Protocole No. 2 à la 1950 Européenne convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, E.T.S. 44, entré en vigueur 21 septembre 1970.




Les Etats Membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Vu les dispositions
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention"), notamment l'article 19 instituant entre autres
organes une Cour européenne des Droits de l'homme (ci-après dénommée "la Cour");

Considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Cour la compétence de donner, sous certaines conditions, des avis consultatifs,

Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre 1er de la Convention et dans ses Protocoles, ni sur les autres questions dont la Commission, la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Article 2
La Cour décide si la demande d'avis présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence consultative telle que celle-ci est définie par l'article 1er du présent Protocole.
Article 3
1. Pour l'examen des demandes d'avis consultatifs, la Cour siège en séance plénière.

2. L'avis de la Cour est motivé.

3. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

4. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 4
Par extension du pouvoir que lui attribue l'article 55 de la Convention et aux fins du présent Protocole, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, établir son règlement et fixer sa procédure.
Article 5
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats Membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent y devenir Parties par:
a) la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b) la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions du paragraphe 1er de cet article.

3. A dater de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1er à 4 seront considérés comme faisant partie intégrante de la Convention.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats Membres du Conseil:
a) toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b) toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

c) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;

d) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au paragraphe 2 de cet article.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
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