Convention europ�enne sur la notification � l'�tranger des documents en mati�re administrative, (STE No. 094), entr� en vigueur November 1, 1982.

 

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres, dans le respect notamment de la pr��minence du droit ainsi que des droits de l'homme et des libert�s fondamentales;
    Convaincus que la cr�ation de moyens appropri�s d'entraide administrative contribue � atteindre cet objectif;
    Consid�rant l'importance que rev�t la notification � l'�tranger des documents en mati�re administrative dont il importe que la connaissance soit port�e en temps utile � leurs destinataires,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Dispositions g�n�rales

  1. Les Etats contractants s'engagent � s'accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en mati�re administrative.
  2. La pr�sente Convention ne s'applique pas en mati�re fiscale, ni en mati�re p�nale. Toutefois, chaque Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment ult�rieur, faire conna�tre, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la pr�sente Convention s'applique, pour les demandes qui lui sont adress�es, en mati�re fiscale ainsi qu'� toute proc�dure visant des infractions dont la r�pression n'est pas, au moment o� l'entraide est demand�e, de la comp�tence de ses autorit�s judiciaires. Cet Etat pourra indiquer, dans sa d�claration, qu'il se pr�vaudra du d�faut de r�ciprocit�.
  3. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment dans les cinq ans qui suivront l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, faire conna�tre, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, les mati�res administratives pour lesquelles il n'appliquera pas la pr�sente Convention. Tout autre Etat contractant pourra se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
  4. Les d�clarations pr�vues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au moment de l'entr�e en vigueur de la Convention a l'�gard de l'Etat qui les a formul�es, ou trois mois apr�s leur r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Elles pourront �tre retir�es en tout ou en partie par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois apr�s la date de r�ception de cette d�claration.
  1. Chaque Etat contractant d�signe une autorit� centrale charg�e de recevoir les demandes de notification de documents en mati�re administrative en provenance d'autorit�s d'autres Etats contractants et d'y donner suite. Les Etats f�d�raux ont la facult� de d�signer plusieurs autorit�s centrales.
  2. Chaque Etat contractant a la facult� de d�signer d'autres autorit�s ayant les m�mes fonctions que l'autorit� centrale; il en d�terminera la comp�tence territoriale. Toutefois, l'autorit� requ�rante a toujours le droit de s'adresser directement � l'autorit� centrale.
  3. Chaque Etat contractant a la facult�, en outre, de d�signer une autorit� exp�ditrice charg�e de centraliser les demandes de notification provenant de ses autorit�s et de les transmettre � l'autorit� centrale �trang�re comp�tente. Les Etats f�d�raux ont la facult� de d�signer plusieurs autorit�s exp�ditrices.
  4. Les autorit�s susmentionn�es doivent �tre des services minist�riels ou d'autres services officiels.
  5. Chaque Etat contractant communiquera, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, la d�nomination et l'adresse des autorit�s d�sign�es conform�ment aux dispositions de cet article.

    Toute demande de notification est adress�e � l'autorit� centrale de l'Etat requis. Elle doit se faire conform�ment � la formule mod�le annex�e � la pr�sente Convention, accompagn�e du document � notifier. Ces pi�ces sont transmises en double exemplaire; l'inex�cution de cette formalit� ne saurait justifier un refus de donner suite � la demande.

    La demande de notification et ses annexes transmises en application de la pr�sente Convention sont dispens�es de l�galisation, d'apostille et de toute formalit� �quivalente.

    Si l'autorit� centrale de l'Etat requis estime que les dispositions de la pr�sente Convention n'ont pas �t� respect�es, elle en informe imm�diatement l'autorit� requ�rante en pr�cisant les griefs articul�s � l'encontre de la demande.

  1. L'autorit� centrale de l'Etat requis proc�de, aux termes de la pr�sente Convention, � la notification:
    1. soit selon les formes prescrites par la l�gislation de l'Etat requis pour la notification des documents dress�s dans cet Etat et qui sont destin�s aux personnes se trouvant sur son territoire,
    2. soit selon la forme particuli�re demand�e par l'autorit� requ�rante, pourvu que cette forme ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
  2. Sauf le cas pr�vu au paragraphe 1, alin�a b, du pr�sent article, le document peut toujours �tre remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
  3. Lorsque l'autorit� requ�rante demande que la notification soit effectu�e dans un d�lai d�termin�, l'autorit� centrale de l'Etat requis acc�de � cette demande si ce d�lai peut �tre respect�.
  1. Lorsqu'un document �tranger doit �tre notifi� conform�ment � l'article 6, paragraphe 1, alin�a a, et paragraphe 2, de la pr�sente Convention, sa traduction n'est pas exig�e.
  2. Toutefois, en cas de refus de la notification du document par son destinataire pour le motif qu'il ne conna�t pas la langue dans laquelle il est �tabli, l'autorit� centrale de l'Etat requis fait effectuer la traduction du document dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Elle peut �galement demander � l'autorit� requ�rante que le document soit traduit ou accompagn� d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.
  3. Lorsqu'un document �tranger doit �tre notifi� conform�ment � l'article 6, paragraphe 1, alin�a b, et que l'autorit� centrale de l'Etat requis le r�clame, ce document est traduit ou accompagn� d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.
  1. L'autorit� centrale de l'Etat requis ou l'autorit� qui a effectu� la notification �tablit une attestation conforme � la formule mod�le annex�e � la pr�sente Convention. Cette attestation relate l'ex�cution de la demande. Le cas �ch�ant, elle pr�cise le fait qui a emp�ch� l'ex�cution.
  2. L'attestation est adress�e directement � l'autorit� requ�rante par l'autorit� qui l'a �tablie.
  3. L'autorit� requ�rante peut demander � l'autorit� centrale de l'Etat requis de viser une attestation qui n'a pas �t� �tablie par cette autorit� centrale lorsque l'authenticit� de cette attestation est contest�e.
  1. Les mentions imprim�es dans la formule mod�le annex�e � la pr�sente Convention sont obligatoirement r�dig�es dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Elles peuvent, en outre, �tre r�dig�es dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat de l'autorit� requ�rante.
  2. Les blancs correspondant � ces mentions sont remplis soit dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat contractant a la facult� de faire proc�der directement et sans contrainte, par ses fonctionnaires consulaires ou, si les circonstances l'exigent, par ses agents diplomatiques, aux notifications de documents des personnes se trouvant sur le territoire d'autres Etats contractants.
  2. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, s'opposer, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � l'usage de cette facult� sur son territoire dans le cas o� un document doit �tre notifi� � l'un de ses ressortissants ou � un ressortissant d'un Etat tiers ou � un apatride. Tout autre Etat contractant pourra se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
  3. La d�claration pr�vue au paragraphe 2 de cet article prendra effet au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � l'�gard de l'Etat qui l'a formul�e. Elle pourra �tre retir�e par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois apr�s la date de r�ception de cette d�claration.
  1. Tout Etat contractant a la facult� de faire proc�der directement par la voie de la poste aux notifications de documents � des personnes se trouvant sur le territoire d'autres Etats contractants.
  2. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout moment dans les cinq ans qui suivront l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, s'opposer, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'une fa�on g�n�rale ou partielle, soit en raison de la nationalit� du destinataire, soit pour des cat�gories de documents d�termin�s, � l'usage de cette facult� sur son territoire. Tout autre Etat contractant pourra se pr�valoir du d�faut de r�ciprocit�.
  3. La d�claration pr�vue au paragraphe 2 de cet article prendra effet, selon le cas, au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � l'�gard de l'Etat qui l'a formul�e, ou trois mois apr�s sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Elle pourra �tre retir�e en tout ou en partie par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois apr�s la date de r�ception de cette d�claration.
  1. Tout Etat contractant a la facult� d'utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour requ�rir la notification de documents.
  2. La pr�sente Convention ne s'oppose pas � ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de notification, d'autres voies de transmission que celles pr�vues par les articles qui pr�c�dent et notamment la communication directe entre leurs autorit�s respectives.
  1. Lorsque la notification d'un document �tranger est effectu�e conform�ment � l'article 6, paragraphe 1, alin�a a, et paragraphe 2, de la pr�sente Convention, elle ne peut donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis.
  2. L'autorit� requ�rante est tenue de payer ou de rembourser les frais occasionn�s par l'emploi de la forme de notification qu'elle a demand�e conform�ment � l'article 6, paragraphe 1, alin�a b.
  1. L'autorit� centrale de l'Etat requis saisie d'une demande de notification peut refuser d'y donner suite:
    1. lorsqu'elle estime que la mati�re sur laquelle porte le document � notifier n'est pas une mati�re administrative au sens de l'article 1 de la pr�sente Convention;
    2. lorsqu'elle estime que son ex�cution est de nature � porter atteinte � la souverainet�, � la s�curit�, � l'ordre public ou � d'autres int�r�ts essentiels de cet Etat;
    3. lorsque le destinataire n'est pas trouv� � l'adresse indiqu�e par l'autorit� requ�rante et que son adresse ne peut �tre facilement d�termin�e.
  2. En cas de refus, l'autorit� centrale de l'Etat requis en informe imm�diatement l'autorit� requ�rante et lui indique les motifs.

    Lorsqu'un document est transmis pour notification sur le territoire d'un autre Etat contractant, le destinataire, dans le cas o� cette notification fait courir un d�lai � son endroit, doit disposer d'un laps de temps raisonnable dont l'appr�ciation rel�ve de l'Etat requ�rant, � compter de la remise du document, pour �tre pr�sent, repr�sent� ou proc�der � toute diligence n�cessaire selon le cas.

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne portera atteinte aux accords internationaux et aux autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre des Etats contractants dans des mati�res faisant l'objet de la pr�sente Convention.

Titre II – Dispositions finales

  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise � leur ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    A la demande d'un Etat contractant ou apr�s la troisi�me ann�e qui suit l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, les Etats contractants proc�deront � une consultation multilat�rale, � laquelle tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra se faire repr�senter par un observateur, en vue d'examiner son application, ainsi que l'opportunit� de sa r�vision ou d'un �largissement de certaines de ses dispositions. Cette consultation aura lieu au cours d'une r�union convoqu�e par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre � adh�rer � la pr�sente Convention, par une d�cision prise � la majorit� des deux tiers des voix exprim�es y compris l'unanimit� des Etats contractants.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, d�signer le ou les territoires auxquels s'appliquera la pr�sente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application de la pr�sente Convention, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout autre territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe pr�c�dent pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.

    Aucune r�serve ne sera admise � la pr�sente Convention.

  1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode de six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral. Toutefois, la Convention continuera � s'appliquer aux demandes de notification re�ues avant l'expiration de ce d�lai.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention conform�ment � son article 17, paragraphes 2 et 3;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 1, paragraphes 2, 3 et 4;
    5. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 5;
    6. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3;
    7. toute d�claration re�ue en application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3;
    8. toute d�claration ou notification re�ue en application des dispositions de l'article 20, paragraphes 2 et 3;
    9. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Strasbourg, le 24 novembre 1977, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats signataires et adh�rents.

 


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