travailleur migrant vient � perdre son emploi pour une cause non imputable � sa volont�, notamment en cas de ch�mage ou de maladie de longue dur�e, l'autorit� comp�tente de l'Etat d'accueil facilitera son replacement selon les dispositions l�gislatives ou r�glementaires en vigueur dans ledit Etat.
  2. A cette fin, l'Etat d'accueil favorisera les mesures n�cessaires pour assurer autant que possible la r��ducation et la r�adaptation professionnelles du travailleur migrant dont il s'agit, pourvu qu'il manifeste l'intention de continuer � �tre employ� dans l'Etat d'accueil.
  1. Toute Partie contractante accorde aux travailleurs migrants un traitement non moins favorable qu'� ses nationaux, pour les actions en justice. Les travailleurs migrants ont droit, aux m�mes conditions que les nationaux, � la pleine protection l�gale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et int�r�ts; ils ont notamment le droit, au m�me titre que les nationaux, de recourir aux autorit�s judiciaires et administratives comp�tentes d'apr�s la l�gislation de l'Etat d'accueil, et de se faire assister par toute personne de leur choix agr��e par les lois dudit Etat, notamment dans les litiges qui les opposent � leur employeur, aux membres de leurs familles et aux tiers. Les r�gles de conflits de lois en vigueur dans l'Etat d'accueil ne sont pas affect�es par cet article.
  2. Toute Partie contractante accorde aux travailleurs migrants le b�n�fice de l'assistance judiciaire aux m�mes conditions qu'� ses propres nationaux, et, en cas de proc�dure civile ou p�nale, la possibilit� de se faire assister par un interpr�te si le travailleur migrant ne comprend pas ou ne parle pas la langue employ�e � l'audience.

    Toute Partie contractante reconna�t aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles qui se trouvent r�guli�rement sur son territoire, le droit de faire appel aux services de l'emploi, dans les m�mes conditions que les travailleurs nationaux, et conform�ment aux dispositions l�gislatives et r�glementaires ainsi qu'aux pratiques administratives, y compris les conditions d'admission, en vigueur dans cet Etat.

    Toute Partie contractante reconna�t aux travailleurs migrants le libre exercice du droit syndical pour la protection de leurs int�r�ts �conomiques et sociaux dans les conditions pr�vues par la l�gislation nationale pour ses propres ressortissants.

    Toute Partie contractante facilitera dans la mesure du possible la participation des travailleurs migrants � la vie de l'entreprise dans les m�mes conditions que les travailleurs nationaux.

Chapitre IV

  1. Toute Partie contractante prendra, autant que possible, les dispositions appropri�es en vue d'assister les travailleurs migrants et les membres de leurs familles � l'occasion de leur retour d�finitif dans leur Etat d'origine, notamment celles vis�es � l'article 7, paragraphes 2 et 3 de la pr�sente Convention. L'octroi d'une assistance financi�re demeure r�serv�e � l'appr�ciation de chacune des Parties contractantes.
  2. Pour que les travailleurs migrants puissent prendre connaissance avant leur voyage de retour des conditions dans lesquelles s'effectuera leur r�installation dans leur Etat d'origine, cet Etat communiquera � l'Etat d'accueil, qui les tiendra � la disposition des int�ress�s sur leur demande, des informations notamment sur:

Chapitre V

    Aucune des dispositions de la pr�sente Convention ne pourrait �tre interpr�t�e comme justifiant un traitement moins favorable que celui qui r�sulte pour un travailleur migrant de la l�gislation nationale de l'Etat d'accueil et des accords bilat�raux et multilat�raux auxquels cet Etat est Partie contractante.

    Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions qui sont ou entreront en vigueur et qui sont, ou seront, plus favorables aux personnes prot�g�es par la pr�sente Convention en vertu du droit interne et des trait�s, conventions, accords ou arrangements bilat�raux ou multilat�raux, ainsi que des mesures prises pour leur application.

  1. Il sera constitu�, dans l'ann�e qui suivra la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un comit� � caract�re consultatif.
  2. Toute Partie contractante d�signera un repr�sentant � ce comit� consultatif. Tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra s'y faire repr�senter par un observateur ayant voix consultative.
  3. Le comit� consultatif examinera toute proposition qui lui sera soumise par l'une des Parties contractantes en vue de faciliter ou d'am�liorer les conditions d'application de la Convention ainsi que toute proposition visant � modifier celle-ci.
  4. Les avis et recommandations du comit� consultatif seront adopt�s � la majorit� des membres du comit�: toutefois, les propositions visant � modifier la Convention seront adopt�es � l'unanimit� des membres du comit�.
  5. Les avis, recommandations et propositions du comit� consultatif vis�s ci-dessus seront adress�s au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui d�cidera des suites � y donner.
  6. Le comit� consultatif sera convoqu� par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et se r�unira, en r�gle g�n�rale, au moins une fois tous les deux ans, et, en outre, lorsque le Comit� des Ministres ou deux Parties contractantes au moins en prendront l'initiative; le comit� se r�unira �galement � la demande d'une Partie contractante lorsqu'il sera fait application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12.
  7. Le comit� consultatif �tablira p�riodiquement, � l'intention du Comit� des Ministres, un rapport contenant des renseignements relatifs � l'�tat de la l�gislation et de la r�glementation en vigueur sur le territoire des Parties et se rapportant aux mati�res vis�es par la pr�sente Convention.

Chapitre VI

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisi�me mois suivant la date du d�p�t du cinqui�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement le premier jour du troisi�me mois suivant la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � l'ensemble ou � l'un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales ou pour lesquels il est habilit� � stipuler.
  2. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration. Ce retrait prendra effet six mois apr�s la r�ception de la d�claration de retrait par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, formuler une ou plusieurs r�serves qui ne pourront porter au maximum que sur neuf articles des chapitres II � IV inclus autres que les articles 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26.
  2. Tout Etat peut retirer � tout moment, en tout ou en partie, une r�serve formul�e par lui en vertu du paragraphe pr�c�dent au moyen d'une d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � la date de sa r�ception.
  1. Toute Partie contractante peut d�noncer la pr�sente Convention par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe et qui prendra effet � l'expiration d'un d�lai de six mois � compter de la date de sa r�ception.
  2. Aucune d�nonciation ne peut �tre effectu�e avant l'expiration d'un d�lai de cinq ans apr�s l'entr�e en vigueur de la Convention � l'�gard de la Partie contractante concern�e.
  3. Toute Partie contractante qui cesse d'�tre membre du Conseil de l'Europe cesse d'�tre partie � la pr�sente Convention six mois apr�s la date � laquelle elle a perdu sa qualit� d'Etat membre.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute notification re�ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12;
    4. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, conform�ment � son article 34;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 35;
    6. toute r�serve formul�e en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 36;
    7. le retrait de toute r�serve effectu� en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 36;
    8. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 37 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 24 novembre 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires.

 


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